L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014
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jeudi 8 mai 2014

BLOGOSPHERE
Censure : L'armistice du 8 Mai 2014...!



J'ai vigoureusement protesté dans plusieurs précédents billets ( billet 1 - billet 2 - billet 3 ) à propos de la censure qui était exercée sur la nouvelle Blogosphère des Avocats relativement à trois de mes commentaires en réponse à Stéphane LALLEMENT (Membre du Bureau de CNB ) à l'occasion d'un billet publié sur le blog de mon Confrère Jean de VALON.

J'ai également protesté, directement sur la blogosphère des Avocats, en publiant deux billets (billet 1 - billet 2 ) pour alerter mes confrères sur le procédé.

Je peux affirmer qu'il s'agissait d'une censure puisque juste après avoir appuyé sur le bouton "Publier le commentaire", un message apparaissait qui s'exprimait ainsi :




Il est clairement indiqué que la modération est appliquée par les "administrateurs" et non pas par le titulaire du blog, ici Jean de Valon.

Il convient de rappeler que, juste après mes premières protestations, le commentaire "en attente" est apparu non pas sous mon nom mais par Stéphane LALLEMENT lui-même, inclus dans son propre commentaire. 

Dès lors que mon "commentaire" disparu se retrouvait entre ses mains, la conséquence s'imposait d'elle-même : Stéphane LALLEMENT était l'un des administrateurs chargé de la modération des commentaires :




En réponse à cette "apparition", je publiais le même jour un second commentaire qui faisait à nouveau l'objet d'une censure dans les mêmes conditions que précédemment, savoir qu'il était mis en attente de la modération des administrateurs du blog. Après une demie heure d'attente, après il n'était toujours pas publié....

Il apparaitra comme par enchantement le lendemain, jour férié. Il est ci-dessous :




Le troisième commentaire, fait sous le coup l'emprise de la colère consécutive aux deux premiers évènements, apparaitra,  tronqué de sa fin peu amène pour les censeurs, le lendemain également accompagné d'une déclaration de Stéphane LALLEMENT, Membre du Bureau du Conseil National des Barreaux : 





On voit très clairement que la phrase n'est pas finie : la fin de mon commentaire n'existe plus....


Mais cet ensemble de protestations semble avoir convaincu Stéphane LALLEMENT de faire une déclaration publique, de principe, sur la question de la censure au sein de la blogosphère des avocats   http://blogavocat.fr ci-dessous reproduite :






DECLARATION DE STEPHANE LALLEMENT, 
Membre du Bureau du CNB




Il convient de lui donner acte de cette déclaration de principe.

Il ne fait aucun doute que nous saurons lui rappeler sa promesse si d'aventure, sous d'autres cieux, il était porté atteinte, d'une manière ou d'une autre,  à la Liberté d'Expression des Avocats blogueurs.

L'incident peut être considéré comme clos, le mauvais paramétrage de la nouvelle blogosphère ayant pu laisser croire à une véritable censure délibérée, tant il est vrai qu'elle peut s'exercer aussi au moyen d'un simple paramétrage....


mercredi 7 mai 2014

BLOGOSPHERE :
la censure d'un troisième commentaire et le reste ....trop c'est trop !


J'ai publié trois commentaires : deux sur le blog de Jean de Valon, et un sur mon propre blog.

Sur les trois, celui de 19h00 a été finalement publié aux bons soins de Stéphane LALLAMENT, sur le blog de Jean de Valon. On s'interroge pour savoir comment il l'a eu entre les mains...

Le second, de 20h00, n'est toujours pas publié à 22h00 : ce n'est pas le même évidemment car il répondait  au commentaire de cet élu qui a trouvé mon commentaire dans son escarcelle et l'a publié lui-même.

Un troisième commentaire n'est toujours pas publié : sur mon propre blog, depuis 21h40 !

Mais celà ne s'arrête pas là : la modération des commentaires n'est qu'un épiphénomène....

J'essaie de publier un article sur mon blog Blogavocat en y insérant une impression d'écran : le transfert du fichier m'est refusé. A de nombreuses reprises....

Je n'ai pu publier que le texte : force est de constater que cette Blogosphère-là, on ne publierait pas ce qu'on veut....

Pire encore : lorsque vous voulez imprimer un billet avec le module "version imprimable", vous n'imprimez pas les commentaires.... Comme c'est curieux.

Non, décidemment, il n'y a aucun doute : la censure fait bien rage malgré les paroles apaisantes qui nous sont adressées.... Comment ?  de la Censure ..?  Pas de çà chez nous...!

Si seulement c'était vrai.

Mais nous touchons le fond ici : l'attentat aux Droits de l'Homme et à la Liberté d'Expression, droits revendiqués haut et fort par les Avocats pour leurs clients, ne sont pas appliquées entre eux....?

Qu'est-ce à dire ? Vis à vis des Justiciables, nous ne pouvons pas être crédibles...

Alors, il faudrait que tous ceux qui exerce la Censure se rendent compte, enfin, tout le mal qu'ils font à la Profession d'Avocat toute entière.

Je sais : je rêve...!





BLOGOSPHERE :
Un second commentaire encore CENSURÉ.


Face à mes protestations, Stephane LALLEMENT a fait apparaitre l'on commentaire dans le blog de Jean de Valon.

C'est d'ailleurs curieux cette immixion sur un blog qui ne vous appartient pas.....!

Je lui ai donc répondu.

Dans mon commentaire n° 2, intitulé "Je ne peux pas dire merci...", je l'interrogeais pour savoir s'il était, en sus de ses fonctions au Bureau du CNB, le Grand Modérateur de la nouvelle blogosphère ?

Non sans lui avoir fait observé que je n'avais eu aucune "difficulté" pour publier mon commentaire qui a seulement été victime du méprisable système de modération mis en place par le CNB....

Et de lui faire observer que l'image des Avocats pâtissait de cette censure, appliquée aux Avocats par des Avocats (!), alors que la Profession prétend revendiquer la Liberté pour les Justiciables... Comment peut elle être crédible aux yeux du Public si elle se censure elle meme. ?

Ce second commentaire de ce jour 20h a encore été censuré....!!!

Voilà.... (outre les bugs qui apparaissent)








BLOGOSPHERE :
DEJA, LA CENSURE FAIT RAGE ...!


Notre Confrère Jean de Valon a publié sur son blog un article relatif à vos déclarations sur ActuEL (Dalloz) selon lesquelles la journaliste aurait mal compris vos propos.

A la suite de cet article, dans un commentaire, vous avez cru devoir faire valoir votre point de vue ;: vous avez été libre de le faire...!

Estimant que votre argumentaire n'était pas conforme à l'intéret collectif mais exclusivement politique, j'ai voulu publier une réponse : j'en ai été empéché comme vous pourrez tous le constater sur les documents ci-après reproduits.

Ma réponse tenait en quelques lignes : j'en reproduis ici l'esprit.


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C'est le bon sens qui doit commander....!

Je crois comprendre que seuls les élus seraient habiles à s'occuper de l'intéret collectif.

Or les élus ne sont pas tous "sachant" et les "sachants" ne sont pas tous élus....

Si c'est l'intéret collectif qui commande, le bon sens exige que les sachants soient consultés.

Mais votre réponse est exclusivement politique et ne considère pas l'intéret collectif. CQFD.

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On reste interloqué de constater que dès le second jour d'ouverture, la censure fasse rage déjà.

Et les membres du Bureau seraient des "super-Avocats" qui passeraient outre la censure ?

Si j'étais Jean de Valon, je supprimerai purement et simplement votre commentaire .....

Pour le principe !




(rappels : cliquez sur l'image et faite défiler avec la roulette de la souris)








mercredi 9 avril 2014

SIDERATION...!



Le jour où l'ordonnance devait être rendue à 17h, alors qu'elle ne le sera que le lendemain 8 avril 2014 à 9h du matin, la "nouvelle blogosphère" était presque d'équerre en ce sens seulement que les billets étaient correctement rattachés à leur titulaire et les commentaires à peu près cohérents par rapport aux billets. Mais d'énormes erreurs au niveau des photographies, des fichiers. Bref, un vrai travail de stagiaire...

Au matin du 9 Avril, l'ordonnance rendue, les bloggeurs ont eu la fâcheuse surprise de volir leur blog complètement détruit savoir :

chaque titulaire avait, dans la nuit, récupéré, les billets de plusieurs de ses voisins,

les commentaires devenaient incohérents, comme les billets d'ailleurs.

les photographies complètement désorganisées...


J'ai pour ma part hérité d'un billet en écrit en langue serbe et j'ai vu que Jean de Valon s'est mis à parler italien....

Le CNB a battu le jeu de cartes....

On nous fait dire, par personne interposée c'est à dire par une personne bien introduite auprès du CNB mais le niant, que des moyens "titanesques" auraient été mis en oeuvre par cette institution.

S'il n'y a en son sein que des incompétents en informatique, je veux bien le croire.... Si c'est le cas, ce serait même le tonneau des Danaïdes....... qui ne se remplit jamais.

Sauf que ces moyens titanesques sont une vaste plaisanterie car j'ai dans le cadre du référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 Avril 2014 -qui a considéré les promesses du CNB comme suffisantes et refusé de maintenir en service l'ancienne blogosphère- versé aux débat un devis aux termes duquel une société spécialisée s'engageait à reprendre l'entière blogosphère avec le même logiciel que celui utilisé par AFFINITIZ savoir Coldfusion de Adobe ( société propriétaire du plus connu des logiciels Acrobat Reader) pour environ 20.000 € par an.

Alors, pour les moyens titanesques mis en oeuvre, le CNB repassera....

Si les Avocats voulaient se documenter un peu plus en informatique, on leur ferait moins passer des vessies pour des lanternes.

Aujourd'hui, c'est la révolution du cette blogosphère : qui veut déposer plainte contre le CNB, qui veut le quitter, qui veut ne plus lui payer des cotisations bien mal employées...

J'ai même vu  un billet se terminant par " CNB : je vous accuse..." et un autre qui faisait observer qu'il n'y avait aucune raison de remplacer une blogosphère qui marchait bien par une autre qui ne marche pas...

(Cliquez sur une photographie et faites défiler avec la roulette de la souris.)















mardi 1 avril 2014

BLOGO CNB : Mieux que la pub d'Orangina...!


Notre ancienne blogosphère devait fermer le 31 mars 2014, (avec délai de prévenance d'un mois siouplait sans module de sauvegarde ou d'exportation disponible).

Donc, un référé d'heure à heure devant le TGI de Paris : vous ne fermerez pas tant que nous n'avons pas récupéré les données de nos blogs qui nous appartiennent......

L'affaire est en délibéré au 7 Avril 2014 17h et le CNB a repoussé au 8 avril la date à laquelle il fermerait la plateforme, sachant que l'hébergeur fermera les serveurs le 30 Avril.

Alors on se dépêche au CNB.

Il faut récupérer les données avant la fermeture mais aussi avant de faire l'objet d'une condamnation...

Alors on fait migrer......

On nous a dit que les données avaient migré le 21 mars. Soit.

On nous a dit dans la nuit à 0h15 le 1° avril 2014 que la migration du 31 mars avait eu lieu et que la nouvelle plateforme était officiellement ouverte et fonctionnelle.

On sent bien qu'aujourd'hui, la blogosphère migre encore et encore. Finalement, elle migrera combien de fois au juste.

Quelle improvisation !

Mais à l'instant je constate que mon blog n'a pas seulement migré de l'ancienne blogosphère vers la nouvelle mais il a aussi MUTE.

Oui, il a muté....

Je n'ai plus que deux pages de billets sauf que ces billets là........ ne sont pas les miens.

Alors, soit c'est un remake de la publicité d'orangina, soit le Service informatique du CNB, si heureux de créer ex nihilo une nouvelle blogosphère, a feté çà hier soir et il auraient un peu trop bu...

Bon !  ce n'est pas tout : QUI DETIENT MES BILLETS PUISQUE JE SUIS DETENTEUR DE CEUX DES AUTRES...?

Je vais mettre des affiches à la Maison de l'Avocat et au CNB   : 

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PERDU BILLETS DE BLOG NOIRS ET BLANCS, 

AFFECTUEUX ENVERS CONFRERES, 

PRES DE LA RUE DE LONDRES A PARIS. 

APPELEZ MOI OU LAISSEZ MOI UN MAIL.

RECOMPENSE 

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Ci après trois exemples mais j'en ai deux pages...dont une trentaine d'articles qui me sont attribués et ne sont pas les miens...



Article de Maître DE VALON sur mon Blog


Article de Maître Albert CASTON sur mon blog

Article de Maître Sylvie LORE sur mon blog

lundi 31 mars 2014

BLOGOSPHERE DES AVOCATS : Faites plaisir à Bernard K....!


Libre à lui d'écrire un billet sur la nouvelle blogosphère et ainsi essuyer les platres....

J'ai voulu lui faire plaisir et publier un commentaire au pied de son billet.

Mais voilà : le module "Commentaires" ne fonctionne pas !!!

En voilà un beau bébé blogosphère qui est né semble-t-il avant le terme et qui est encore en couveuse...

Non merci... 

Je n'ai pas l'intention de faire le betâ-testeur du CNB ! 

J'ai déjà donné avec le boitier NAVISTA...

BLOGOSPHERE : ça fuit de toutes parts....



Depuis 2007, le Conseil National des Barreaux estimait que la Profession d'Avocat méritait une vitrine sur l'internet et il a sollicité la société AFFINITIZ qui possédait une plateforme de blogs pour y héberger, un peu à part mais sur le même modèle préexistant, la "Blogosphère des Avocats" moyennant la modique somme de 55.000 € par an soit environ 1€/avocat/an.

J'ignore si ce choix a été réfléchi, et dans l'affirmative par qui mais l'idée "brute de décoffrage " était bonne : les Avocats disséminés dans toute la France pouvaient enfin se parler, échanger entre eux, se rencontrer même comme dans une sorte de "salle des pas perdus géante".

La question de l'éventuelle absence d'appel d'offre préalable est une autre problèmatique que je ne veux pas aborder aujourd'hui.

Et donc depuis 7 années, les Avocats se sont investis et ce sont des millions d'heures qui ont été englouties par les 2000 blogueurs recensés et les 200 blogueurs particulièrement actifs.

Mais une chose est certaine : le choix de cette plateforme posait difficulté dès l'origine en raison de l'impossibilité de sauvegarder son blog personnel  (sur un CD-ROM par exemple) pour en préserver l'intégrité, et de l'impossibilité de quitter cette blogosphère pour en intégrer une autre par suite de l'absence de module d'exportation ou d'importation.

Les avocats ont été invités à intégrer cette blogosphère dont ils sont devenus captifs...

Ce qui devait arriver arriva : l'hébergeur AFFINITIZ a décidé de fermer sa plateforme et les Avocats ont été informés en Février 2014 qu'ils seraient expulsés, en pleine période d'hiver, à la date du 31 mars 2014 avec une complète perte de leurs données.

Le choix de la plateforme ayant été fait par le Conseil National des Barreaux, et les conditioons générales d'utilisation édictées par lui-même ayant prévus que le blogueur était propriétaire de l'intégralité des données de son blog ( billets, commentaires, fichiers, photographies, liens, vidéos, sons...),  les blogueurs dont je fais partie se sont insurgés contre ce diktat d'une institution représentative qui prétendait mettre ou laisser mettre à la décharge publique, sans autre avis, les oeuvres littéraires et artistiques de ses administrés que pourtant elle se doit de protéger.

Face au tollé d'une cinquantaine de bloggeurs, le Conseil National des Barreaux s'est rendu compte de sa bévue et il s'est engagé par courrier du 20 Février 2014 à restituer à chaque blogueur l'intégralité des données de son blog au format d'une plateforme gratuite de type WORDPRESS, non sans avoir obtenu de l'hébergeur qu'il diffère la fermeture générale au 30 Avril 2014.

Il est vrai que ce revirement est issu d'une procédure de référé d'heure à heure engagée par une Avocate de Pontoise, très vite rejointe par une dizaines d'autres Avocats intéressés par cette procédure ...

Pour restituer à chaque blogueur les données lui appartenant, plutôt que de tout mettre en oeuvre quel qu'en soit le coût tant sa responsabilité personnelle est engagée pour les récupérer à partir de la plateforme originale, il a imaginé -tel un adolescent inexpérimenté- de faire migrer l'ensemble des blogs sur une nouvelle plateforme équipée d'un autre logiciel de blogs pour, ensuite et dans un second temps, faire migrer une seconde fois mais cette fois individuellement chaque blog issu de la nouvelle plateforme vers soit un cd-rom d'exportation, soit une plateforme gratuite tel WORDPRESS directement.

La première réflexion est : pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ?

La seconde est que pour l'image même du Conseil National des Barreaux, alors qu'il s'est reconnu entièrement responsable de la situation, il convenait de tout mettre en oeuvre pour qu'une société spécialisée, voire la société AFFINITIZ avant de fermer boutique, récupère chaque blog avec minutie pour le remettre à son titulaire; et ainsi montrer son efficacité technique sinon politique.

Mais rien de tout celà....

Les services informatiques "maison" ont donc été chargés de l'affaire, pendant que leur Président protestait le 22 mars 2014 d'un surcroit d'activité, lesdits services ayant déjà beaucoup à faire avec la dématérialisation des procédures civiles : comprenez ici cette périphrase que la situation des blogueurs est le cadet des soucis du Conseil National des Barreaux.

N'avait-il pas prévu à l'origine la perte pure et simple desdits blogs, sans qu'il pense à lever ne serait-ce que le petit doigt ?

Sous la menace du Juge des Référés devant lequel l'affaire s'est plaidée, lequel doit finalement rendre sa décision le 7 avril à 17h, après un report de délibéré justifié par l'annonce faite par le CNB de l'ouverture de la nouvelle plateforme AUJOURD'HUI MÊME, laissant ainsi 7 jours pour apprécier la réalité et la cohérence de la migration,  nous sommes aujourd'hui en mesure de vérifier si les promesses du CNB ont ou non été tenues.

Horreur !

La nouvelle plateforme a été ouverte ce matin et tous les blogueurs se sont étranglés...

Certains constataient que leurs blogs n'avaient pas migré, comme oubliés,

D'autres constataient la fusion de plusieurs blogs en un seul, d'autant plus regrettable que certains blogs étaient privés et contenaient des informations confidentielles  (sur les avocats mais aussi sur les clients ) qui n'avaient aucune raison d'être visibles par le public,

Tous les blogueurs constataient la disparition de tous les commentaires attachés aux billets, toutes les photographies, tous les fichiers attachés ( texte, son, vidéo, présentation..) et les liens hypertextes contenus dans les billets et/ou les commentaires non identifiés par une couleur différente donc invisibles à l'oeil nu (et donc impossibles à tester, ce qui est peut-être le but recherché).

Face au vent de révolte, aux violations du secret professionnel par le CNB lui-même, la nouvelle plateforme a été fermée vers 14h.

Ce qui n'avait pas une grande importance puisqu'il n'était pas possible de publier de nouveauxx billets ni d'ajouter des commentaires aux commentaires déjà disparus...

Sauf que parallèlement, les blogueurs n'ont désormais plus accès à l'ancienne blogosphère, étant au passage observé que tous les billets écrits durant la semaine dernière (postérieurement au 21 mars 2014) devaient déjà être considérés comme perdus.

Nous nous trouvons donc dans la situation assez exceptionnelle suivante :

la nouvelle blogosphère n'est pas opérationnelle et, à mon avis, ne le sera jamais....

l'ancienne blogosphère n'est plus accessible depuis aujourd'hui alors qu'il existe une procédure de référé qui tend justement à ce qu'elle ne ferme pas : qui donc se fait justice à lui même et se fiche de la Justice  ?

Voilà....

Tout celà en dit long sur certains aspects politiques, sur certaines gouvernances, et sur l'amateurisme ambiant.

J'ai donc repris et relooké un peu le présent blog qui redevient, après un intermède de deux ans environ -pendant lesquels j'ai même été sauvagement censurés dans mes écrits sur la "Blogosphère des Avocats" supposée (à tort) être un espace de liberté- mon blog principal.

J'y suis, j'y reste.

Aaaahhh !  Que c'est bon la Liberté.......

jeudi 27 septembre 2012

MARSEILLE 2012 : Année de la reculade....



Après avoir vanté les mérites du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) et incité un maximum de Confrères à s'abonner,


Alors que la communication électronique avec le TGI, spécialement à Marseille, balbutie encore devant quelques chambres seulement, à cause de multiples résistances qui ne sont pas le fait des Avocats,


Alors que les Avocats commençaient néanmoins à comprendre tout l'intérêt du système qui permet de signifier conclusions et pièces jusqu'à 10 Mo sans passer par les Huissiers audienciers et ainsi économiser autant de timbres des actes du palais ( 2,64 € TTC par avocat destinataire ), amortissant d'autant le coût mensuel du misérable boitier N. ( 25 € TTC ) et de la clef USB d'authentification ( 7 € TTC )


Le Bâtonnier vient de mettre en ligne sur le site du Barreau, hier à 16h00, la convention signée par lui le ....20 Juin 2012 avec le TGI, prenant effet le 1° octobre 2012 qui :


1. réduit le nombre des Chambres concernées par la dématérialisation partielle ( Chambre de la Construction et Chambre de la Famille seulement ) par rapport à l'ancienne convention,


2. interdit aux Avocats de se signifier les conclusions et les pièces par le RPVA en dehors des deux chambres ci-dessus.


Voilà donc des Avocats marseillais -dont je suis- qui retournent au Moyen Age de la procédure pour rétablir le "papier" et le passage par la Chambre des Huissiers (et les timbres de signification).


Pourtant.....


Que le Tribunal ne soit pas prêt à la dématérialisation de toutes les Chambres, voire même à la dématérialisation tout court, c'est désormais une évidence.


Qu'il nous soit demandé un nouveau délai pour qu'il puisse recevoir directement les pièces et conclusions par la voie dématérialisée est concevable, compte tenu des multiples résistances constatées, est compréhensible... Encore que....!


Mais qu'il soit interdit aux Avocats, par une convention que l'Ordre a eu le tort de signer, de se signifier entre eux des actes de procédure en dehors de ces deux chambres, dès lors que l'avocat présente au visa du Greffier l'acte lui-même, en la forme papier, accompagné non pas du tampon de l'Huissier significateur mais de l'avis de réception délivré par le RPVA, est une aberration.


Cette interdiction est d'autant plus choquante qu'il n'est pas possible de soutenir que la raison en serait que les Services du Greffe ne sont pas tous équipés ou prêts à la dématérialisation dès lors qu'il est présenté au visa l'acte "papier", le bordereau de pièces "papier" et l'avis de réception délivré par le RPVA-e-Barreau sous une forme également "papier".


Serait-ce une défiance par rapport à l'avis de réception délivré par la plateforme "e-Barreau" ? Mais la Cour d'Appel de Bordeaux a jugé très exactement le contraire le 5 mars 2012.


Rien au plan technique ne permet de justifier une telle interdiction.


On voudrait décourager les Avocats de passer à la procédure dématérialisée qu'on ne s'y prendrait pas autrement.


J'ajoute que cette convention restreint considérablement la liberté des Avocats puisque la nouvelle convention est plus attentatoire que la convention précédente qui est ainsi mise à néant.


D'ailleurs, cette liberté résultait de la jurisprudence du 5 mars 2012 de la Cour d'Appel de Bordeaux qui a fait une analyse particulièrement fouillée de la régularité et la validité d'une notification préalable et électronique entre avocats abonnés au RPVA d'un jugement de première instance.


Cette convention alourdit les charges des Avocats non pas seulement à cause du coût des timbres de signification à acquérir à nouveau auprès du Bureau Commun des Huissiers mais aussi et surtout parce que les Avocats ont investi de l'argent et du temps à organiser leur cabinet, à changer leurs logiciels, leurs ordinateurs, à acquérir des scanners dans la perspective d'une dématérialisation en pleine expansion.


Au lieu de cela, la dématérialisation fait, ici, une marche arrière qui réduit à néant tous les efforts déployés pour le plus grand inconfort des Avocats.


A quoi sert l'abonnement au RPVA pour l'Avocat qui ne prend pas en charge la postulation devant la Cour ( la majorité des Confrères selon ce que j'entends et ce que je vois ) et qui n'est pas spécialisé en Construction ou en droit de la Famille ? A rien !


On me dira que l'extension à d'autres Chambres est pour bientôt : je n'en crois rien et je prend ici les paris que rien ne se passera durant les deux prochaines années...parce que pour étendre la couverture de la dématérialisation, il faut être ...deux !


Un avenant doit rapidement mais impérativement être signé pour rétablir une liberté de signification électronique entre les Avocats des actes et des pièces devant toutes les Chambres, le Tribunal étant en mesure d'exiger pour la délivrance du visa du Greffe, s'agissant des chambres qui ne sont pas (encore) prêtes, la présentation de deux exemplaires "papier".

jeudi 6 septembre 2012

e-Barreau : quand les failles apparaissent clairement….



Après avoir abordé la problématique du boitier Navista, dont on dit qu'il sera abandonné au plus tard en Octobre 2014 si les Ordres ne mettent pas la main à la poche,  la question du logiciel e-barreau se pose maintenant avec une certaine urgence.

Depuis le 1° janvier 2012, les Avouésd ayant disparu, les Avocats un peu plus courageux que les autres se se sont confrontés  à la postulation dématérialisée devant la Cour et il s'agit ici d'un retour d'expérience.

C'est d'ailleurs la seule expérience que l'on peut invoquer puisqu'à Marseille, la dématérialisation des procédures devant le TGI se limite à des échanges de mails : pas de conclusions dématérialisées, pas de placement /enrôlement, pas  de référés…..  Rien de consistant, en somme : un embryon de dématérialisation. Mais il parait qu'au 1° octobre 2012, il va y avoir du nouveau…. Voire.

Pour l'instant, le logiciel "e-barreau" est utilisé pour les procédures devant la Cour d'Appel et les remarques qui vont suivre seront valables pour le TGI puisque l'architecture du logiciel est la même pour les deux juridictions.

Après avoir constaté que les mises à jour successives amélioraient le logiciel,  grâce à l'expérience et à la compréhension plus approfondi des fonctionalités, on découvre de graves insuffisances.

Il faut simplement rappeler, pour un meilleure compréhension de ce qui va suivre : 

Que le logiciel "e-Barreau" comprend deux blocs : la partie "TGI" et la partie "COUR APPEL"mais conçus tous les deux sur le même mode.

Que chacun de ces deux blocs se compose lui-même, grosso modo,  de deux éléments :
• d'une part, la boite de messagerie,
• d'une part, la partie concernant les dossiers (considérés globalement ou individuellement)

Que les mails échangés ( avec ou sans pièces jointes ) partent et arrivent depuis la boite de messagerie.

Qu'il existe dans la partie "dossier" et pour chaque dossier en particulier, une liste des messages échangés concernant spécifiquement le dossier concerné. Cette liste est limité à l'affichage de 5 messages, sur plusieurs pages éventuellement.

A partir de cette liste, comme Il est possiblede fonctionner comme si l'on se trouvait dans la boite de messagerie : si je clique sur le mail n° 1, je peux l'ouvrir dans une fentre située au dessous et voir son contenu. ainsi que l'existence éventuelle d'une pièce jointeque je peux alors ouvrir  et enregistrer.

Par ailleurs, dans chaque dossier, il existe une "fiche détaillée" qui reprend les évènements dudossier.

On voit bien que cette fiche détaillée est plus complète que la simple énumération des mails échangés. Elle fait apparaitre la chronologie des événements du dossier et on constate vite que c'est le Greffe qui alimente cette fiche détaillée .

Ceci étant posé, certaines questions doivent être posées :


DANS LA PARTIE "BOITE DE MESSAGERIE"


1.- l'incompréhensible manière de nommer les mails (surtout les avis et accusés de réception)

Il faut rappeler que Windows n'accepte que 255 caractères pour nommer un fichier, le chemin d'accès y compris. Les fichiers dont le nom dépasse 255 caractères pose des difficultés et souvent ne peut plus être copié ou sauvegardé.

La manière de nommer un mailo doit tenir compte non pas des besoins des informaticiens mais des impératifs de la personne qui les reçoit.

Spécialement pour les trois avis de réception : l'objet du mail n'étant pas concu de la même manière pour les trois, leur classement se fait dans le désordre….

Ne pourrait-on pas adopter une convention de nommage identique pour les trois de manière à pouvoir, lorsqu'on classer les mails par objet, retrouver à la suite les trois mails qui concernent le même dossier ?

Est-ce bien compliqué à faire ?

L'avocat qui reçoit pourrait recevoir trois mails commençant par son numéro de dossier (s'il en a fourni un ) ou par le numéro de RG à défaut.

Je m'interoge pour comprendre la raison qui expliquerait que certains mails sont des "avis de réception", les autres  des "accusé de réception".

Soyons simples  le titre d'un mail doit être :
NumInterne_ [RGXXXX]_ AR1_.....
NumInterne_ [RGXXXX]_ AR2_.....
NumInterne_ [RGXXXX]_ AR3_.....

Les concepteurs ont-il conscience que ces "titre" ne signifient rien pour les Avocats et que tous les mails doivent être renommés avant d'être conservés ?  Que ces manipulations sont une perte colossale de temps …?

Est-il nécessaire pour l'Avocat de savoir que l'AR2 est le……."…… 222547 du message 14789623_id12458"


2.- la fonction archivage ( icône disquette )

Merci pour cette fonction.

La création d'un répertoire spécial, contenant tous les mails cochés, est assez curieuse mais pas commode dès lors que le noim du répertoire commence par la date et l'heure…. Là encore, c'est le dossier ( numéro interne ou RG ) qui sont importants par priorité : c'est pas par la date qu'on classe les archives mais d'abord par dossier puis ensuite par la date..

Mais beaucoup plus grave : si je coche trois mails pour les archiver, pourquoi cette archive ne contient pas les pièces jointes des mails 2 et 3 ?

Je suis persuadé que certains confrères ont archivés, puis détruit, ces trois mails sans s'apercevoir que l'archive ne contenait pas les pièces jointes…..

Sont ils prévenus ?  POurquoi l'archive n'est pas complète ?


DANS LA PARTIE DOSSIER LAMBDA

Il existe une liste des messages échangés dans le dossier, limitée à l'affichage de 5 messages par pages, au besoin sur plusieurs pages.

TOUS LES AVOCATS CROIENT -moi le premier jusqu'hier-  que cette liste constituait une sorte de réservoir des mails échangés dans le dossier et que ces mails y étaient stockés, du premier jusqu'au dernier, tant que le dossier n'était pas archivé.

Ainsi, puisque les mails sont stockés dans le dossier, pourquoi les enregistrer  sur votre propre disque dur ?

C'est faux et cette liste est un leurre.

Il ne s'agit pas d'un "réservoir" de stockage mais seulement d'une image des mails qui se trouvent dans la boite de messagerie et qui concerne le dossier lambda.

C'est grave parce qu'en supprimant le mail dans la boite de messagerie, le mail disparait aussi de la liste du dossier, sans bruit, subrepticement……

L'information n'est pas de moi : elle est issue d'une réponse officielle du CNB !

Il faut alors se tourner vers la liste détaillée du dossier, celle qui est tenue à la main par le Greffe.

Sauf que cette liste doit être scrupuleusement tenue à jour par le Greffier et j'ai un exemple qui montre que deux mois après, les conclusions adverses n'apparaissaient toujours pas sur cette liste (une enquête est en cours )

Sauf que cette liste ne permet pas de relire le mail et/ou la pièce jointe.

Et si croyant que le mail était conservé sur la plateforme e-barreau pendant toute la vie du dossier, vous ne l'avez pas sauvegardé sur votre pc  et l'avez effacé de la messagerie, vous l'avez définitivement perdu.

Pire : si vous l'avez sauvegardé avec la fonction "archivage" (icône disquette ) , vous avez conservé le mail mais pas les conclusions ni les pièces jointes qui y étaient attachés.


EN CONCLUSION

Tel qu'il est conçu, le logiciel "e-barreau" permet à peine de transmettre des documents.

Il est bien loin d'informatiser le dossier de procédure.

C'est juste super-facteur (sourd et muet, discret au moins ) qui se contente de transmettre des documents entre un point A et un point B.

A tous mes Confrères qui continuent d'imprimer les mails, les conclusions et  pièces transmises par le RPVA : finalement, c'est vous qui avez raison !

La conception même du logiciel "e-Barreau" ne s'est pas départie du papier.

On voulait être moderne mais on ne s'en est pas donné les moyens….

On se revoit dans vingt ans ?

lundi 19 septembre 2011

NUMERIQUE : Quand le Greffe mélange tout !


J'ai délivré à un Confrère une quittance sur laquelle, comme d'habitude et directement sur dans le fichier Word, j'ai apposé une image représentant ma signature.

Bien évidemment, je n'ai pas envoyé ce fichier Word à mon Confrère mais un fichier identique au format .pdf protégé contre les modification par un mot de passe que je suis le seul à connaitre. Je rappelle que c'est le procédé que l'Expert HATTAB a utilisé pour diffusé son rapport du 6 Juin 2010.

Il faut évidemment lutter contre les modifications du texte mais aussi contre le vol de signature.... Enfin, je me comprends....

Voilà que la quittance doit être déposée par le Confrère au Greffe du TGI. Bon !

Refus au motif qu'il faut déposer 1 original et 2 copies et que ma signature n'est pas, sur l'original, apposée avec un stylo bleu ou vert permettant de repérer l'original des deux copies.

C'est discutable mais passons. Celà signifie surtout que le Confrère qui s'est vu opposer un refus est, d'une certaine manière, accusée d'avoir établi un faux. Sympathique, non ?

Informé de la situation, mais pas à mon cabinet à ce moment là alors que le Confrère est pressée, j'établis un nouveau fichier .pdf de la même quittance sur laquelle j'appose ma signature électronique grâce au certificat de signature inséré dans ma clef USB délivrée par le CNB.

Sur la quittance apparait donc au coté de l'image de ma signature (devenue inutile ! ) un rectangle indiquant qu'il s'agit d'une signature électronique apposée par Jacques JANSOLIN, grâce au certificat délivré par le Conseil National des Barreaux, avec l'indication de mon adresse électronique @avocat-conseil.fr outre les mentions du jour et de l'heure....

Une signature électronique, quoi ....

La signature électronique empéchant la modification du fichier, je n'ai pas besoin de le protéger par un mot de passe : la signature l'a déjà fait !

J'envoie tout celà au Confrère qui dépose la quittance n° 2 au Greffe.

Refus.

La signature électronique ne serait pas encore en vigueur, me rapporte-t-on, et il ne faut pas créer de précédent.............!

Manifestement, il y a grande confusion de la part du Greffe : le RPVA et la signature électronique, ce n'est pas pareil.

Le Tribunal n'est pas complètement passé à la communication électronique puisque certaines chambres y sont particulièrement réfractaires. Celà signifie qu'il n'est pas possible d'adressser des courriers électroniques au Greffe pendant que lui, curieusement, peut vous envoyer les décisions en copie officieuse par mail.

Mais là, il ne s'agit pas du tout de communication électronique avec le TGI : dans mes rapports avec le Confrère, je lui adresse par mail un acte juridique qui porte ma signature électronique et ce n'est qu'ensuite qu'il dépose tout celà au Greffe.

Ne mélangeons donc pas communication électronique (RPVA) et signature électronique.

Je rappelle quelques dispositions du code civil remontant à 11 ans déjà :
Article 1316
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000

La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

Article 1316-1
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000

L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Article 1316-3
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 3 JORF 14 mars 2000

L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.

Article 1316-4
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 JORF 14 mars 2000

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Maintenant, j'attends qu'on me dise que le certificat de signature délivré par le Conseil National des Barreaux n'est pas conforme au décrêt en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces dispostions....

Je sens qu'on va bien rigoler.

jeudi 16 juin 2011

NAVISTA : prestataire monopolistique et de confiance ....

 
 
Le Bâtonnier GIROUD sur son blog rappelle , très justement, que NAVISTA est impliquée dans des procédures actuellement pendantes.

C'est exact !

Sa position monopolistique au sein de la Profession de province ( 60% de la Profession ), confortée par une convention connue dont tous les avenants ne sont pas publics ( si c'est le cas, qu'on me dise où ils sont et qu'on me communique le lien sur un commentaire afin que je vérifie ), avec un convention émanant de la Chancellerie du 16 juin 2010 qui, à mots à peine couverts impose cette société puisque les considérations techniques exigées abusivement correspondent très exactement à son boitier éponyme, donne lieu actuellement à une plainte instruite par le Conseil de la Concurrence.

On pourrait en rester là .... Mais pas du tout !

On ajoute que NAVISTA serait un "prestataire de confiance"


Dans "confiance", il y a "foi" : la seule confiance que l'on peut accorder s'agissant d'une société assurant la connexion sécurisée entre Avocats et entre Avocats et Tribunaux consiste à garantir la sécurité des échanges.

Et là, on décline le rapport HATTAB ( non, on ne l'occulte pas ! c'est le contraire ) : le boitier NAVISTA Et même la Société NAVISTA elle même ne sont pas certifiés auprès de l'ANSSI.

Alors, monopolistique et non certifée, la société NAVISTA ne saurait ni solliciter du CNB que des articles rappelant des faits patents soient censurés , ni a fortiori obtenir du CNB une censure effective sans aucune forme de procés.

La censure s'exerce ad nutum .... un hochement de tête de NAVISTA et ........Couic !

Regardons attentivement le pouce de César.

Et là, je commence à ressembler à mon chien .......
 
 

PROFESSION : Remercions le Législateur !

 

Dans la nuit de Vendredi 10 à Samedi 11 juin 2011, l'Assemblée nationale examinait la loi de finaNce rectificative pour 2011. Parmi les très nombreuses mesures, celle du financement de la "garde à vue".

L'article 20 de la loi de finance rectificative prévoyait, conformément aux voeux de la Commission des Finances présidée par Gilles CARREZ, prévoyait que les fonds AJ et CO seraient versés à l'UNCA à charge pour elle de les dispatcher entre les différentes CARPA des différents Barreaux. L'UNCA n'est-elle pas l'Union Nationale regroupant toutes les CARPA de France et d'Outre Mer ?

En fait, au lieu d'un versement auprès de chaque CARPA comme actuellement; la Chancellerie les verserait globalement à la Profession et c'est elle qui, ensuite, répartirait les fonds. Sauf que la répartition engendrerait des frais (de répartition) devant désormais être supportés par la Profession au lieu de l'Etat, que peut-on objecter à ce modus operandi ?

Dans l'après midi de Vendredi, pendant les débats, le Gouvernement déposait un amendement 1567 au termes duquel ces fonds ne seraient plus versés à l'UNCA (c'est-à-dire aux CARPA) mais ...au CNB.

« VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. ».

commentaires :

Cet amendement tend à modifier les conditions dans lesquelles va être géré le produit de la contribution pour l'aide juridique. Il prévoit que cette gestion, délégation d'une mission de service public, sera confiée au Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique chargé par l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics.
Et pour faire bonne mesure, la Loi de Finance rectificative en profiterait, selon l'amendement déposé, pour accroitre les pouvoirs du CNB c'est-à-dire procèderait à une modification de la Loi de 1971 :
S'agissant d'une nouvelle compétence du Conseil national des barreaux, il convient par cohérence de modifier l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
De même, par cohérence avec la mission de service public de perception et de répartition du produit de la contribution pour l'aide juridique confiée au Conseil national des barreaux, les dispositions de l'article 28 de la loi relative à l'aide juridique précisant les conditions dans lesquelles est calculée et liquidée la dotation due par l'État au titre de l'aide juridictionnelle doivent être modifiées.
Cet amendement 1567 a été retiré dans la nuit, donc quelques heures après avoir été déposé, pour l'article 20 de la loi de finance être voté dans les termes initiaux au petit matin, à 6h.
Nous l'avons échappé belle.....
Par l'effet d'une simple loi de finances rectificative, on aurait à la fois :
  1. dépossédé les Barreaux et les CARPA de ses pouvoirs actuels,
  2. augmenté les pouvoirs du CNB
sans même que la Profession ait eu son mot à dire, ait pu en discuter préalablement.
Force est de constater que notre Législateur veille au grain.
Contrairement à ce que voulait le CNB, les Barreaux ont pu conserver leur entier pouvoir en matière "informatique" qui inclut désormais la "communication électronique" ( nouvel article 18 de la loi 71-1130 du 31 Décembre 1971).
Rappelons juste que le CNB soutenait, contre l'évidence même, que les Barreaux étaient compétent en "informatique", ce qui n'incluait pas la "communication électronique".
Le Législateur lui a infligé un démenti cinglant.... Mérité !
Avec la Loi de finances rectificative pour 2011, pareil procédé a failli se répéter : d'abord avec l'amendement 1468 de Madame GROSSKOST dont on imagine aisément qu'il est déposé à l'initiative du CNB, relayé par l'amendement 1567 du Gouvernement : les deux sont retirés, Madame GROSSKOST n'ayant pas soutenu son propre amendement !
Deux amendements pour retirer subrepticement des pouvoirs aux Barreaux et aux CARPA afin de les attribuer au CNB : en sourdine, l'air de rien.
Je le répète, nous l'avons donc échappé belle....
Et comme le texte revient devant le Sénat le 21 Juin prochain, il est intéressant de savoir ce qu'en pense la Commission des Finances du Sénat présidée par Jean ARTHUIS.
Elle confirme que les CARPA - c'est-à-dire les Barreaux - sont les mieux placés pour se voir octroyer les fonds des AJ et des CO.
Qu'il est intéressant naturel de les affecter à l'UNCA qui reçoit ainsi une mission de service public parce qu'elle constitue l'Union de toutes les CARPA qui, jusqu'à présent, recevaient directement les fonds.
Son rôle est justement apprécié par les Sénateurs dans un rapport que je ne veux pas paraphraser...
Bref, il n'est pas question pour les Sénateurs que les fonds soient retirés aux Barreaux et aux CARPA et il n'est pas question d'accroitre les pouvoirs du CNB.
Ainsi, les deux problèmes sont réglés.
Vous trouverez en téléchargement le texte de l'article 20 proposé et adopté par les Députés puis le rapport de la Commission des finances du Sénat ( limité à l'article 20 qui nous intéresse ).
Quand je me souviens des propos peu aimables du CNB à l'égard de l'UNCA lorsque le Barreau de Marseille lui a fait expertiser, la "solution nomade et mutualisée" parce que c'est l'organe technique de notre profession, et que je me souviens que l'UNCA a conclu à la parfaite sécurité du système, ce que six mois après le rapport de Monsieur HATTAB, sommité de l'expertise informatique, a confirmé, je me pose des question sur le "jugement" du CNB.
C'est alors que je me dis que le CNB doit rester dans son rôle "politique" et laisser les organes "techniques" gérer les problèmes techniques, qu'il s'agisse d'informatique ou de comptabilité voire de finances.
En somme, on pourrait sans difficulté soutenir que le CNB n'a aucun raison de vouloir se mêler des fonds de l'AJ et des "gardes à vue".
Ayant eu à examiner le budget prévisionnel du CNB pour 2011, obtenu par indiscrétions, les observations sont sur mon blog, j'ai donné plusieurs arguments qui inclinent à penser qu'il est infiniment préférable que les fonds ne lui soient pas attribués, alors que sa comptabilité n'est pas publiée.
Ce serait même une comptabilité curieusement secrète alors que la transparence est nécessaire.
D'ailleurs, le CNB dispose-t-il d'un compte "maniements de fonds" ? Bonne question, non ?
Au moment où il va être question du second rapport sur la "gouvernance", il va falloir que de sérieuses réformes soient entreprises, une "révolution" même car il y a manifestement beaucoup trop de choses qui ne tournent pas rond....
Des réformes de fond en comble....

 

mercredi 15 juin 2011

Qui veut acheter NAVISTA...... ???

 

Le PDG de la Société NAVISTA a donné une interview aux termes de laquelle il vend la société ou, plus vraisemblablement, les boitiers qui ont été placés chez les Avocats.

Bernard KUCHUKIAN précise qu'en réalité la Société NAVISTA vend les Avocats puisque son boitier ne vaut rien... Ce n'est pas faux !!!!


Faites vous votre opinion en lisant  l'article  dont s'agit .


Une précision : NAVISTA sera présent à l'  ANAAFATech le 24 juin prochain à Paris  : faites à son Pdg Jean Vinegla l'accueil qui lui sied ....
  
  

samedi 4 juin 2011

RPVA : A quoi sert l'ANSSI ?

 
 
L'Expert HATTAB constatait dans son rapport du 7 Juin 2010 que la société NAVISTA ne présentait pas de certification pour la sécurité de son boitier, de son protocole de cryptage "maison" et que son siège social n'était pas sécurisé comme il l'aurait fallu ( la cloture du site était en cours...).

Un an après, NAVISTA n'a toujours rien obtenu : toujours pas certifiée selon le site de l'ANSSI.
Le CNB qui s'était proposé d'obtenir cette certification lui-même ( au lieu de l'exiger de son co-contractant ! ) n'a rien obtenu non plus.

Apparemment, d'après le site de l'ANSSI, ni NAVISTA ni le CNB n'ont même déposé de demande de certification ......

La communication électronique des Avocats provinciaux s'annonce non pas seulement impossible ( cf les soupirs des Avoués de la Cour d'Aix en Provence ) mais également poreuse.

Moi, si j'étais un client, je choisirais un Avocat parisien dont le système de communication avec le RPVA est bien plus sécurisé ( Christiane, Alain et Thierry veillent ! ) que ceux de Province.

En plus, elle prodigue des conseils forts judicieux ICI : les DIX COMMANDEMENTS de la sécurité INFORMATIQUE.

Ce site va devenir un best-seller dans quelques mois. Pas besoin de former une armada de formateurs RPVA ( rémunérés ? en argent ? en heure de formation continue ? ) pour faire connaitre les bonnes pratiques nécessaires.

PS: J'ai droit à un crédit de 6h ( 3 x 2h ) de formation continue pour la formation continue que je prétends ici dispenser à mes Confrères..... Dont acte.
OOOOO
OOO
O

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a été créée par le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 (Journal officiel du 8 juillet 2009), sous la forme d'un service à compétence nationale. Elle est rattachée au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), autorité chargé d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.

M. Patrick PAILLOUX, ingénieur général des mines, a été nommé directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) par arrêté du Premier ministre en date du 9 juillet 2009.
* * 
La création de l'ANSSI est l'une des suites données à la publication, le 17 juin 2008, du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

Ce Livre blanc, retenant le risque d'une attaque informatique contre les infrastructures nationales comme l'une des menaces majeures les plus probables des quinze prochaines années, a mis en exergue l'impact potentiellement très fort de telles attaques sur la vie de la nation. Notre dépendance aux processus informatiques croît en effet sans cesse avec le développement de la société de l'information et l'utilisation de plus en plus poussée de l'informatique dans les processus essentiels de l'État et de la société.

En conséquence, il invitait l'État à se doter d'une capacité de prévention et de réaction aux attaques informatiques, et à en faire une priorité majeure de son dispositif de sécurité nationale. En particulier, dans le domaine de la défense des systèmes d'information, il soulignait la nécessité de disposer d'une capacité de détection précoce des attaques informatiques, et d'une organisation propre à contrer les attaques les plus subtiles comme les plus massives.

Dans le domaine de la prévention, il proposait un recours accru à des produits et à des réseaux de haut niveau de sécurité, et la mise en place d'un réservoir de compétences au profit des administrations et des opérateurs d'infrastructures vitales.

L'ANSSI a été créée pour mettre en place et développer ces diverses capacités. Elle est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Elle a pour principales missions d'assurer la sécurité des systèmes d'information de l'État et de veiller à celle des opérateurs nationaux d'importance vitale, de coordonner les actions de défense des systèmes d'information, de concevoir et déployer les réseaux sécurisés répondant aux besoins des plus hautes autorités de l'État et aux besoins interministériels, et de créer les conditions d'un environnement de confiance et de sécurité propice au développement de la société de l'information en France et en Europe.


Missions
L'agence assure la mission d'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information.

A ce titre elle est chargée de proposer les règles à appliquer pour la protection des systèmes d'information de l'État et de vérifier l'application des mesures adoptées.


 
Dans le domaine de la défense des systèmes d'information, elle assure un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, notamment sur les réseaux de l'État.

Elle a notamment pour mission de :
  • détecter et réagir au plus tôt en cas d'attaque informatique, grâce à un centre de détection chargé de la surveillance permanente des réseaux sensibles et de la mise en oeuvre de mécanismes de défense adaptés aux attaques ;
  • prévenir la menace, en contribuant au développement d'une offre de produits de très haute sécurité ainsi que de produits et services de confiance pour les administrations et les acteurs économiques ;
  • jouer un rôle de conseil et de soutien aux administrations et aux opérateurs d'importance vitale ;
  • informer régulièrement le public sur les menaces, notamment par le biais du site Internet gouvernemental de la sécurité informatique, lancé en 2008, qui a vocation à être le portail Internet de référence en matière de sécurité des systèmes d'informations. 
S'agissant des produits et des réseaux de sécurité, elle est chargée : 
  • de développer et d'acquérir les produits essentiels à la protection des réseaux interministériels les plus sensibles de l'État ;
  • de mettre en oeuvre les moyens gouvernementaux de commandement et de liaison en matière de défense et de sécurité nationale, notamment le réseau Rimbaud et l'intranet Isis ;
  • de délivrer des labels aux produits de sécurité.
Elle constitue un réservoir de compétences destiné à apporter son expertise et son assistance technique aux administrations et aux opérateurs d'importance vitale.

Elle est chargée de la promotion des technologies, des systèmes et des savoir-faire nationaux.

Elle contribue au développement de la confiance dans l'économie numérique.
Elle assure la tutelle du centre de transmission gouvernemental chargé de mettre en oeuvre les moyens de commandement et de liaison nécessaires au Président de la République et au Gouvernement.

vendredi 6 mai 2011

RPVA : On se moque de nous...!

 
On le sait, le Barreau de Paris n'est pas astreint, comme les Avocats de Province, à utiliser le boitier NAVISTA. Les Avocats de paris sont nomades à 100%.
 
De la même manière, les Avocats du Barreau de Paris n'utilisent pas la même clef CERTEUROPE que les Avocats de Province.
Attachons nous aux différences entre la clef CNB et clef PARIS .....
Elles sont toutes les deux "Classe 3+" c'est à dire assurant une sécurité identique : actuellement la meilleure.
En revanche, elles n'ont pas exactement les mêmes fonctions.
Si toutes les deux "authentifient" l'Avocat sur la toile, on s'aperçoit en lisant les pages du site de la Société CERTEUROPE que :
  • la clef PARIS sert aussi à "signer numériquement" les documents,
  • la clef CNB ne le peut pas.
Un détail très important au moment où le CNB diffuse le modèle de sceau à apposer sur les (nouveaux) actes d'avocat et où il s'interroge sur la question de savoir comment archiver et stocker tous les actes d'avocat.

Je suppose que le CNB a imaginé que l'Avocat apposerait sa signature avec un stylo....
 
Et si un acte d'avocat concernait un avocat parisien et un avocat marseillais : l'un signera avec sa clef usb et pas l'autre ?
 
Et la question se pose pour toutes les autres fonctions permises à la clef PARIS et interdites à la clef PROVINCE savoir :
  1. Factures dématérialisées
  2. Bulletins de paies dématérialisés
  3. Contrats dématérialisés
  4. Bon de Commande dématérialisés
  5. Téléprocédures
  6. Applications métiers spécifiques (Portails Bancaires, Fédérations Professionnelles...)
Vous avez dit "rupture d'égalité" ...?
 
 
 

vendredi 22 avril 2011

La gouvernance, décidemment....

 
Pouvait-on passer sous silence l'interview du 22 Avril 2011 que le futur Président de la Conférence des Bâtonniers, Jean Luc FORGET, ancien Bâtonnier de TOULOUSE, vient de donner au journal ActuELAvocat ?

Il présidera l'institution à compter du 1° janvier 2012, en suite du Président Alain POUCHELON et deviendra, à ce titre, Vice-Président statutaire du CNB.

Nous devons entendre ses critiques. Elles ne sont que le reflet de ce que nous entendons tous les jours, a fortiori en ces temps de réformes où l'on cherche chaque fois (vainement) la posture prise par la Profession. Les exemples récents sont nombreux....

Son point de vue sur la réforme -nécessaire!- du Conseil National des Barreaux ne peut pas nous laisser indifférent.

La question de la gouvernance de la Profession fait donc débat non pas seulement dans les publications mais anime aussi les conversations dites "de palais" voire "de Cour".

L'impatience est grande pour qu'advienne, enfin, le ...1° janvier 2012 ! Communication électronique attribuée aux Ordres d'Avocats ( article 18 modifié ), postulation des Avocats devant la Cour.... Nouveau Président du CNB, Nouveau Président de la Conférence des Bâtonniers, Nouveau Bâtonnier de Paris, nouvelle assemblée du CNB..... Et j'en oublie.

Plus que 254 jours.....

dimanche 10 avril 2011

RPVA-2 : Un système totalement.......nomade et gratuit !

 
 
Voilà un accouchement difficile....!    L'arrété est du 22 Février 2011 mais il n'est publié au Journal Officiel que le 10 Avril 2011.

Le retard peut certes avoir plusieurs causes. Mais...

A  le lire attentivement, on se demande s'il ne fallait pas le dissimuler un peu.

D'ailleurs, on se demande bien pourquoi il a été publié un ...Dimanche !  

En vérité, j'y vois la mise en place du RPVA-2 tant attendu :  la Chancellerie reconnait  le bien fondé des systèmes parisien et marseillais : enfin.....!

Voyons voir :

1.- la sécurité n'est plus assurée par un "tunnel VPN" :  le protocole HTTPS est enfin reconnu comme suffisant. 

2.- il n'y a pas de "boitier".... : c'est un logiciel intégré dans votre ordinateur qui fait tout.

3.- l'authentification n'est plus assurée par une clef mais par un identifiant et un mot-de-passe.

4.- pourtant les utilisateurs se connecteront bien au RPVJ  ( Réseau Privé Virtuel de la Justice) : personne ne craint que les serveurs de la Chancellerie soient attaqués ni piratés (sic)

5.- il ne s'agit pas de faire une communication électronique au rabais : il s'agit de tous les actes visés par l'article 748-1 CPC, c'est à dire les mêmes actes que ceux prévus pour le TGI.

6.- Il s'agit de communiquer avec le Tribunal d'Instance : même si le système est limité aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs; il n'empêche qu'ils auront accès au RPVJ directement par Internet, sans tunnel VPN, sans boitier et sans clef USB.

C'est fort quand même de la part du Ministère de la Justice, n'est-il pas ?

Lui qui a imposé NAVISTA à tous les Avocats de Province dans "sa" convention du 16 Juin 2010 ( attaquée devant le conseil d'Etat ).

Alors, à tous ceux qui seraient tentés de louer un boitier NAVISTA et de louer une clef CERTEUROPE pour 26 € HT / mois pendant 3 ans..... je dis :  Allez-y  ! Louez ..! Défoulez vous ...!

C'EST ICI L' EBAUCHE DU RPVA 2

DESORMAIS MIS EN PLACE

GRATUITEMENT

PAR  LA CHANCELLERIE



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JORF n°0085 du 10 avril 2011 page 6392
texte n° 4


Arrêté du 22 février 2011 relatif à la communication par voie électronique
en matière de protection judiciaire des majeurs
NOR: JUSA1011149A


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le
code civil, notamment ses articles 414 à 515 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-6 et 1211 à 1263 ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 11 (2°, d) ;
Vu le
décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 octobre 2010,


Arrête

Article 1

Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou une personne désignée en application de l'
article 449 du code civil et un tribunal d'instance, dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des majeurs, les envois, remises et notifications des actes de procédures, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.


CHAPITRE IER : DU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS

Article 2

Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice et des libertés chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux 
dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, s'appuie sur un traitement automatisé de données exclusivement réservé à la gestion des demandes de suivi des mesures de protection, à l'exclusion de l'instauration, de la modification ou de la mainlevée de mesure de protection.


Article 3

L'accès à l'application des agents visés à l'article 2 se fera via le réseau privé virtuel justice (RPVJ) et sera contrôlé par un identifiant et l'usage d' un mot de passe strictement personnels.

Article 4

Les fonctions de sécurité du réseau privé virtuel justice sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.


CHAPITRE II : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET SA FIABILITE



Article 5

La procédure d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation d'une personne chargée de la protection d'un majeur est mise en œuvre à son initiative expresse et sous sa responsabilité conformément aux
dispositions de l'article 748-2 du code de procédure civile.


Article 6

Dans l'hypothèse où la personne chargée de la protection des majeurs utilise une application permettant un échange de données informatisées, le raccordement avec le RPVJ se fait via une liaison utilisant des moyens de cryptologie préservant la confidentialité des informations échangées, sous la responsabilité de la personne concernée.


Article 7

La liste des données utilisées pour l'identification et l'habilitation de la personne chargée de la protection d'un majeur comporte l'adresse de la boîte aux lettres électronique communiquée au greffe de la juridiction par la personne chargée de la protection d'un majeur, le numéro du tribunal d'instance, le numéro de la mesure et un mot de passe à usage unique par requête appelé numéro de saisie dans l'application.
Ces données sont échangées entre la personne chargée de la protection d'un majeur et le directeur ou chef de greffe conformément à la procédure décrite en annexe I au présent arrêté.


Article 8

L'adresse de la boîte aux lettres de la personne chargée de la protection d'un majeur peut être hébergée par un serveur de messagerie localisé au sein du réseau ouvert au public internet. La structure de l'adresse de messagerie, permettant d'identifier la personne, est libre.

L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du mot de passe à usage unique par demande appelé numéro de saisie dans l'application permet de garantir l'identité de la personne chargée de la protection d'un majeur, d'authentifier sa qualité et de contrôler son habilitation en tant qu'expéditeur ou destinataire d'une communication électronique.

La personne en charge d'une mesure de protection qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit en faire la demande selon les modalités décrites en annexe II du présent arrêté. La personne en charge d'une mesure de protection qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit en faire la demande selon les modalités décrites en annexe II du présent arrêté.


Article 9

Les courriers électroniques et les messages de données adressés aux personnes chargées de la protection d'un majeur sont formatés et émis au nom du service compétent par les utilisateurs authentifiés.

CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS DE MISE EN RELATION DU SYSTEME D'INFORMATION MIS EN ŒUVRE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR AVEC LE SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS


Article 10

En fonction des conditions propres à chacun des actes de procédure mentionnés dans l'article 1er du présent arrêté, le mode d'échange de données informatisées par voie électronique proposé aux personnes chargés de la protection d'un majeur met en œuvre un procédé d'interconnexion entre le système de traitement mis en œuvre par la personne et le système mis à disposition des juridictions.
Le système d'information mis en œuvre par la personne chargée de la protection d'un majeur qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit être homologué conformément aux dispositions décrites en annexe III au présent arrêté.


Article 11

Les requêtes et actes de procédure cités à l'article 1er échangés entre le système de traitement mis en œuvre par la personne chargée de la protection d'un majeur et le système mis à disposition des juridictions transitent via le réseau ouvert au public internet sous la forme de messages contenant les données saisies et enregistrées par les systèmes de traitement informatique respectifs. Le système assure l'authentification de l'émetteur, la vérification d'intégrité des messages et la traçabilité des échanges.


Article 12

La procédure de demande d'autorisation pour l'utilisation du mode d'échange par télétransmission par une personne chargée de la protection d'un majeur est déclenchée à son initiative expresse et sous sa responsabilité conformément aux
dispositions de l'article 748-2 du code de procédure civile.


CHAPITRE IV : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS

Article 13

Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des messages électroniques sont synchronisés entre eux et font l'objet de vérifications quotidiennes de cohérence.


Article 14

La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information mis à disposition des juridictions fait l'objet de l'enregistrement des données transmises.
Les messages de données électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les personnes chargées de la protection d'un majeur sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage.


Article 15

La confidentialité des informations échangées entre l'équipement terminal de la personne chargée de la protection d'un majeur et la juridiction est assurée par l'utilisation du protocole HTTPS en mode SSLv3.
La confidentialité des informations communiquées par la personne chargée de la protection d'un majeur et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.


Article 16

Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les termes : « tribunal d'instance » sont remplacés par les termes : « tribunal de première instance ».


Article 17

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Annexe


A N N E X E I

MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES DONNÉES D'IDENTIFICATION ET D'HABILITATION DE L'USAGER PERSONNE CHARGÉE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR
Après avoir reçu la décision qui la désigne, la personne chargée de la protection d'un majeur peut exprimer le souhait de recourir à l'usage du portail.
A cette fin, la personne désignée doit se présenter à la juridiction compétente, indiquer son adresse de messagerie et justifier de son identité.L'agent du greffe inscrit dans l'application de gestion des mesures de tutelles les informations permettant l'obtention du mot de passe à usage unique par requête : numéro de tribunal d'instance, numéro de mesure, adresse électronique de la personne chargée de la mesure de protection.La personne chargée de la mesure de protection peut, dès lors, demander la génération d'un mot de passe à usage unique en renseignant sur le système mis à sa disposition les informations suivantes : numéro de tribunal d'instance, numéro de mesure par requête, adresse électronique communiquée au greffe du tribunal d'instance.Le système contrôle la cohérence de ces informations et génère un mot de passe à usage unique par requête. Ce mot de passe, appelé numéro de saisie dans l'application, est transmis à la personne chargée de la mesure de protection à l'adresse précisée ci-dessus.Ce mot de passe est valable quarante-huit heures. Dans ce délai, la personne chargée de la protection peut se connecter au portail, utiliser ce code pour la saisie d'une requête, d'un compte de gestion ou d'inventaire. Passé ce délai, ce code ne permet plus l'accès.Ce numéro de saisie autorise la personne chargée de la protection à consulter ou à compléter la requête.Si la personne chargée de la mesure de protection du majeur doit saisir plusieurs requêtes, elle devra obtenir autant de numéros de saisie.


A N N E X E I I
MODALITÉS DE DEMANDE D'AUTORISATION POUR L'UTILISATION DU MODE D'ÉCHANGE PAR TÉLÉTRANSMISSION


Pour la télétransmission d'informations saisies dans un logiciel préalablement homologué par le ministère de la justice et des libertés, la personne chargée de la mesure de protection se rend au tribunal d'instance dont elle dépend.

Le directeur de greffe ou le chef de greffe du tribunal d'instance lui remet un mot de passe généré par l'application.
Ce mot de passe est valable deux ans à compter de sa date d'émission.
La personne chargée de la mesure de protection du majeur renseigne ce mot de passe dans le logiciel homologué.A chaque connexion, le logiciel doit fournir au service web le mot de passe de la personne effectuant la requête.


A N N E X E  I I I


MODALITÉS D'HOMOLOGATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION MIS EN ŒUVRE POUR UNE PERSONNE CHARGÉE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR

Les éditeurs ne peuvent communiquer qu'après avoir obtenu une homologation du logiciel qu'ils comptent utiliser.
Cette phase obligatoire comprend plusieurs étapes :
― fourniture par l'éditeur des éléments suivants :
― extrait de K bis ;
― ou autres documents pour les associations ;
― déclaration CNIL du logiciel utilisé ;
― signature d'une convention par laquelle l'éditeur s'engage à respecter cette procédure et les normes définies par le ministère de la justice et des libertés ;
― contrôle des mesures de sécurité propres au logiciel permettant des échanges structuré. Les tests de contrôle sont conduits au moyen de données fictives.



Fait le 22 février 2011.

Michel Mercier