L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014
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vendredi 2 mai 2014

La sécurité informatique :
Art 2 - Les mots de passe


Vous êtes constamment sollicité pour ouvrir un compte sur tel ou tel site et il vous faut renseigner un identifiant et un mot de passe.

Si l'identifiant est le plus souvent votre adresse e-mail, vous n'êtes donc sécurisé que par le mot de passe....

Parce qu'il n'est pas possible de retenir de nombreux mots de passe différents, avouez que vous mettez souvent le même sur plusieurs site...!

Et on vous recommande même de ne jamais noter le mot de passer sur un papier.... ce qui d'ailleurs me parait être une hérésie" car on finira pas se demander si, pour assurer une sécurité maximum dans les échanges, il ne serait pas plus sûr d'envoyer une lettre par la Poste....

Vous avez pu lire dans les journaux, récemment, que certains sites avaient été "attaqués" et que les "pirates" avaient dérobé des centaines de milliers d'identifiants et de mots de passe.

Et comme vous mettez souvent le même mot de passe sur plusieurs sites, le "pirate" va donc pouvoir accéder à votre compte bancaire grâce au mot de passe qu'il a dérobé chez Microsoft ou chez le commerçant du coin ( Amazon, Rue du Commerce, Darty ...).

Comment faire alors ? 

Une solution existe : un logiciel libre KEEPASS qui permet de stocker ses mots de passe dans une base de données ultra-chiffrée (cryptée pour être plus clair) qui ne s'ouvre et se déchiffre que grâce à un seul mot de passe, que vous seul connaitrez.

Il faut bien évidement respecter deux conditions :

1.- choisir un mot de passe "maître" qui soit suffisamment sécurisé ( évitez abcdef, 12345, date de naissance...)

2.- ne le noter nulle part et celà ne doit pas poser de problème car ce sera le seul mot de passe que vous aurez à retenir.

Ce "coffre fort" à mots de passe est un fichier que vous gardez sur votre ordinateur : il est chez vous !  Il suffit de le sauvegarder comme vous sauvegardez les autres fichiers...

Vous aurez ainsi le choix de donnez à chaque site votre mot de passe (souvent trop simple) ou de demander au logiciel d'en fabriquer un pour vous. Même s'il est compliqué, il n'y aura pas besoin de le retenir car, après avoir ouvert la base de donnée contenant tous les mots de passe, il vous suffira de faire un copier-coller ou un glisser-déposer : le mot de passe sera alors renseigné et le site marchand pourra alors s'ouvrir avec votre compte personnel.

Vous pouvez même prévoir à tout moment que le mot de passe doit être changé tous les trois ou six mois... Pour plus de sécurité !   Et celà n'est pas un problème pour vous puisque vous n'aurez pas à le retenir.

Ce logiciel contient encore bien d'autres fonctionnalités que vous découvrirez au fur et à mesure et qui vous simplifieront la vie quotidienne.



La sécurité informatique :
art 1 - la webcam


Il faut bien se rendre à l'évidence : la sécurité informatique devient une priorité, a fortiori pour les avocats qui, parce qu'ils sont tenus au secret professionnel, sont souvent les confidents de leurs clients dans le secret de leur cabinet.

Le secret de leur cabinet....?

Si vous utilisez une webcam pour des besoins personnels ou même professionnels, sachez quand même qu'il est parfaitement possible à un tiers mal intentionné de prendre la main à distance sur votre ordinateur et de déclencher la webcam sans même que vous vous en aperceviez. Même la lumière bleue ou rouge n'eveillera pas vos soupçons car elle peut être désactivée à distance...

A partir de la webcam activée, le "pirate" informatique  ( à moins qu'il ne s'agisse d'une autorité administrative à la recherche, légale ou illégale, de renseignements...!) peut non seulement voir tout ce qui se passe dans votre cabinet mais aussi prendre même des photographies de vous.

Il peut aussi et surtout écouter toutes les conversations en haute définition...

L'un de mes confrères a installé son ordinateur sur le coté de son bureau, un peu en arrière, et la webcam permet donc de voir le client qui est installé dans le fauteuil de réception... Et le cas échéant de le voir et meme de le photographier... 

Alors, vous qui recevez un client dans votre cabinet et qui vous croyez à l'abri des oreilles et des regards indiscrets, prenez une précaution élementaire : un sparadrad sur votre webcam lorsque vous ne l'utilisez pas.

C'est simple et efficace...! Ca ne règle pas tout mais....

Quand je pense que dans certains pays, plus évolués que la France en matière informatique,  cette précaution élémentaire est aujourd'hui enseignée à un enfant de 12-13 ans par sa maitresse....

Mais quand je pense aussi que la Profession, qui devrait déjà enseigner et/ou recommander ce type de précaution à tout ses membres, a fait choix d'imposer l'installation, sur le réseau du cabinet, d'un boitier --qui n'est rien d'autre qu'un ordinateur miniaturisé sans écran que l'on peut piloter à distance--  lequel constitue un danger bien plus grand que la webcam.....

Ce boitier, piloté à distance, assure certes la sécurité de la communication entre les deux personnes qui sont de chaque coté du tunnel VPN.

Mais se pose et se posera toujours la question du troisième homme, savoir le "man-in-the-middle", qui pourra soit intercepter l'échange en cours soit surtout se servir dans les disques durs du cabinet dès lors que ce boitier dispose d'un accès privilégié pour accéder à l'ensemble des fichiers des dossiers... 

C'est bien la problématique du "cloud" qui est ici posée aussi : que le cloud soit privé ou pas, si vous stockez vos fichiers chez un tiers, il faut drôlement avoir confiance en lui pour lui confier tous les secrets de votre cabinet : comment être certains que tous ces fichiers ne seront pas lus, ou même dupliqués, sans même que vous vous en aperceviez...? 

Je m'inquiète pour l'avenir de notre "secret professionnel" si des mesures drastiques ne sont pas prises non pas dans un an mais dans les semaines qui viennent si l'on veut bien se souvenir de certaines affaires récentes de piratage par la NAS ou d'écoutes téléphoniques entre un Avocat et son client....



samedi 4 juin 2011

RPVA : A quoi sert l'ANSSI ?

 
 
L'Expert HATTAB constatait dans son rapport du 7 Juin 2010 que la société NAVISTA ne présentait pas de certification pour la sécurité de son boitier, de son protocole de cryptage "maison" et que son siège social n'était pas sécurisé comme il l'aurait fallu ( la cloture du site était en cours...).

Un an après, NAVISTA n'a toujours rien obtenu : toujours pas certifiée selon le site de l'ANSSI.
Le CNB qui s'était proposé d'obtenir cette certification lui-même ( au lieu de l'exiger de son co-contractant ! ) n'a rien obtenu non plus.

Apparemment, d'après le site de l'ANSSI, ni NAVISTA ni le CNB n'ont même déposé de demande de certification ......

La communication électronique des Avocats provinciaux s'annonce non pas seulement impossible ( cf les soupirs des Avoués de la Cour d'Aix en Provence ) mais également poreuse.

Moi, si j'étais un client, je choisirais un Avocat parisien dont le système de communication avec le RPVA est bien plus sécurisé ( Christiane, Alain et Thierry veillent ! ) que ceux de Province.

En plus, elle prodigue des conseils forts judicieux ICI : les DIX COMMANDEMENTS de la sécurité INFORMATIQUE.

Ce site va devenir un best-seller dans quelques mois. Pas besoin de former une armada de formateurs RPVA ( rémunérés ? en argent ? en heure de formation continue ? ) pour faire connaitre les bonnes pratiques nécessaires.

PS: J'ai droit à un crédit de 6h ( 3 x 2h ) de formation continue pour la formation continue que je prétends ici dispenser à mes Confrères..... Dont acte.
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L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a été créée par le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 (Journal officiel du 8 juillet 2009), sous la forme d'un service à compétence nationale. Elle est rattachée au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), autorité chargé d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.

M. Patrick PAILLOUX, ingénieur général des mines, a été nommé directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) par arrêté du Premier ministre en date du 9 juillet 2009.
* * 
La création de l'ANSSI est l'une des suites données à la publication, le 17 juin 2008, du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

Ce Livre blanc, retenant le risque d'une attaque informatique contre les infrastructures nationales comme l'une des menaces majeures les plus probables des quinze prochaines années, a mis en exergue l'impact potentiellement très fort de telles attaques sur la vie de la nation. Notre dépendance aux processus informatiques croît en effet sans cesse avec le développement de la société de l'information et l'utilisation de plus en plus poussée de l'informatique dans les processus essentiels de l'État et de la société.

En conséquence, il invitait l'État à se doter d'une capacité de prévention et de réaction aux attaques informatiques, et à en faire une priorité majeure de son dispositif de sécurité nationale. En particulier, dans le domaine de la défense des systèmes d'information, il soulignait la nécessité de disposer d'une capacité de détection précoce des attaques informatiques, et d'une organisation propre à contrer les attaques les plus subtiles comme les plus massives.

Dans le domaine de la prévention, il proposait un recours accru à des produits et à des réseaux de haut niveau de sécurité, et la mise en place d'un réservoir de compétences au profit des administrations et des opérateurs d'infrastructures vitales.

L'ANSSI a été créée pour mettre en place et développer ces diverses capacités. Elle est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Elle a pour principales missions d'assurer la sécurité des systèmes d'information de l'État et de veiller à celle des opérateurs nationaux d'importance vitale, de coordonner les actions de défense des systèmes d'information, de concevoir et déployer les réseaux sécurisés répondant aux besoins des plus hautes autorités de l'État et aux besoins interministériels, et de créer les conditions d'un environnement de confiance et de sécurité propice au développement de la société de l'information en France et en Europe.


Missions
L'agence assure la mission d'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information.

A ce titre elle est chargée de proposer les règles à appliquer pour la protection des systèmes d'information de l'État et de vérifier l'application des mesures adoptées.


 
Dans le domaine de la défense des systèmes d'information, elle assure un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, notamment sur les réseaux de l'État.

Elle a notamment pour mission de :
  • détecter et réagir au plus tôt en cas d'attaque informatique, grâce à un centre de détection chargé de la surveillance permanente des réseaux sensibles et de la mise en oeuvre de mécanismes de défense adaptés aux attaques ;
  • prévenir la menace, en contribuant au développement d'une offre de produits de très haute sécurité ainsi que de produits et services de confiance pour les administrations et les acteurs économiques ;
  • jouer un rôle de conseil et de soutien aux administrations et aux opérateurs d'importance vitale ;
  • informer régulièrement le public sur les menaces, notamment par le biais du site Internet gouvernemental de la sécurité informatique, lancé en 2008, qui a vocation à être le portail Internet de référence en matière de sécurité des systèmes d'informations. 
S'agissant des produits et des réseaux de sécurité, elle est chargée : 
  • de développer et d'acquérir les produits essentiels à la protection des réseaux interministériels les plus sensibles de l'État ;
  • de mettre en oeuvre les moyens gouvernementaux de commandement et de liaison en matière de défense et de sécurité nationale, notamment le réseau Rimbaud et l'intranet Isis ;
  • de délivrer des labels aux produits de sécurité.
Elle constitue un réservoir de compétences destiné à apporter son expertise et son assistance technique aux administrations et aux opérateurs d'importance vitale.

Elle est chargée de la promotion des technologies, des systèmes et des savoir-faire nationaux.

Elle contribue au développement de la confiance dans l'économie numérique.
Elle assure la tutelle du centre de transmission gouvernemental chargé de mettre en oeuvre les moyens de commandement et de liaison nécessaires au Président de la République et au Gouvernement.

mardi 20 juillet 2010

DISTRIBUTION : Ordonnance du 19 juillet 2010 sollicitant un avis auprès de la Cour de Cassation

 

Comme annoncé, après avoir formulé des observations ici, le Juge de l'Exécution vient de rendre sa décision sollicitant l'avis de la Cour de Cassation.

La décision peut être consultée ici.

La premiere question -qui n'est pas ici posée par le Juge, ce que nous sommes nombreux à regretter- est d'abord de savoir si l'homologation du projet de distribution, non contesté par les parties, peut faire l'objet d'un refus d'homologation de la part du Juge.

L'article 117 al 2 du décret du 27 juillet 2006 s'exprime ainsi :

Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution, après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article 116.


Ce texte semble donc indiquer que le Juge ne serait concerné que par la régularité des notifications, pas du contenu du projet, et ne pourrait donc pas refuser d'homologuer ce qui est convenu entre les parties et qui a fait l'objet d'une notification régulière.

Le Juge de l'Exécution de Marseille est d'un avis différent, ce qui explique pourquoi il n'a pas posé la question.
Dans sa décision, le Juge de l'Exécution pose une question principale et une question subsidiaire :

1.- d'abord, l'Avocat rédacteur du projet de distribution du prix d'adjudication qui facture des honoraires à l'ensemble des parties pour lesquelles il a réfléchi, rédigé et accompli divers actes de procédure, est-il un créancier privilégié au sens de l'article 110 du décrét ( frais de distribution) ou bien de l'article 2375 c.civ visé par l'article 2214 c.civ ( frais de justice en général ) ?

La question est ainsi posée :

Dans une procédure amiable de distribution du prix d'un immeuble ayant fait l'objet d'une saisie immobilière, les honoraires de I'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, distincts des émoluments, peuvent-ils être considérés comme étant une créance pouvant être prélevée sur le prix de vente conformément à I'article 2214 du code civil (et par renvoi, conformément à l'article 2375 du code civil ainsi qu'en application de I'article 110 du décret n'2006-935 du 27 juillet
2006) ?


2.- Ensuite, si la réponse de la Cour de Cassation est affirmative, le Juge de l'Exécution pose la question subsidiaire de savoir comment il pourra apprécier si leur montant est ou non justifié, étant précisé que, par principe, les honoraires d'un Avocat sont libres.

Il faut rappeler que la rédaction d'un projet de distribution du prix d'une adjudication sera différente d'un dossier à l'autre, souvent en fonction du nombre des créanciers répondant aux conditions de l'article 2214 c.civ, et parfois même en fonction de la manière dont chaque créancier a inscrit la surêté le concernant. Il n'est pas erroné d'affirmer qu'un projet de distribution, aussi simple qu'il soit, requiert au moins quatre à cinq heures d'un travail très technique (connaissance approfondie du droit des surêtés et privilèges); qu'il n'est pas rare qu'un avocat travaille une dizaine d'heures, voire plus, sur un dossier un peu plus compliqué.

En résumé, aucun projet ne ressemble à un autre et il n'existe pas -fort heureusement- de formulaire qu'il suffirait de remplir.

La question subsidiaire s'exprime donc ainsi :

En cas de réponse affirmative, quel est le pouvoir d'appréciation du juge de l'exécution quant au montant des honoraires sollicités dans le projet soumis à son homologation ?

 Cette question se heurte selon moi aux dispositions législatives qui prévoient qu'en cas de contestation relative aux honoraires d'un Avocat, seul le Bâtonnier dispose de la connaissance des sujétions imposées aux Avocats dans la gestion de leur cabinet, des charges inhérentes à l'exercice quotidien du métier mais aussi de la notoriété de l'Avocat concerné qui influe nécessairement sur le montant des honoraires réclamés. Seul le Bâtonnier dispose encore de cette vision globale qui permet de savoir quelles sont les difficultés qui peuvent être rencontrées par l'Avocat dans le traitement d'un dossier très techniques, vision globale que le Magistrat ne peut pas avoir, quelles que soient ses compétences ou sa bonne volonté. 

La Cour de Cassation dispose d'un délai de 3 mois....à compter de la réception du dossier ( art 1031-3 CPC ) pour faire connaitre son avis sur les deux questions posées.

Espérons qu'elle le recevra très vite.

A suivre donc...
 
 

vendredi 16 juillet 2010

La CEDH condamne la France pour violation de l'article 10 de la Convention ( affaire Roland DUMAS )

 
Dans l'affaire Roland DUMAS, la France vient d'être condamnée par la CDEH par décison du 15 Juillet 2010.

Cette décision mérite amplement une lecture complète....

Rappelons que la convention Européenne des Droits de l'Homme dispose en son article 10 :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

Les motifs de cette condamnation ressortent pour l'essentiel ici :

Eu égard à ce qui précède, et compte tenu en particulier de la confusion entretenue par les juridictions nationales entre, d’une part, l’incident d’audience du 31 janvier 2001 qui n’a pas fait l’objet de poursuite et, d’autre part, sa narration dans un livre publié deux ans plus tard à la suite de la relaxe du requérant, les motifs avancés à l’appui de sa condamnation ne suffisent pas pour convaincre la Cour que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression était « nécessaire » dans une société démocratique.


Il n'est manifestement pas possible de s'exprimer librement en France ?    Qui l'eut crû.....

jeudi 15 juillet 2010

RPVA : le CNB, personne publique, pouvait-il se porter fort pour CNB.COM, association de droit privé ?

   
Mes connaissances en droit administratif sont limitées, je sais.... Mais voilà une convention de porte fort qui m'interpelle... 

Article 1120 du code civil
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

J'en déduis naïvement que le CNB a promis à NAVISTA que CNB.COM remplirait ses obligations, notamment d'exclusivité....

Mais pourquoi, saperlipopette, ne s'est-il pas engagé dirctement auprès de NAVISTA ? Quel est cet écran de fumée ? L'objet du contrat NAVISTA entre-t-il bien dans la mission du Conseil National des Barreaux ?

Alors je continue de lire...

Je ne vois nulle part la possibilité de se porter-fort pour une association de droit privé, a fortiori en matière informatique, alors que la matière est dévolue aux Ordres :

Article 18 de la loi du 31 Décembre 1971
Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.


Article 21-1 de la loi du 31 Décembre 1971
Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.
Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation.
Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.
Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.
Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.


Article 2 du Règlement intérieur du CNB:
Le Conseil national est régi par les dispositions de la loi et du décret, ainsi que par celles du présent règlement intérieur.


Article 3 du Règlement intérieur du CNB :
Le Conseil national est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.


Article 6 du Règlement intérieur du CNB :
La mission du Conseil national, chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics, est :

  • d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ;
  • de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes ;

  • de définir les modalités selon lesquelles la formation continue s'accomplit ;

  • de coordonner et contrôler les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle ;

  • de proposer le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle, de promouvoir le regroupement des centres après concertation avec ces derniers ;

  • de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, et d'en proposer la liste

  • de fixer, percevoir et répartir entre les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats la contribution professionnelle prévue en matière de financement de la formation professionnelle par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; de percevoir et répartir la contribution de l'Etat

  • d'arrêter la liste des avocats de barreaux étrangers susceptibles de s'inscrire dans un barreau français ;

  • de promouvoir par tous moyens la profession et l'image de l'avocat, de développer la communication institutionnelle ;

  • d'informer les avocats sur les activités du Conseil national;

Dans le cadre de cette mission, le Conseil national détermine ses orientations en assemblée générale. Il propose aux pouvoirs publics toutes évolutions qui lui paraissent utiles ou nécessaires.

Finalement : est-il vraiment nécessaire d'être un spécialiste en droit administratif pour se faire une opinion ?

Vos commentaires sont comme toujours les bienvenus. 
 

mercredi 14 juillet 2010

DISTRIBUTION DE PRIX : rétribution de l'Avocat rédacteur du projet de distribution

 
Dans un précédent billet,  je vous informais que le Juge de l'Exécution de Marseille envisageait de saisir  pour avis la Cour de Cassation sur une question inédite : l'Avocat qui établit l'état de distribution des sommes issues d'une vente aux enchères publiques peut-il prétendre être payé, sur les sommes en distribution, par toutes les parties auxquelles son travail profiteou bien doit-il être payé par le créancier poursuivant qui l'a saisi pour réaliser la vente aux enchères ?

Les parties devaient faire leurs "observations" avant le 15 Juillet 2010.

Vous trouverez le texte de mes observations qui tendent à démontrer que l'Avocat rédacteur du projet de distribution du prix d'adjudication :

  • non seulement doit être rémunéré pour le travail que la Loi lui demande de réaliser dans l'intéret de toutes les parties à la procédure ( créanciers de l'article 2214 c.civ et même le débiteur saisi ),
  • mais que sa rétribution doit évidemment être prélévée sur les sommes à distribuer, et par priorité.
Le Conseil National des Barreaux est intervenu volontairement à ma demande expresse, et il a formulé des observations.

Egalement volontairement, la Confédération Nationale des Avocats -observations ici-, est intervenue pour soutenir mon argumentation.

BNP PARIBAS, créancier inscrit, a formulé des observations ici pour soutenir le contraire;  et même pour contester la régularité des cahiers-type des conditions de vente.

L'analyse complète globale fera l'objet d'un autre billet.

Le Juge de l'Exécution rendra ensuite sa décision qui sera transmise à la Cour de Cassation avec l'entier dossier.

La Cour de Cassation aura alors trois mois pour rendre son avis.

mercredi 7 juillet 2010

DISTRIBUTION DU PRIX : Avis demandé à la Cour de Cassation sur la rémunération de l'Avocat rédacteur du projet de distribution

 
Depuis la réforme de la procédure de saisie immobilière, le Législateur a souhaité que la distribution du prix d'adjudication devienne une suite logique de la procédure de saisie immobilière avec laquelle elle fait un tout, contrairement aux textes antérieurs.


La distribution n'est plus confiée à un Juge spécialisé ( l'ancien Juge aux Ordres a disparu !) mais au Juge naturel des voies d'exécution savoir le Juge de l'Exécution ( JEX ).


C'est donc lui qui va connaitre de cette nouvelle procédure de distribution qui n'est plus judiciaire par principe mais essentiellement amiable, ne devenant judiciaire qu'en cas de desaccord.


Ainsi, l'Avocat ayant poursuivi la saisie immobilière doit-il maintenant établir un "projet de distribution" des sommes issues de la vente aux enchères entre les créanciers énumérés par l'article 2214 c.civ.


Ce travail nouveau, qui est confié aux Avocats, doit permettre d'accélérer la répartition des fonds, donc au débiteur saisi de payer plus rapidement ses dettes et de percevoir plus vite,corrélativement, le solde disponible lui revenant.


Mais c'est un travail éminemment technique qui lui est demandé.... Il faut plusieurs heures et beaucoup de connaissances pour parvenir à établir ce "projet de distribution".


Dans un premier temps, il est soumis à toutes les parties ( les créanciers et le débiteur) qui peuvenet le contester dans les quinze jours. En cas de contestation, le JEX est saisi et c'est lui qui en dernière analyse tranchera : c'est son rôle...


Pour autant,il ne tranchera que les seuls points en discussion, le reste étant définitivement acquis.