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mardi 20 juillet 2010

DISTRIBUTION : Ordonnance du 19 juillet 2010 sollicitant un avis auprès de la Cour de Cassation

 

Comme annoncé, après avoir formulé des observations ici, le Juge de l'Exécution vient de rendre sa décision sollicitant l'avis de la Cour de Cassation.

La décision peut être consultée ici.

La premiere question -qui n'est pas ici posée par le Juge, ce que nous sommes nombreux à regretter- est d'abord de savoir si l'homologation du projet de distribution, non contesté par les parties, peut faire l'objet d'un refus d'homologation de la part du Juge.

L'article 117 al 2 du décret du 27 juillet 2006 s'exprime ainsi :

Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution, après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article 116.


Ce texte semble donc indiquer que le Juge ne serait concerné que par la régularité des notifications, pas du contenu du projet, et ne pourrait donc pas refuser d'homologuer ce qui est convenu entre les parties et qui a fait l'objet d'une notification régulière.

Le Juge de l'Exécution de Marseille est d'un avis différent, ce qui explique pourquoi il n'a pas posé la question.
Dans sa décision, le Juge de l'Exécution pose une question principale et une question subsidiaire :

1.- d'abord, l'Avocat rédacteur du projet de distribution du prix d'adjudication qui facture des honoraires à l'ensemble des parties pour lesquelles il a réfléchi, rédigé et accompli divers actes de procédure, est-il un créancier privilégié au sens de l'article 110 du décrét ( frais de distribution) ou bien de l'article 2375 c.civ visé par l'article 2214 c.civ ( frais de justice en général ) ?

La question est ainsi posée :

Dans une procédure amiable de distribution du prix d'un immeuble ayant fait l'objet d'une saisie immobilière, les honoraires de I'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, distincts des émoluments, peuvent-ils être considérés comme étant une créance pouvant être prélevée sur le prix de vente conformément à I'article 2214 du code civil (et par renvoi, conformément à l'article 2375 du code civil ainsi qu'en application de I'article 110 du décret n'2006-935 du 27 juillet
2006) ?


2.- Ensuite, si la réponse de la Cour de Cassation est affirmative, le Juge de l'Exécution pose la question subsidiaire de savoir comment il pourra apprécier si leur montant est ou non justifié, étant précisé que, par principe, les honoraires d'un Avocat sont libres.

Il faut rappeler que la rédaction d'un projet de distribution du prix d'une adjudication sera différente d'un dossier à l'autre, souvent en fonction du nombre des créanciers répondant aux conditions de l'article 2214 c.civ, et parfois même en fonction de la manière dont chaque créancier a inscrit la surêté le concernant. Il n'est pas erroné d'affirmer qu'un projet de distribution, aussi simple qu'il soit, requiert au moins quatre à cinq heures d'un travail très technique (connaissance approfondie du droit des surêtés et privilèges); qu'il n'est pas rare qu'un avocat travaille une dizaine d'heures, voire plus, sur un dossier un peu plus compliqué.

En résumé, aucun projet ne ressemble à un autre et il n'existe pas -fort heureusement- de formulaire qu'il suffirait de remplir.

La question subsidiaire s'exprime donc ainsi :

En cas de réponse affirmative, quel est le pouvoir d'appréciation du juge de l'exécution quant au montant des honoraires sollicités dans le projet soumis à son homologation ?

 Cette question se heurte selon moi aux dispositions législatives qui prévoient qu'en cas de contestation relative aux honoraires d'un Avocat, seul le Bâtonnier dispose de la connaissance des sujétions imposées aux Avocats dans la gestion de leur cabinet, des charges inhérentes à l'exercice quotidien du métier mais aussi de la notoriété de l'Avocat concerné qui influe nécessairement sur le montant des honoraires réclamés. Seul le Bâtonnier dispose encore de cette vision globale qui permet de savoir quelles sont les difficultés qui peuvent être rencontrées par l'Avocat dans le traitement d'un dossier très techniques, vision globale que le Magistrat ne peut pas avoir, quelles que soient ses compétences ou sa bonne volonté. 

La Cour de Cassation dispose d'un délai de 3 mois....à compter de la réception du dossier ( art 1031-3 CPC ) pour faire connaitre son avis sur les deux questions posées.

Espérons qu'elle le recevra très vite.

A suivre donc...
 
 

mercredi 14 juillet 2010

DISTRIBUTION DE PRIX : rétribution de l'Avocat rédacteur du projet de distribution

 
Dans un précédent billet,  je vous informais que le Juge de l'Exécution de Marseille envisageait de saisir  pour avis la Cour de Cassation sur une question inédite : l'Avocat qui établit l'état de distribution des sommes issues d'une vente aux enchères publiques peut-il prétendre être payé, sur les sommes en distribution, par toutes les parties auxquelles son travail profiteou bien doit-il être payé par le créancier poursuivant qui l'a saisi pour réaliser la vente aux enchères ?

Les parties devaient faire leurs "observations" avant le 15 Juillet 2010.

Vous trouverez le texte de mes observations qui tendent à démontrer que l'Avocat rédacteur du projet de distribution du prix d'adjudication :

  • non seulement doit être rémunéré pour le travail que la Loi lui demande de réaliser dans l'intéret de toutes les parties à la procédure ( créanciers de l'article 2214 c.civ et même le débiteur saisi ),
  • mais que sa rétribution doit évidemment être prélévée sur les sommes à distribuer, et par priorité.
Le Conseil National des Barreaux est intervenu volontairement à ma demande expresse, et il a formulé des observations.

Egalement volontairement, la Confédération Nationale des Avocats -observations ici-, est intervenue pour soutenir mon argumentation.

BNP PARIBAS, créancier inscrit, a formulé des observations ici pour soutenir le contraire;  et même pour contester la régularité des cahiers-type des conditions de vente.

L'analyse complète globale fera l'objet d'un autre billet.

Le Juge de l'Exécution rendra ensuite sa décision qui sera transmise à la Cour de Cassation avec l'entier dossier.

La Cour de Cassation aura alors trois mois pour rendre son avis.

mercredi 7 juillet 2010

DISTRIBUTION DU PRIX : Avis demandé à la Cour de Cassation sur la rémunération de l'Avocat rédacteur du projet de distribution

 
Depuis la réforme de la procédure de saisie immobilière, le Législateur a souhaité que la distribution du prix d'adjudication devienne une suite logique de la procédure de saisie immobilière avec laquelle elle fait un tout, contrairement aux textes antérieurs.


La distribution n'est plus confiée à un Juge spécialisé ( l'ancien Juge aux Ordres a disparu !) mais au Juge naturel des voies d'exécution savoir le Juge de l'Exécution ( JEX ).


C'est donc lui qui va connaitre de cette nouvelle procédure de distribution qui n'est plus judiciaire par principe mais essentiellement amiable, ne devenant judiciaire qu'en cas de desaccord.


Ainsi, l'Avocat ayant poursuivi la saisie immobilière doit-il maintenant établir un "projet de distribution" des sommes issues de la vente aux enchères entre les créanciers énumérés par l'article 2214 c.civ.


Ce travail nouveau, qui est confié aux Avocats, doit permettre d'accélérer la répartition des fonds, donc au débiteur saisi de payer plus rapidement ses dettes et de percevoir plus vite,corrélativement, le solde disponible lui revenant.


Mais c'est un travail éminemment technique qui lui est demandé.... Il faut plusieurs heures et beaucoup de connaissances pour parvenir à établir ce "projet de distribution".


Dans un premier temps, il est soumis à toutes les parties ( les créanciers et le débiteur) qui peuvenet le contester dans les quinze jours. En cas de contestation, le JEX est saisi et c'est lui qui en dernière analyse tranchera : c'est son rôle...


Pour autant,il ne tranchera que les seuls points en discussion, le reste étant définitivement acquis.