L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014

lundi 19 septembre 2011

NUMERIQUE : Quand le Greffe mélange tout !


J'ai délivré à un Confrère une quittance sur laquelle, comme d'habitude et directement sur dans le fichier Word, j'ai apposé une image représentant ma signature.

Bien évidemment, je n'ai pas envoyé ce fichier Word à mon Confrère mais un fichier identique au format .pdf protégé contre les modification par un mot de passe que je suis le seul à connaitre. Je rappelle que c'est le procédé que l'Expert HATTAB a utilisé pour diffusé son rapport du 6 Juin 2010.

Il faut évidemment lutter contre les modifications du texte mais aussi contre le vol de signature.... Enfin, je me comprends....

Voilà que la quittance doit être déposée par le Confrère au Greffe du TGI. Bon !

Refus au motif qu'il faut déposer 1 original et 2 copies et que ma signature n'est pas, sur l'original, apposée avec un stylo bleu ou vert permettant de repérer l'original des deux copies.

C'est discutable mais passons. Celà signifie surtout que le Confrère qui s'est vu opposer un refus est, d'une certaine manière, accusée d'avoir établi un faux. Sympathique, non ?

Informé de la situation, mais pas à mon cabinet à ce moment là alors que le Confrère est pressée, j'établis un nouveau fichier .pdf de la même quittance sur laquelle j'appose ma signature électronique grâce au certificat de signature inséré dans ma clef USB délivrée par le CNB.

Sur la quittance apparait donc au coté de l'image de ma signature (devenue inutile ! ) un rectangle indiquant qu'il s'agit d'une signature électronique apposée par Jacques JANSOLIN, grâce au certificat délivré par le Conseil National des Barreaux, avec l'indication de mon adresse électronique @avocat-conseil.fr outre les mentions du jour et de l'heure....

Une signature électronique, quoi ....

La signature électronique empéchant la modification du fichier, je n'ai pas besoin de le protéger par un mot de passe : la signature l'a déjà fait !

J'envoie tout celà au Confrère qui dépose la quittance n° 2 au Greffe.

Refus.

La signature électronique ne serait pas encore en vigueur, me rapporte-t-on, et il ne faut pas créer de précédent.............!

Manifestement, il y a grande confusion de la part du Greffe : le RPVA et la signature électronique, ce n'est pas pareil.

Le Tribunal n'est pas complètement passé à la communication électronique puisque certaines chambres y sont particulièrement réfractaires. Celà signifie qu'il n'est pas possible d'adressser des courriers électroniques au Greffe pendant que lui, curieusement, peut vous envoyer les décisions en copie officieuse par mail.

Mais là, il ne s'agit pas du tout de communication électronique avec le TGI : dans mes rapports avec le Confrère, je lui adresse par mail un acte juridique qui porte ma signature électronique et ce n'est qu'ensuite qu'il dépose tout celà au Greffe.

Ne mélangeons donc pas communication électronique (RPVA) et signature électronique.

Je rappelle quelques dispositions du code civil remontant à 11 ans déjà :
Article 1316
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000

La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

Article 1316-1
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000

L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Article 1316-3
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 3 JORF 14 mars 2000

L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.

Article 1316-4
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 JORF 14 mars 2000

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Maintenant, j'attends qu'on me dise que le certificat de signature délivré par le Conseil National des Barreaux n'est pas conforme au décrêt en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces dispostions....

Je sens qu'on va bien rigoler.

mardi 19 juillet 2011

CULTURE NUMERIQUE : le bug de la bibliothèque des Avocats de Marseille.



La gestion quotidienne du cabinet se fait aujourd'hui avec des documents "papier" mais aussi, de plus en plus, avec des documents numérisés.


C'est si vrai que les clients vous envoient de plus en plus de mails.


Le "papier" est, à y réfléchir un peu, réservé aux réfractaires car l'avenir est aux fichiers numériques.


La communication électronique devient incontournable : la procédure se fait de plus en plus par mails et qu'il s'agisse de communiquer avec le Tribunal de Grande Instance ou bien avec les Confrères, il n'est plus possible de se passer d'internet.


Et si l'on en croit le Conseil National des Barreaux, il faut assurer la sécurité des échanges et leur confidentialité par l'utilisation du RPVA : le fameux "tunnel VPN" qui nous met à l'abri de tout.....


Nous savons que depuis le 1° janvier 2011 le Barreau de Marseille - son Bâtonnier au moins !- n'est ni le vendeur ni le promoteur de NAVISTA : dont acte !


C'est bien la raison pour laquelle l'Ordre propose un service de connexion à la plateforme "e-barreau" au travers des postes informatiques de la Bibliothèque derrière lesquels un boitier NAVISTA a été mutualisé pour permettre aux 400 titulaires de la clef d'authentification de se connecter.


Ils peuvent ainsi envoyer des messages sécurisés tant au TGI qu'à leurs Confrères et même recevoir les décisions de justice rendues pendant l'été (?!) et les messages des juges de la mise en état....Ils ne sont pas en vacances pendant deux mois quand même.....?


C'est bien la raison pour laquelle il est impensable que la plateforme "e-barreau" cesse de fonctionner pendant l'été !


Il n'est pas non plus envisageable que cette plateforme puisse s'arrêter de fonctionner toute une journée, même une demie journée, car c'est alors le service public de la Justice qui est alors interrompu.


Or, la Justice ne peut pas cesser de fonctionner..................


Si tout ce qui précède vous parait cohérent, logique et frappé au coin du bon sens, il faut m'expliquer pourquoi la bibliothèque de l'Ordre des Avocats de Marseille peut fermer du 25 juillet au 12 Aout soit pendant TROIS SEMAINES.


Il faut croire que la cohérence, la logique et le bon sens ne sont pas équitablement partagés en ce bas monde.


Il y a certes des raisons tenant aux congés des uns et des autres, même peut-être des raisons budgétaires, mais pour autant l'Ordre peut-il interrompre le fonctionnement du Service public de la Justice alors même qu'il s'est chargé de mutualiser les moyens informatiques pour accéder à la Justice ?


Non seulement il y a des confrères qui pourraient avoir besoin de faire des recherches de jurisprudence pendant le mois d’Août mais ils sont en droit d'exiger le maintien du Service de communication électronique.


A-t-on interrompu l'accès au site internet de l'Ordre pendant le mois d'Aout ?


Que je sache, l'accès électronique aux comptes CARPA des Avocats n'est pas interrompu pendant l'été ?


Alors pourquoi ce qui est bien plus important que les deux exemples qui précèdent - l'accès au RPVA - serait-il interrompu ?


A priori, les Juilletistes sont mieux traités que les Aoûtiens : une semaine contre deux.


C'est une question bien légitime que je pose au Bâtonnier de Marseille : comment pouvez vous interrompre totalement le service mutualisé à la plateforme "e-barreau" que l'Ordre à mis en place à la Bibliothèque et que vous reconnaissez comme un service commun indispensable ?


Je propose à l'Ordre des Avocats de Marseille de couper le téléphone et de se mettre sur répondeur jusqu'au 1° septembre.


Le téléphone, ça sert à quoi ...???


L'Ordre n'aurait-il pas encore intégré que la gestion quotidienne des dossiers se fait pour une (petite) partie sous forme "papier" mais de plus en plus sous forme électronique....?


Que l'on vous coupe l'accès internet au cabinet et vous cesserez presque totalement de communiquer.


Moi, je prétends qu'il y a, à l'Ordre des Avocats, un bug..... La logique, la cohérence et le bon sens sont, de toute évidence, en vacances.


Vite, le service pack 2.0...



jeudi 16 juin 2011

NAVISTA : prestataire monopolistique et de confiance ....

 
 
Le Bâtonnier GIROUD sur son blog rappelle , très justement, que NAVISTA est impliquée dans des procédures actuellement pendantes.

C'est exact !

Sa position monopolistique au sein de la Profession de province ( 60% de la Profession ), confortée par une convention connue dont tous les avenants ne sont pas publics ( si c'est le cas, qu'on me dise où ils sont et qu'on me communique le lien sur un commentaire afin que je vérifie ), avec un convention émanant de la Chancellerie du 16 juin 2010 qui, à mots à peine couverts impose cette société puisque les considérations techniques exigées abusivement correspondent très exactement à son boitier éponyme, donne lieu actuellement à une plainte instruite par le Conseil de la Concurrence.

On pourrait en rester là .... Mais pas du tout !

On ajoute que NAVISTA serait un "prestataire de confiance"


Dans "confiance", il y a "foi" : la seule confiance que l'on peut accorder s'agissant d'une société assurant la connexion sécurisée entre Avocats et entre Avocats et Tribunaux consiste à garantir la sécurité des échanges.

Et là, on décline le rapport HATTAB ( non, on ne l'occulte pas ! c'est le contraire ) : le boitier NAVISTA Et même la Société NAVISTA elle même ne sont pas certifiés auprès de l'ANSSI.

Alors, monopolistique et non certifée, la société NAVISTA ne saurait ni solliciter du CNB que des articles rappelant des faits patents soient censurés , ni a fortiori obtenir du CNB une censure effective sans aucune forme de procés.

La censure s'exerce ad nutum .... un hochement de tête de NAVISTA et ........Couic !

Regardons attentivement le pouce de César.

Et là, je commence à ressembler à mon chien .......
 
 

PROFESSION : Remercions le Législateur !

 

Dans la nuit de Vendredi 10 à Samedi 11 juin 2011, l'Assemblée nationale examinait la loi de finaNce rectificative pour 2011. Parmi les très nombreuses mesures, celle du financement de la "garde à vue".

L'article 20 de la loi de finance rectificative prévoyait, conformément aux voeux de la Commission des Finances présidée par Gilles CARREZ, prévoyait que les fonds AJ et CO seraient versés à l'UNCA à charge pour elle de les dispatcher entre les différentes CARPA des différents Barreaux. L'UNCA n'est-elle pas l'Union Nationale regroupant toutes les CARPA de France et d'Outre Mer ?

En fait, au lieu d'un versement auprès de chaque CARPA comme actuellement; la Chancellerie les verserait globalement à la Profession et c'est elle qui, ensuite, répartirait les fonds. Sauf que la répartition engendrerait des frais (de répartition) devant désormais être supportés par la Profession au lieu de l'Etat, que peut-on objecter à ce modus operandi ?

Dans l'après midi de Vendredi, pendant les débats, le Gouvernement déposait un amendement 1567 au termes duquel ces fonds ne seraient plus versés à l'UNCA (c'est-à-dire aux CARPA) mais ...au CNB.

« VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. ».

commentaires :

Cet amendement tend à modifier les conditions dans lesquelles va être géré le produit de la contribution pour l'aide juridique. Il prévoit que cette gestion, délégation d'une mission de service public, sera confiée au Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique chargé par l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics.
Et pour faire bonne mesure, la Loi de Finance rectificative en profiterait, selon l'amendement déposé, pour accroitre les pouvoirs du CNB c'est-à-dire procèderait à une modification de la Loi de 1971 :
S'agissant d'une nouvelle compétence du Conseil national des barreaux, il convient par cohérence de modifier l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
De même, par cohérence avec la mission de service public de perception et de répartition du produit de la contribution pour l'aide juridique confiée au Conseil national des barreaux, les dispositions de l'article 28 de la loi relative à l'aide juridique précisant les conditions dans lesquelles est calculée et liquidée la dotation due par l'État au titre de l'aide juridictionnelle doivent être modifiées.
Cet amendement 1567 a été retiré dans la nuit, donc quelques heures après avoir été déposé, pour l'article 20 de la loi de finance être voté dans les termes initiaux au petit matin, à 6h.
Nous l'avons échappé belle.....
Par l'effet d'une simple loi de finances rectificative, on aurait à la fois :
  1. dépossédé les Barreaux et les CARPA de ses pouvoirs actuels,
  2. augmenté les pouvoirs du CNB
sans même que la Profession ait eu son mot à dire, ait pu en discuter préalablement.
Force est de constater que notre Législateur veille au grain.
Contrairement à ce que voulait le CNB, les Barreaux ont pu conserver leur entier pouvoir en matière "informatique" qui inclut désormais la "communication électronique" ( nouvel article 18 de la loi 71-1130 du 31 Décembre 1971).
Rappelons juste que le CNB soutenait, contre l'évidence même, que les Barreaux étaient compétent en "informatique", ce qui n'incluait pas la "communication électronique".
Le Législateur lui a infligé un démenti cinglant.... Mérité !
Avec la Loi de finances rectificative pour 2011, pareil procédé a failli se répéter : d'abord avec l'amendement 1468 de Madame GROSSKOST dont on imagine aisément qu'il est déposé à l'initiative du CNB, relayé par l'amendement 1567 du Gouvernement : les deux sont retirés, Madame GROSSKOST n'ayant pas soutenu son propre amendement !
Deux amendements pour retirer subrepticement des pouvoirs aux Barreaux et aux CARPA afin de les attribuer au CNB : en sourdine, l'air de rien.
Je le répète, nous l'avons donc échappé belle....
Et comme le texte revient devant le Sénat le 21 Juin prochain, il est intéressant de savoir ce qu'en pense la Commission des Finances du Sénat présidée par Jean ARTHUIS.
Elle confirme que les CARPA - c'est-à-dire les Barreaux - sont les mieux placés pour se voir octroyer les fonds des AJ et des CO.
Qu'il est intéressant naturel de les affecter à l'UNCA qui reçoit ainsi une mission de service public parce qu'elle constitue l'Union de toutes les CARPA qui, jusqu'à présent, recevaient directement les fonds.
Son rôle est justement apprécié par les Sénateurs dans un rapport que je ne veux pas paraphraser...
Bref, il n'est pas question pour les Sénateurs que les fonds soient retirés aux Barreaux et aux CARPA et il n'est pas question d'accroitre les pouvoirs du CNB.
Ainsi, les deux problèmes sont réglés.
Vous trouverez en téléchargement le texte de l'article 20 proposé et adopté par les Députés puis le rapport de la Commission des finances du Sénat ( limité à l'article 20 qui nous intéresse ).
Quand je me souviens des propos peu aimables du CNB à l'égard de l'UNCA lorsque le Barreau de Marseille lui a fait expertiser, la "solution nomade et mutualisée" parce que c'est l'organe technique de notre profession, et que je me souviens que l'UNCA a conclu à la parfaite sécurité du système, ce que six mois après le rapport de Monsieur HATTAB, sommité de l'expertise informatique, a confirmé, je me pose des question sur le "jugement" du CNB.
C'est alors que je me dis que le CNB doit rester dans son rôle "politique" et laisser les organes "techniques" gérer les problèmes techniques, qu'il s'agisse d'informatique ou de comptabilité voire de finances.
En somme, on pourrait sans difficulté soutenir que le CNB n'a aucun raison de vouloir se mêler des fonds de l'AJ et des "gardes à vue".
Ayant eu à examiner le budget prévisionnel du CNB pour 2011, obtenu par indiscrétions, les observations sont sur mon blog, j'ai donné plusieurs arguments qui inclinent à penser qu'il est infiniment préférable que les fonds ne lui soient pas attribués, alors que sa comptabilité n'est pas publiée.
Ce serait même une comptabilité curieusement secrète alors que la transparence est nécessaire.
D'ailleurs, le CNB dispose-t-il d'un compte "maniements de fonds" ? Bonne question, non ?
Au moment où il va être question du second rapport sur la "gouvernance", il va falloir que de sérieuses réformes soient entreprises, une "révolution" même car il y a manifestement beaucoup trop de choses qui ne tournent pas rond....
Des réformes de fond en comble....

 

NAVISTA à vendre : Humour corrézien ?


  
  
Que nenni !
C'st son PDG Jean Navigla qui le déclare.......dans un interview.
Alors, censure ?

mercredi 15 juin 2011

Qui veut acheter NAVISTA...... ???

 

Le PDG de la Société NAVISTA a donné une interview aux termes de laquelle il vend la société ou, plus vraisemblablement, les boitiers qui ont été placés chez les Avocats.

Bernard KUCHUKIAN précise qu'en réalité la Société NAVISTA vend les Avocats puisque son boitier ne vaut rien... Ce n'est pas faux !!!!


Faites vous votre opinion en lisant  l'article  dont s'agit .


Une précision : NAVISTA sera présent à l'  ANAAFATech le 24 juin prochain à Paris  : faites à son Pdg Jean Vinegla l'accueil qui lui sied ....
  
  

CENSURE : pourquoi NAVISTA est-elle à vendre ?

  


C'est une bonne question !

L'interview est ICI

Comment cette information serait-elle censurée ?

CENSURE : La blogosphère solidaire ?

.
 
Comme le découvre aussi notre Confrère Vincent BOURLIER aujourd'hui - formateur RPVA de son état ! -, la censure peut toucher tout le monde : il suffit de parler de NAVISTA .....

Après nos Confrères KUCHUKIAN, CREISSON et TERCERO : nous vivons une Profession gouvernée par une dictature !    Les Avocats censurent les Avocats......

Je viens d'être censuré à mon tour.

 Voir ici le message reçu du CNB.

Le problème est que l'article censuré n'est ni excessif ni mensonger puisqu'il se réfère à une interview du PDG de NAVISTA lui même qui affirme qu'il est prêt à vendre..... Ca ne s'invente pas !

J'y visais l'interview elle-même et ne faisais aucun commentaire désobligeant ou excessif : les faits, rien que les faits, tous les faits .

Voilà l'article :

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NAVISTA : on brade ...

Trouvé sur internet et très récent puisque d'Avril 2011.

Faut-il vraiment faire des commentaires ?

Je certifie que "non" !

ANSSI soit-il .......

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Soyons donc solidaire les uns des autres : cet article comporte une information capitale et n'a aucune raison objective d'être censuré !

Que chacun fasse une publication sur son blog personnel en le reproduisant in extenso.

Il est possible aussi de renvoyer sur mon autre blog qui comporte le même article - non censuré lui ! - avec le même texte.

On est donc plus libre à l'extérieur de la Profession qu'en son sein. Quelle tristesse !

Et que l'on ne vienne pas nous dire qu'il ne faut pas que le public soit au courant : bien au contraire........

Quand tous les bloggeurs seront solidaires et diffuseront la même information, comment feront-ils pour censurer tout le monde ?

A défaut, on peut s'interroger pour savoir si on pourra encore, dans quelques mois, émettre la moindre opinion voire déplaire à son Excellence ?

samedi 4 juin 2011

RPVA : A quoi sert l'ANSSI ?

 
 
L'Expert HATTAB constatait dans son rapport du 7 Juin 2010 que la société NAVISTA ne présentait pas de certification pour la sécurité de son boitier, de son protocole de cryptage "maison" et que son siège social n'était pas sécurisé comme il l'aurait fallu ( la cloture du site était en cours...).

Un an après, NAVISTA n'a toujours rien obtenu : toujours pas certifiée selon le site de l'ANSSI.
Le CNB qui s'était proposé d'obtenir cette certification lui-même ( au lieu de l'exiger de son co-contractant ! ) n'a rien obtenu non plus.

Apparemment, d'après le site de l'ANSSI, ni NAVISTA ni le CNB n'ont même déposé de demande de certification ......

La communication électronique des Avocats provinciaux s'annonce non pas seulement impossible ( cf les soupirs des Avoués de la Cour d'Aix en Provence ) mais également poreuse.

Moi, si j'étais un client, je choisirais un Avocat parisien dont le système de communication avec le RPVA est bien plus sécurisé ( Christiane, Alain et Thierry veillent ! ) que ceux de Province.

En plus, elle prodigue des conseils forts judicieux ICI : les DIX COMMANDEMENTS de la sécurité INFORMATIQUE.

Ce site va devenir un best-seller dans quelques mois. Pas besoin de former une armada de formateurs RPVA ( rémunérés ? en argent ? en heure de formation continue ? ) pour faire connaitre les bonnes pratiques nécessaires.

PS: J'ai droit à un crédit de 6h ( 3 x 2h ) de formation continue pour la formation continue que je prétends ici dispenser à mes Confrères..... Dont acte.
OOOOO
OOO
O

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a été créée par le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 (Journal officiel du 8 juillet 2009), sous la forme d'un service à compétence nationale. Elle est rattachée au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), autorité chargé d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.

M. Patrick PAILLOUX, ingénieur général des mines, a été nommé directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) par arrêté du Premier ministre en date du 9 juillet 2009.
* * 
La création de l'ANSSI est l'une des suites données à la publication, le 17 juin 2008, du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

Ce Livre blanc, retenant le risque d'une attaque informatique contre les infrastructures nationales comme l'une des menaces majeures les plus probables des quinze prochaines années, a mis en exergue l'impact potentiellement très fort de telles attaques sur la vie de la nation. Notre dépendance aux processus informatiques croît en effet sans cesse avec le développement de la société de l'information et l'utilisation de plus en plus poussée de l'informatique dans les processus essentiels de l'État et de la société.

En conséquence, il invitait l'État à se doter d'une capacité de prévention et de réaction aux attaques informatiques, et à en faire une priorité majeure de son dispositif de sécurité nationale. En particulier, dans le domaine de la défense des systèmes d'information, il soulignait la nécessité de disposer d'une capacité de détection précoce des attaques informatiques, et d'une organisation propre à contrer les attaques les plus subtiles comme les plus massives.

Dans le domaine de la prévention, il proposait un recours accru à des produits et à des réseaux de haut niveau de sécurité, et la mise en place d'un réservoir de compétences au profit des administrations et des opérateurs d'infrastructures vitales.

L'ANSSI a été créée pour mettre en place et développer ces diverses capacités. Elle est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Elle a pour principales missions d'assurer la sécurité des systèmes d'information de l'État et de veiller à celle des opérateurs nationaux d'importance vitale, de coordonner les actions de défense des systèmes d'information, de concevoir et déployer les réseaux sécurisés répondant aux besoins des plus hautes autorités de l'État et aux besoins interministériels, et de créer les conditions d'un environnement de confiance et de sécurité propice au développement de la société de l'information en France et en Europe.


Missions
L'agence assure la mission d'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information.

A ce titre elle est chargée de proposer les règles à appliquer pour la protection des systèmes d'information de l'État et de vérifier l'application des mesures adoptées.


 
Dans le domaine de la défense des systèmes d'information, elle assure un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, notamment sur les réseaux de l'État.

Elle a notamment pour mission de :
  • détecter et réagir au plus tôt en cas d'attaque informatique, grâce à un centre de détection chargé de la surveillance permanente des réseaux sensibles et de la mise en oeuvre de mécanismes de défense adaptés aux attaques ;
  • prévenir la menace, en contribuant au développement d'une offre de produits de très haute sécurité ainsi que de produits et services de confiance pour les administrations et les acteurs économiques ;
  • jouer un rôle de conseil et de soutien aux administrations et aux opérateurs d'importance vitale ;
  • informer régulièrement le public sur les menaces, notamment par le biais du site Internet gouvernemental de la sécurité informatique, lancé en 2008, qui a vocation à être le portail Internet de référence en matière de sécurité des systèmes d'informations. 
S'agissant des produits et des réseaux de sécurité, elle est chargée : 
  • de développer et d'acquérir les produits essentiels à la protection des réseaux interministériels les plus sensibles de l'État ;
  • de mettre en oeuvre les moyens gouvernementaux de commandement et de liaison en matière de défense et de sécurité nationale, notamment le réseau Rimbaud et l'intranet Isis ;
  • de délivrer des labels aux produits de sécurité.
Elle constitue un réservoir de compétences destiné à apporter son expertise et son assistance technique aux administrations et aux opérateurs d'importance vitale.

Elle est chargée de la promotion des technologies, des systèmes et des savoir-faire nationaux.

Elle contribue au développement de la confiance dans l'économie numérique.
Elle assure la tutelle du centre de transmission gouvernemental chargé de mettre en oeuvre les moyens de commandement et de liaison nécessaires au Président de la République et au Gouvernement.

mercredi 25 mai 2011

NAVISTA est à vendre.....!

 
 
Trouvé sur internet et très récent puisque d'Avril 2011.

Faut-il vraiment faire des commentaires ?

Je certifie que "non" !

ANSSI soit-il .......

vendredi 6 mai 2011

RPVA : On se moque de nous...!

 
On le sait, le Barreau de Paris n'est pas astreint, comme les Avocats de Province, à utiliser le boitier NAVISTA. Les Avocats de paris sont nomades à 100%.
 
De la même manière, les Avocats du Barreau de Paris n'utilisent pas la même clef CERTEUROPE que les Avocats de Province.
Attachons nous aux différences entre la clef CNB et clef PARIS .....
Elles sont toutes les deux "Classe 3+" c'est à dire assurant une sécurité identique : actuellement la meilleure.
En revanche, elles n'ont pas exactement les mêmes fonctions.
Si toutes les deux "authentifient" l'Avocat sur la toile, on s'aperçoit en lisant les pages du site de la Société CERTEUROPE que :
  • la clef PARIS sert aussi à "signer numériquement" les documents,
  • la clef CNB ne le peut pas.
Un détail très important au moment où le CNB diffuse le modèle de sceau à apposer sur les (nouveaux) actes d'avocat et où il s'interroge sur la question de savoir comment archiver et stocker tous les actes d'avocat.

Je suppose que le CNB a imaginé que l'Avocat apposerait sa signature avec un stylo....
 
Et si un acte d'avocat concernait un avocat parisien et un avocat marseillais : l'un signera avec sa clef usb et pas l'autre ?
 
Et la question se pose pour toutes les autres fonctions permises à la clef PARIS et interdites à la clef PROVINCE savoir :
  1. Factures dématérialisées
  2. Bulletins de paies dématérialisés
  3. Contrats dématérialisés
  4. Bon de Commande dématérialisés
  5. Téléprocédures
  6. Applications métiers spécifiques (Portails Bancaires, Fédérations Professionnelles...)
Vous avez dit "rupture d'égalité" ...?
 
 
 

vendredi 22 avril 2011

La gouvernance, décidemment....

 
Pouvait-on passer sous silence l'interview du 22 Avril 2011 que le futur Président de la Conférence des Bâtonniers, Jean Luc FORGET, ancien Bâtonnier de TOULOUSE, vient de donner au journal ActuELAvocat ?

Il présidera l'institution à compter du 1° janvier 2012, en suite du Président Alain POUCHELON et deviendra, à ce titre, Vice-Président statutaire du CNB.

Nous devons entendre ses critiques. Elles ne sont que le reflet de ce que nous entendons tous les jours, a fortiori en ces temps de réformes où l'on cherche chaque fois (vainement) la posture prise par la Profession. Les exemples récents sont nombreux....

Son point de vue sur la réforme -nécessaire!- du Conseil National des Barreaux ne peut pas nous laisser indifférent.

La question de la gouvernance de la Profession fait donc débat non pas seulement dans les publications mais anime aussi les conversations dites "de palais" voire "de Cour".

L'impatience est grande pour qu'advienne, enfin, le ...1° janvier 2012 ! Communication électronique attribuée aux Ordres d'Avocats ( article 18 modifié ), postulation des Avocats devant la Cour.... Nouveau Président du CNB, Nouveau Président de la Conférence des Bâtonniers, Nouveau Bâtonnier de Paris, nouvelle assemblée du CNB..... Et j'en oublie.

Plus que 254 jours.....

lundi 18 avril 2011

Gouvernance et RPVA : imbrication et réformes à venir...

 
Pour ceux qui souhaitent aprofondir leur réflexion personnelle :
  • sur la nécessité de réformer la gouvernance de notre Profession tout en conservant les Ordres de proximité,
  • sur la nécessaire mutualisation des moyens informatiques comme le RPVA pour préparer la préparer la Profession de demain,
la lecture du dossier de la Revue de l'ACE -Mars 2011- apportera de nombreuses réponses notamment sur la vision croisée de trois Avocats éminents.
 
 
La future Bâtonnière de Paris, Christiane FERAL-SCHUHL,  nous donne des pistes intéressantes lorsqu'elle déclare :
 
 
le RPVA peut être le moyen de créer un trait d'union entre tous les avocats et de créer pour tous les avocats, à la fois un intérêt et une fierté d'appartenance à notre Barreau.
 
 
Pour y parvenir, il faut juste se souvenir que le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ne saurait être confondu avec la société NAVISTA et que la communauté des 53.000 Avocats français doit utiliser un système UNIQUE mutualisé et sécurisé , le plus économique tout en étant simple à installer et à utiliser.
 
 
Or, si la France des Avocats demeure coupée en deux parce qu'il existe, certes, un seul Réseau Privé Virtuel des Avocats mais deux systèmes différents pour s'y connecter, d'inégale ergonomie, l'un mutualisé (Paris) l'autre individuel (Province) , nous nous dirigeons tout droit vers un APARTHEID INFORMATIQUE qui va entraîner de graves conséquences d'abord entre les Avocats eux mêmes qui seront traités différemment suivant leur origine mais aussi et surtout par rapport aux Justiciables qui n'auront pas le même accès à la Justice via leur Avocat.
 
 
Disons que les architectures parisienne et marseillaises répondent parfaitement au cahier des charges du futur.
 
 
Essayez donc de mettre un boitier navista dans votre iPad ou votre smartphone ...?
 
 
Le RPVA-2, annoncé, commande donc le futur de notre Profession, laquelle ne doit pas boîter pour être compétitive à l'égard des autres professions potentiellement concurrentes mais aussi à l'égard des Confrères de l'Union Européenne...!
 
 

Au moment du départ....

 
  .... il y a règlement de comptes à OK CORRAL !

C'est ici

Est-ce bien raisonnable ?

vendredi 15 avril 2011

GARDE A VUE : les quatre arrêts de l'Assemblée Plénière du 15 Avril 2011

 

Voilà les 4 arrêts suivis du Communiqué de la Prémière Présidence de la Cour de Cassation.

Tout celà a le mérite d'être clair et......définitif !


Arrêt n° 589 du 15 avril 2011 (10-17.049)
 - Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation sans renvoi

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Demandeur(s) : Mme X...
Défendeur(s) : Préfet du Rhône
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Donne acte au syndicat des avocats de France de son intervention ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale ;

Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité comorienne en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 1er mars 2010 à compter de 11 heures 30 ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; qu'elle a été entendue par les fonctionnaires de police de 12 heures 30 à 13 heures 15 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat de 14 heures 10 à 14 heures 30 ; que le préfet du Rhône lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention le même jour à 15 heures 30 ; qu'il a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée maximale de 15 jours à compter du 3 mars 2010 à 15 heures 30 ; qu'ayant interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait accueilli la demande, Mme X....a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et durant son interrogatoire par les fonctionnaires de police ;

Attendu que pour prolonger la rétention, l'ordonnance retient que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne lient que les Etats directement concernés par les recours sur lesquels elle statue, que ceux invoqués par l'appelante ne concernent pas l'Etat français, que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas que toute personne interpellée ne puisse être entendue qu'en présence de son avocat et que la garde à vue, menée conformément aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, ne saurait être déclarée irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi alors que Mme X.... n'avait eu accès à un avocat qu'après son interrogatoire, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, entre les parties, le 5 mars 2010 par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Régis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocat(s) : Me Bouthors ; SCP Masse-Dessen et Thouvenin
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Arrêt n° 590 du 15 avril 2011 (10-30.242) -
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet

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Demandeur(s) : Procureur général près la Cour d'appel de Rennes
Défendeur(s) : M. X...
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Donne acte au syndicat des avocats de France de son intervention ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, (Rennes, 18 décembre 2009), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 16 septembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière, a été interpellé, à Nantes, le 14 décembre 2009, à 18 heures 10, sous une fausse identité ; qu'il a été placé en garde à vue à 18 heures 40, pour vol et séjour irrégulier ; qu'il a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; qu'à 20 heures 05, la permanence des avocats a été prévenue par téléphone ; que M. X... a été entendu de 20 heures 10 à 20 heures 30 ; qu'il s'est entretenu avec un avocat de 20 heures 50 à 21 heures 05 ; que la garde à vue a été levée le 15 décembre 2009, à 16 heures 55, et qu'il a été placé en rétention administrative à 17 heures ; que le préfet a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que M. X... a interjeté appel de la décision ayant accueilli cette demande, en soutenant qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et pendant son interrogatoire ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d'ordonner la mise en liberté de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisqu'aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, peut toutefois s'entretenir avec le gardé-à-vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
2°/ qu'aucune disposition de procédure pénale, d'une part, n'impose à l'officier de police judiciaire de différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, d'autre part n'exige de l'avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ;

Mais attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c./ Turquie et Dayanan c./Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et pendant ses interrogatoires, le premier président qui a relevé que, alors que M. X... avait demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l'arrivée de l'avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière et décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
--------------------------------------------------------------------------------
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Régis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin
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Arrêt n° 591 du 15 avril 2011 (10-30.313) -
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet
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Demandeur(s) : Procureur général près la cour d'appel de Rennes
Défendeur(s) : Mme X... se disant Y... 
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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 25 janvier 2010), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme Y..., de nationalité kenyane, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 22 janvier 2010 à compter de 8 heures 15 ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; que l'avocat de permanence en a été informé à 8 heures 35 ; que Mme Y... a été entendue par les militaires de la gendarmerie de 9 heures 45 à 10 heures 10, puis de 10 heures 25 à 10 heures 55 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat à une heure non précisée ; que le préfet des Deux-Sèvres lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 22 janvier 2010 ; qu'il a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que Mme Y... a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue et pendant son interrogatoire ; que le procureur général près la cour d'appel a interjeté appel de la décision ayant déclaré la procédure de garde à vue irrégulière ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d'ordonner la mise en liberté de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1° que par application de l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un Etat n'est tenu que de se conformer aux décisions rendues dans les litiges auxquels il est directement partie ;
2°/ que, de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisque, aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, peut toutefois s'entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
3°/ qu'aucune disposition de procédure pénale, d'une part, n'impose à l'officier de police judiciaire d'indiquer l'heure à laquelle l'entretien avec l'avocat se déroulait, d'autre part, ne l'oblige à différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, et enfin n'exige de l'avocat désigné pour assister le gardé à vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé à vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ;

Mais attendu que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ;

Et attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, le premier président qui a relevé, qu'en l'absence d'indication de l'heure à laquelle Mme Y... avait pu s'entretenir avec un avocat, il était impossible de savoir si elle avait bénéficié des garanties prévues à l'article 6 § 3, a pu en déduire que la procédure n'était pas régulière, et décider qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
--------------------------------------------------------------------------------
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Régis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation des études et du rapport
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général 
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Arrêt n° 592 du 15 avril 2011 (10-30.316) -
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet
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Demandeur(s) : Procureur général près la cour d'appel de Rennes
Défendeur(s) : Mme X...
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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 25 janvier 2010), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 19 janvier 2010 à 16 heures ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; que l'avocat de permanence en a été informé à 16 heures 30 ; que Mme X... a été entendue par les services de police de 16 heures 30 à 17 heures 10 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat de 17 heures 15 à 17 heures 45 ; que le préfet de la Vienne lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 20 janvier 2010 ; que ce dernier a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que Mme X... a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue et pendant son interrogatoire ; que le procureur général près la cour d'appel a interjeté appel de la décision ayant constaté l'irrégularité de la procédure ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d'ordonner la mise en liberté de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un Etat n'est tenu que de se conformer aux décisions rendues dans les litiges auxquels il est directement partie ;
2°/ que, de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisque, aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat, qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, peut toutefois s'entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
3°/ qu'aucune disposition de procédure pénale, d'une part, n'impose à l'officier de police judiciaire de différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, d'autre part, n'exige de l'avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ;

Mais attendu que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ;

Et attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, le premier président, qui a relevé que, alors que Mme X... avait demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l'arrivée de l'avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
--------------------------------------------------------------------------------
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Régis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation des études et du rapport
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
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PREMIERE PRESIDENCE
Communiqué
Décisions de l'assemblée plénière du 15 avril 2011


Par quatre arrêts rendus le 15 avril 2011 (n° P 10- 17.049, F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10-30.242), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à l'assistance effective d'un avocat.

La première chambre civile, saisie de ces affaires, les avait renvoyées devant l'assemblée plénière à la demande du procureur général, ce renvoi étant de droit.

Quatre personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière ont été interpellées puis placées en garde à vue, l'une pour vol, les trois autres pour infraction à la législation sur les étrangers. A l'issue de ces gardes à vue, un arrêté de reconduite à la frontière puis une décision de placement en rétention ont été pris à leur encontre. Le préfet ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention, les personnes retenues ont contesté la régularité de la procédure en soutenant qu'elles n'avaient pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire. Statuant sur l'appel interjeté contre les décisions du juge qui avaient soit ordonné, soit refusé d'ordonner la prolongation de ces mesures de rétention, le premier président de la cour d'appel de Lyon a considéré la procédure régulière (dossier n° P 10-17.049), tandis que le premier président de la cour d'appel de Rennes l'a jugée irrégulière (dossiers n° F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10-30.242).

Les pourvois qui ont été formés dans le premier dossier par la personne retenue et dans les trois autres par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, ont conduit l'assemblée plénière à statuer sur deux questions.

La première porte sur le point de savoir si les dispositions de l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont conformes ou non à l'article 6 de la Convention européenne.

L'assemblée plénière, reprenant la solution retenue par la chambre criminelle dans ses arrêts du 19 octobre 2010, a constaté que les règles posées par l'article 63-4 du code de procédure pénale ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 § 1.

Elle a énoncé que "pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires".


La deuxième question a trait à l'effet immédiat ou différé de la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne.

Après avoir rappelé que "les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits del'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation" la plus haute formation de la Cour de cassation, en censurant la décision ayant admis la régularité de la procédure et en rejetant le pourvoi formé contre les trois autres qui avaient retenu son irrégularité, a décidé une application immédiate.

Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d'une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.

La censure vue par Michel BENICHOU....

 

Il est heureux que nos protestations soient relayées, y compris au plus haut niveau.

Il est intolérable de savoir que sur la blogosphère des Avocats, certains qui sont par essence défenseurs des Droits censurent d'autres Avocats sans même respecter le plus élémentaire principe du contradictoire.

Couic ! Sans autre forme de procès.....

D'une manière totalement lâche les auteurs de cette monstruosité signent...."EQUIPE DE LA BLOGOSPHERE".

Honte à eux !

Les propos de Michel BENICHOU sont éloquents et ..ils ne sont pas tendres non plus.



jeudi 14 avril 2011

A TOUS MES CONFRERES MARSEILLAIS....!

 

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement
Et les mots pour le dire viennent aisément
L'art poétique

Vous vous posez des questions sur le RPVA ?

Faut-il accepter le boitier NAVISTA ?  Faut-il résister ? Faut-il espérer et attendre ?    

Sachez que vous n'êtes pas seul à vous interroger si j'en juge par le nombre des Confrères qui me contactent pour…savoir !

Pour vous déterminer, aidez vous des quelques indications qui vont suivre...

N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, au détours d'une audience, d'un oeil neuf ou intéressé, dans le seul but de vous inquiéter inutilement et ainsi profiter -ou faire profiter d'autres-  de votre ignorance de la chose informatique ou, pire,  de la gouvernance de notre Profession.  


C'est ainsi que :


SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE ADHERE

A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE


Mon conseil, pour faire un choix éclairé,  est d'attendre Décembre 2011 voire Janvier 2012.

Il ne sera pas trop tard car n'oublions pas que la communication électronique n'est pas encore obligatoire devant le TGI.

Qu'elle ne le sera que pour les déclarations et constitutions d'appel lorsque la Profession d'Avoué aura disparue soit le 1° janvier prochain.

Au surplus, il ne faut  rien faire avant cette date car la fin de l'année 2011correspond à d'importants  changements qui entraineront inéluctablement des conséquences sur la (nouvelle) communication électronique, notamment la mise en place effective du RPVA-2 savoir :


Nouveau Président du Conseil National des Barreaux.  Il sera nécessairement parisien et il parait fort peu probable qu'il puisse imposer à la Province le fameux "boitier Navista" et la non moins "fameuse clef Certeurope" alors qu'il en dispenserait ses Avocats parisiens.
Ce serait un peu comme si le Président de la Commission Nouvelles Technologies du CNB prônait l'architecture NAVISTA en étant avocat inscrit au Barreau de Paris. Impensable !

Il y aurait alors un conflit d'intérêts qui ne saurait s'installer, d'autant que des procédures sont actuellement en cours (Conseil d'Etat, Autorité de la Concurrence, Commission Européenne ).


Nouveau Bâtonnier de Paris, Vice président du CNB : notre Consoeur Christiane FERAL-SCHUHL, actuellement Bâtonnière Désignée (Dauphine), est une professionnelle spécialisée dans les Nouvelles Technologies.

Elle collabore à diverses publications informatiques notamment "grand public" : elle sait mieux que quiconque que les solutions parisienne et marseillaise sont les solutions d'avenir.

Elle sait que la Profession d'Avocat ne peut pas être aux mains d'une petite société informatique de Perpignan qui serait en outre propriétaire des sources du boitier NAVISTA.

Elle sait que l'avenir de la communication électronique passe par les smartphones et les tablettes, ce que le protocole NAVISTA (non sécurisé) rend impossible. 

Comment dans ces conditions laissera-t-elle la Profession s'engluer dans un système déjà obsolète ?

Nouveau Président de la Conférence des Bâtonniers, Vice président du CNB : Maître Jean Luc FORGET, ancien Bâtonnier de TOULOUSE, se déclare être dans la mouvance du Président POUCHELON à qui l'on doit le rapport d'expertise de Monsieur Nathan HATTAB.

Ce dernier  qui déclarait il y quelques semaines que les monopoles ( NAVISTA et CERTEUROPE) devaient être démantelés et que le CNB, sous son impulsion, déclinait les recommandations de l'Expert qui déclarait que la solution marseillaise était astucieuse (quoique sans boitier NAVISTA au cabinet)  et…sécurisée !


Nouveau Président de l'UNCA : Le Bâtonnier Sylvain CAILLE a pris ses fonctions de Président de l'Union Nationale des CARPA en mars dernier.

Il est certain comme logique qu'il  continuera de proposer à l'ensemble de la profession la mise en place d'une communication électronique  "nomade et mutualisée" entre toutes les CARPA c'est-à-dire entre tous les Barreaux qui, dès le 1° janvier 2012 et c'est nouveau, seront compétent pour …la communication électronique.

"Les CARPA sont le poumon des Ordres" avait martelé le Président VATIER pour mieux faire comprendre le rôle éminent des CARPA, au sommet desquelles l'Union Nationale des CARPA qu'il a présidé pendant les  années 2009 et 2010.

N'a-t-il pas déclaré dans son discours du 11 mars 2011 :

Pour ma part, je n’entends être ni un renégat à l’égard de l’Institution (Conseil National des Barreaux) dont j’ai été membre, ni un traitre à l’égard de l’Institution dont je prends la présidence.


Nouvelles élections des membres du CNB en Novembre 2011 :

Une nouvelle Assemblée Générale fera très certainement bouger les lignes….

Il est impossible de demeurer crisper sur des postures inadaptées, inopportunes et même tragiques pour chacun des 53.000 Avocats français.


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Pour toutes ces raisons, il y a tout lieu de penser que c'est seulement à la fin de la présente année 2011, un peu avant que l'appel électronique devienne obligatoire pour les Avocats le 1° janvier 2012, que la décision sera prise de mettre en place le nouveau RPVA, dit RPVA-2.

Disons Décembre 2010   2011......

Avec le RPVA-2, point de délai de fabrication ou de délai de livraison du boitier ou de la clef car…il n'y aura....ni boitier ni clef !

La Chancellerie vient tout juste de mettre en place un système sans boitier ni clef pour...les mandataires de majeurs en tutelle dans leurs communication avec le Tribunal d'Instance  dont le RPVJ.

Alors, ceux qui se seront engagés avec le "Barreau-Pack " du CNB pour un boitier NAVISTA ( location minimum 2 ans ) et une clef CERTEUROPE ( location minimum 3 ans) en seront pour leurs frais.

ils n'ont donc aucun intérêt à remplir et/ou signer quelque formulaire que ce soit, notamment au profit de CNB.COM dont on sait quoi penser des comptes et de sa comptabilité ( cf billet sur ce blog ).

Mais personne ne peut vous empêcher de vous jeter dans la gueule du loup....

Vous aurez été prévenus.



VOUS ETES ABONNES A LA SOLUTION MARSEILLAISE

NOMADE ET MUTUALISEE


A ce titre, vous avez fait acte de candidature auprès de l'Ordre des Avocats qui,  pour votre compte mais à ses frais,  a commandé votre clef nominative d'authentification. Merci au Bâtonnier MATTEI.

Deux hypothèses se présentent :
1.    vous détenez physiquement la clef USB
2.    vous ne la détenez pas encore




Dans ce cas, il y a deux hypothèses :


A1.- SOIT VOUS L'UTILISEZ DEJA SUR LES ORDINATEURS A LA BIBLIOTHEQUE DE L'ORDRE

Dans ce cas, il est tout à fait inutile de remplir le formulaire qui vous a été adressé et qui a pour objet, pour 26 € HT/ mois, de vous "enchainer" dans une location impérative de 2 et 3 annéesqui deviendra obsolète dans quelques mois.

La clef que vous détenez vous permet de récupérer vos mails à la bibliothèque de l'ordre.

L'astuce est de paramétrer votre smartphone pour être averti des mails que vous recevez sur la plateforme "e-barreau" : ainsi, point de déplacements inutiles…


A2.- SOIT VOUS NE L'UTILISEZ PAS ENCORE

Il est à craindre que vous soyez inscrits à la communication électronique et que le Tribunal vous ait envoyé de nombreux mails, notamment pour la mise en état de vos dossiers y compris des injonctions et ordonnances de clôture.

Tous ces mails sont dans votre boite mail sur la plateforme "e-barreau" : il est urgent pour vous d'en prendre connaissance. Attention à votre responsabilité professionnelle.

Pour ce faire, rendez-vous immédiatement à la bibliothèque avec votre clef et vos codes ( vous avez reçu des lettres qui comportent ces codes indispensables !) : connectez vous sur la plateforme "e-barreau" et prenez connaissance de votre courrier électronique.

Il est à craindre que votre boite soit pleine.



B.- VOUS NE DETENEZ PAS PHYSIQUEMENT LA CLEF USB

Je rappelle que nous sommes dans l'hypothèse où vous avez, en son temps,  rempli l'imprimé fourni par le Barreau de Marseille par lequel vous faisiez acte de candidature à la "solution nomade et mutualisée".

L'Ordre a donc commandé votre clef auprès du CNB, qui en a livré certaines et refusé e livrer les autres.

Vous devez vous renseigner à l'Ordre, notamment en appelant Nadine, afin de savoir dans quel cas vous vous trouvez car il y deux hypothèses :


B1.- L'ORDRE DES AVOCATS A COMMANDE VOTRE CLEF  ET VOUS N'ETES PAS ALLE LA CHERCHER :

Dépéchez vous de la retirer auprès des services de l'Ordre et …entrainez vous à la communication électronique sur les ordinateurs de la Bibliothèque.

Tout fonctionne à merveille et c'est gratuit !


B2.- L'ORDRE DES AVOCATS A COMMANDE VOTRE CLEF ET LE CNB N' A PAS LIVRE


Dans ce cas, faites une lettre au CNB pour vous plaindre.

Votez comme il se doit lors des prochaines élections.

Favorisez, le moment venu, un changement dans le mode de gouvernance de la Profession.