L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014
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jeudi 27 septembre 2012

MARSEILLE 2012 : Année de la reculade....



Après avoir vanté les mérites du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) et incité un maximum de Confrères à s'abonner,


Alors que la communication électronique avec le TGI, spécialement à Marseille, balbutie encore devant quelques chambres seulement, à cause de multiples résistances qui ne sont pas le fait des Avocats,


Alors que les Avocats commençaient néanmoins à comprendre tout l'intérêt du système qui permet de signifier conclusions et pièces jusqu'à 10 Mo sans passer par les Huissiers audienciers et ainsi économiser autant de timbres des actes du palais ( 2,64 € TTC par avocat destinataire ), amortissant d'autant le coût mensuel du misérable boitier N. ( 25 € TTC ) et de la clef USB d'authentification ( 7 € TTC )


Le Bâtonnier vient de mettre en ligne sur le site du Barreau, hier à 16h00, la convention signée par lui le ....20 Juin 2012 avec le TGI, prenant effet le 1° octobre 2012 qui :


1. réduit le nombre des Chambres concernées par la dématérialisation partielle ( Chambre de la Construction et Chambre de la Famille seulement ) par rapport à l'ancienne convention,


2. interdit aux Avocats de se signifier les conclusions et les pièces par le RPVA en dehors des deux chambres ci-dessus.


Voilà donc des Avocats marseillais -dont je suis- qui retournent au Moyen Age de la procédure pour rétablir le "papier" et le passage par la Chambre des Huissiers (et les timbres de signification).


Pourtant.....


Que le Tribunal ne soit pas prêt à la dématérialisation de toutes les Chambres, voire même à la dématérialisation tout court, c'est désormais une évidence.


Qu'il nous soit demandé un nouveau délai pour qu'il puisse recevoir directement les pièces et conclusions par la voie dématérialisée est concevable, compte tenu des multiples résistances constatées, est compréhensible... Encore que....!


Mais qu'il soit interdit aux Avocats, par une convention que l'Ordre a eu le tort de signer, de se signifier entre eux des actes de procédure en dehors de ces deux chambres, dès lors que l'avocat présente au visa du Greffier l'acte lui-même, en la forme papier, accompagné non pas du tampon de l'Huissier significateur mais de l'avis de réception délivré par le RPVA, est une aberration.


Cette interdiction est d'autant plus choquante qu'il n'est pas possible de soutenir que la raison en serait que les Services du Greffe ne sont pas tous équipés ou prêts à la dématérialisation dès lors qu'il est présenté au visa l'acte "papier", le bordereau de pièces "papier" et l'avis de réception délivré par le RPVA-e-Barreau sous une forme également "papier".


Serait-ce une défiance par rapport à l'avis de réception délivré par la plateforme "e-Barreau" ? Mais la Cour d'Appel de Bordeaux a jugé très exactement le contraire le 5 mars 2012.


Rien au plan technique ne permet de justifier une telle interdiction.


On voudrait décourager les Avocats de passer à la procédure dématérialisée qu'on ne s'y prendrait pas autrement.


J'ajoute que cette convention restreint considérablement la liberté des Avocats puisque la nouvelle convention est plus attentatoire que la convention précédente qui est ainsi mise à néant.


D'ailleurs, cette liberté résultait de la jurisprudence du 5 mars 2012 de la Cour d'Appel de Bordeaux qui a fait une analyse particulièrement fouillée de la régularité et la validité d'une notification préalable et électronique entre avocats abonnés au RPVA d'un jugement de première instance.


Cette convention alourdit les charges des Avocats non pas seulement à cause du coût des timbres de signification à acquérir à nouveau auprès du Bureau Commun des Huissiers mais aussi et surtout parce que les Avocats ont investi de l'argent et du temps à organiser leur cabinet, à changer leurs logiciels, leurs ordinateurs, à acquérir des scanners dans la perspective d'une dématérialisation en pleine expansion.


Au lieu de cela, la dématérialisation fait, ici, une marche arrière qui réduit à néant tous les efforts déployés pour le plus grand inconfort des Avocats.


A quoi sert l'abonnement au RPVA pour l'Avocat qui ne prend pas en charge la postulation devant la Cour ( la majorité des Confrères selon ce que j'entends et ce que je vois ) et qui n'est pas spécialisé en Construction ou en droit de la Famille ? A rien !


On me dira que l'extension à d'autres Chambres est pour bientôt : je n'en crois rien et je prend ici les paris que rien ne se passera durant les deux prochaines années...parce que pour étendre la couverture de la dématérialisation, il faut être ...deux !


Un avenant doit rapidement mais impérativement être signé pour rétablir une liberté de signification électronique entre les Avocats des actes et des pièces devant toutes les Chambres, le Tribunal étant en mesure d'exiger pour la délivrance du visa du Greffe, s'agissant des chambres qui ne sont pas (encore) prêtes, la présentation de deux exemplaires "papier".

jeudi 6 septembre 2012

e-Barreau : quand les failles apparaissent clairement….



Après avoir abordé la problématique du boitier Navista, dont on dit qu'il sera abandonné au plus tard en Octobre 2014 si les Ordres ne mettent pas la main à la poche,  la question du logiciel e-barreau se pose maintenant avec une certaine urgence.

Depuis le 1° janvier 2012, les Avouésd ayant disparu, les Avocats un peu plus courageux que les autres se se sont confrontés  à la postulation dématérialisée devant la Cour et il s'agit ici d'un retour d'expérience.

C'est d'ailleurs la seule expérience que l'on peut invoquer puisqu'à Marseille, la dématérialisation des procédures devant le TGI se limite à des échanges de mails : pas de conclusions dématérialisées, pas de placement /enrôlement, pas  de référés…..  Rien de consistant, en somme : un embryon de dématérialisation. Mais il parait qu'au 1° octobre 2012, il va y avoir du nouveau…. Voire.

Pour l'instant, le logiciel "e-barreau" est utilisé pour les procédures devant la Cour d'Appel et les remarques qui vont suivre seront valables pour le TGI puisque l'architecture du logiciel est la même pour les deux juridictions.

Après avoir constaté que les mises à jour successives amélioraient le logiciel,  grâce à l'expérience et à la compréhension plus approfondi des fonctionalités, on découvre de graves insuffisances.

Il faut simplement rappeler, pour un meilleure compréhension de ce qui va suivre : 

Que le logiciel "e-Barreau" comprend deux blocs : la partie "TGI" et la partie "COUR APPEL"mais conçus tous les deux sur le même mode.

Que chacun de ces deux blocs se compose lui-même, grosso modo,  de deux éléments :
• d'une part, la boite de messagerie,
• d'une part, la partie concernant les dossiers (considérés globalement ou individuellement)

Que les mails échangés ( avec ou sans pièces jointes ) partent et arrivent depuis la boite de messagerie.

Qu'il existe dans la partie "dossier" et pour chaque dossier en particulier, une liste des messages échangés concernant spécifiquement le dossier concerné. Cette liste est limité à l'affichage de 5 messages, sur plusieurs pages éventuellement.

A partir de cette liste, comme Il est possiblede fonctionner comme si l'on se trouvait dans la boite de messagerie : si je clique sur le mail n° 1, je peux l'ouvrir dans une fentre située au dessous et voir son contenu. ainsi que l'existence éventuelle d'une pièce jointeque je peux alors ouvrir  et enregistrer.

Par ailleurs, dans chaque dossier, il existe une "fiche détaillée" qui reprend les évènements dudossier.

On voit bien que cette fiche détaillée est plus complète que la simple énumération des mails échangés. Elle fait apparaitre la chronologie des événements du dossier et on constate vite que c'est le Greffe qui alimente cette fiche détaillée .

Ceci étant posé, certaines questions doivent être posées :


DANS LA PARTIE "BOITE DE MESSAGERIE"


1.- l'incompréhensible manière de nommer les mails (surtout les avis et accusés de réception)

Il faut rappeler que Windows n'accepte que 255 caractères pour nommer un fichier, le chemin d'accès y compris. Les fichiers dont le nom dépasse 255 caractères pose des difficultés et souvent ne peut plus être copié ou sauvegardé.

La manière de nommer un mailo doit tenir compte non pas des besoins des informaticiens mais des impératifs de la personne qui les reçoit.

Spécialement pour les trois avis de réception : l'objet du mail n'étant pas concu de la même manière pour les trois, leur classement se fait dans le désordre….

Ne pourrait-on pas adopter une convention de nommage identique pour les trois de manière à pouvoir, lorsqu'on classer les mails par objet, retrouver à la suite les trois mails qui concernent le même dossier ?

Est-ce bien compliqué à faire ?

L'avocat qui reçoit pourrait recevoir trois mails commençant par son numéro de dossier (s'il en a fourni un ) ou par le numéro de RG à défaut.

Je m'interoge pour comprendre la raison qui expliquerait que certains mails sont des "avis de réception", les autres  des "accusé de réception".

Soyons simples  le titre d'un mail doit être :
NumInterne_ [RGXXXX]_ AR1_.....
NumInterne_ [RGXXXX]_ AR2_.....
NumInterne_ [RGXXXX]_ AR3_.....

Les concepteurs ont-il conscience que ces "titre" ne signifient rien pour les Avocats et que tous les mails doivent être renommés avant d'être conservés ?  Que ces manipulations sont une perte colossale de temps …?

Est-il nécessaire pour l'Avocat de savoir que l'AR2 est le……."…… 222547 du message 14789623_id12458"


2.- la fonction archivage ( icône disquette )

Merci pour cette fonction.

La création d'un répertoire spécial, contenant tous les mails cochés, est assez curieuse mais pas commode dès lors que le noim du répertoire commence par la date et l'heure…. Là encore, c'est le dossier ( numéro interne ou RG ) qui sont importants par priorité : c'est pas par la date qu'on classe les archives mais d'abord par dossier puis ensuite par la date..

Mais beaucoup plus grave : si je coche trois mails pour les archiver, pourquoi cette archive ne contient pas les pièces jointes des mails 2 et 3 ?

Je suis persuadé que certains confrères ont archivés, puis détruit, ces trois mails sans s'apercevoir que l'archive ne contenait pas les pièces jointes…..

Sont ils prévenus ?  POurquoi l'archive n'est pas complète ?


DANS LA PARTIE DOSSIER LAMBDA

Il existe une liste des messages échangés dans le dossier, limitée à l'affichage de 5 messages par pages, au besoin sur plusieurs pages.

TOUS LES AVOCATS CROIENT -moi le premier jusqu'hier-  que cette liste constituait une sorte de réservoir des mails échangés dans le dossier et que ces mails y étaient stockés, du premier jusqu'au dernier, tant que le dossier n'était pas archivé.

Ainsi, puisque les mails sont stockés dans le dossier, pourquoi les enregistrer  sur votre propre disque dur ?

C'est faux et cette liste est un leurre.

Il ne s'agit pas d'un "réservoir" de stockage mais seulement d'une image des mails qui se trouvent dans la boite de messagerie et qui concerne le dossier lambda.

C'est grave parce qu'en supprimant le mail dans la boite de messagerie, le mail disparait aussi de la liste du dossier, sans bruit, subrepticement……

L'information n'est pas de moi : elle est issue d'une réponse officielle du CNB !

Il faut alors se tourner vers la liste détaillée du dossier, celle qui est tenue à la main par le Greffe.

Sauf que cette liste doit être scrupuleusement tenue à jour par le Greffier et j'ai un exemple qui montre que deux mois après, les conclusions adverses n'apparaissaient toujours pas sur cette liste (une enquête est en cours )

Sauf que cette liste ne permet pas de relire le mail et/ou la pièce jointe.

Et si croyant que le mail était conservé sur la plateforme e-barreau pendant toute la vie du dossier, vous ne l'avez pas sauvegardé sur votre pc  et l'avez effacé de la messagerie, vous l'avez définitivement perdu.

Pire : si vous l'avez sauvegardé avec la fonction "archivage" (icône disquette ) , vous avez conservé le mail mais pas les conclusions ni les pièces jointes qui y étaient attachés.


EN CONCLUSION

Tel qu'il est conçu, le logiciel "e-barreau" permet à peine de transmettre des documents.

Il est bien loin d'informatiser le dossier de procédure.

C'est juste super-facteur (sourd et muet, discret au moins ) qui se contente de transmettre des documents entre un point A et un point B.

A tous mes Confrères qui continuent d'imprimer les mails, les conclusions et  pièces transmises par le RPVA : finalement, c'est vous qui avez raison !

La conception même du logiciel "e-Barreau" ne s'est pas départie du papier.

On voulait être moderne mais on ne s'en est pas donné les moyens….

On se revoit dans vingt ans ?

lundi 19 septembre 2011

NUMERIQUE : Quand le Greffe mélange tout !


J'ai délivré à un Confrère une quittance sur laquelle, comme d'habitude et directement sur dans le fichier Word, j'ai apposé une image représentant ma signature.

Bien évidemment, je n'ai pas envoyé ce fichier Word à mon Confrère mais un fichier identique au format .pdf protégé contre les modification par un mot de passe que je suis le seul à connaitre. Je rappelle que c'est le procédé que l'Expert HATTAB a utilisé pour diffusé son rapport du 6 Juin 2010.

Il faut évidemment lutter contre les modifications du texte mais aussi contre le vol de signature.... Enfin, je me comprends....

Voilà que la quittance doit être déposée par le Confrère au Greffe du TGI. Bon !

Refus au motif qu'il faut déposer 1 original et 2 copies et que ma signature n'est pas, sur l'original, apposée avec un stylo bleu ou vert permettant de repérer l'original des deux copies.

C'est discutable mais passons. Celà signifie surtout que le Confrère qui s'est vu opposer un refus est, d'une certaine manière, accusée d'avoir établi un faux. Sympathique, non ?

Informé de la situation, mais pas à mon cabinet à ce moment là alors que le Confrère est pressée, j'établis un nouveau fichier .pdf de la même quittance sur laquelle j'appose ma signature électronique grâce au certificat de signature inséré dans ma clef USB délivrée par le CNB.

Sur la quittance apparait donc au coté de l'image de ma signature (devenue inutile ! ) un rectangle indiquant qu'il s'agit d'une signature électronique apposée par Jacques JANSOLIN, grâce au certificat délivré par le Conseil National des Barreaux, avec l'indication de mon adresse électronique @avocat-conseil.fr outre les mentions du jour et de l'heure....

Une signature électronique, quoi ....

La signature électronique empéchant la modification du fichier, je n'ai pas besoin de le protéger par un mot de passe : la signature l'a déjà fait !

J'envoie tout celà au Confrère qui dépose la quittance n° 2 au Greffe.

Refus.

La signature électronique ne serait pas encore en vigueur, me rapporte-t-on, et il ne faut pas créer de précédent.............!

Manifestement, il y a grande confusion de la part du Greffe : le RPVA et la signature électronique, ce n'est pas pareil.

Le Tribunal n'est pas complètement passé à la communication électronique puisque certaines chambres y sont particulièrement réfractaires. Celà signifie qu'il n'est pas possible d'adressser des courriers électroniques au Greffe pendant que lui, curieusement, peut vous envoyer les décisions en copie officieuse par mail.

Mais là, il ne s'agit pas du tout de communication électronique avec le TGI : dans mes rapports avec le Confrère, je lui adresse par mail un acte juridique qui porte ma signature électronique et ce n'est qu'ensuite qu'il dépose tout celà au Greffe.

Ne mélangeons donc pas communication électronique (RPVA) et signature électronique.

Je rappelle quelques dispositions du code civil remontant à 11 ans déjà :
Article 1316
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000

La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

Article 1316-1
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000

L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Article 1316-3
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 3 JORF 14 mars 2000

L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.

Article 1316-4
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 JORF 14 mars 2000

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Maintenant, j'attends qu'on me dise que le certificat de signature délivré par le Conseil National des Barreaux n'est pas conforme au décrêt en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces dispostions....

Je sens qu'on va bien rigoler.

mardi 19 juillet 2011

CULTURE NUMERIQUE : le bug de la bibliothèque des Avocats de Marseille.



La gestion quotidienne du cabinet se fait aujourd'hui avec des documents "papier" mais aussi, de plus en plus, avec des documents numérisés.


C'est si vrai que les clients vous envoient de plus en plus de mails.


Le "papier" est, à y réfléchir un peu, réservé aux réfractaires car l'avenir est aux fichiers numériques.


La communication électronique devient incontournable : la procédure se fait de plus en plus par mails et qu'il s'agisse de communiquer avec le Tribunal de Grande Instance ou bien avec les Confrères, il n'est plus possible de se passer d'internet.


Et si l'on en croit le Conseil National des Barreaux, il faut assurer la sécurité des échanges et leur confidentialité par l'utilisation du RPVA : le fameux "tunnel VPN" qui nous met à l'abri de tout.....


Nous savons que depuis le 1° janvier 2011 le Barreau de Marseille - son Bâtonnier au moins !- n'est ni le vendeur ni le promoteur de NAVISTA : dont acte !


C'est bien la raison pour laquelle l'Ordre propose un service de connexion à la plateforme "e-barreau" au travers des postes informatiques de la Bibliothèque derrière lesquels un boitier NAVISTA a été mutualisé pour permettre aux 400 titulaires de la clef d'authentification de se connecter.


Ils peuvent ainsi envoyer des messages sécurisés tant au TGI qu'à leurs Confrères et même recevoir les décisions de justice rendues pendant l'été (?!) et les messages des juges de la mise en état....Ils ne sont pas en vacances pendant deux mois quand même.....?


C'est bien la raison pour laquelle il est impensable que la plateforme "e-barreau" cesse de fonctionner pendant l'été !


Il n'est pas non plus envisageable que cette plateforme puisse s'arrêter de fonctionner toute une journée, même une demie journée, car c'est alors le service public de la Justice qui est alors interrompu.


Or, la Justice ne peut pas cesser de fonctionner..................


Si tout ce qui précède vous parait cohérent, logique et frappé au coin du bon sens, il faut m'expliquer pourquoi la bibliothèque de l'Ordre des Avocats de Marseille peut fermer du 25 juillet au 12 Aout soit pendant TROIS SEMAINES.


Il faut croire que la cohérence, la logique et le bon sens ne sont pas équitablement partagés en ce bas monde.


Il y a certes des raisons tenant aux congés des uns et des autres, même peut-être des raisons budgétaires, mais pour autant l'Ordre peut-il interrompre le fonctionnement du Service public de la Justice alors même qu'il s'est chargé de mutualiser les moyens informatiques pour accéder à la Justice ?


Non seulement il y a des confrères qui pourraient avoir besoin de faire des recherches de jurisprudence pendant le mois d’Août mais ils sont en droit d'exiger le maintien du Service de communication électronique.


A-t-on interrompu l'accès au site internet de l'Ordre pendant le mois d'Aout ?


Que je sache, l'accès électronique aux comptes CARPA des Avocats n'est pas interrompu pendant l'été ?


Alors pourquoi ce qui est bien plus important que les deux exemples qui précèdent - l'accès au RPVA - serait-il interrompu ?


A priori, les Juilletistes sont mieux traités que les Aoûtiens : une semaine contre deux.


C'est une question bien légitime que je pose au Bâtonnier de Marseille : comment pouvez vous interrompre totalement le service mutualisé à la plateforme "e-barreau" que l'Ordre à mis en place à la Bibliothèque et que vous reconnaissez comme un service commun indispensable ?


Je propose à l'Ordre des Avocats de Marseille de couper le téléphone et de se mettre sur répondeur jusqu'au 1° septembre.


Le téléphone, ça sert à quoi ...???


L'Ordre n'aurait-il pas encore intégré que la gestion quotidienne des dossiers se fait pour une (petite) partie sous forme "papier" mais de plus en plus sous forme électronique....?


Que l'on vous coupe l'accès internet au cabinet et vous cesserez presque totalement de communiquer.


Moi, je prétends qu'il y a, à l'Ordre des Avocats, un bug..... La logique, la cohérence et le bon sens sont, de toute évidence, en vacances.


Vite, le service pack 2.0...



mercredi 15 juin 2011

mercredi 25 mai 2011

NAVISTA est à vendre.....!

 
 
Trouvé sur internet et très récent puisque d'Avril 2011.

Faut-il vraiment faire des commentaires ?

Je certifie que "non" !

ANSSI soit-il .......

vendredi 6 mai 2011

RPVA : On se moque de nous...!

 
On le sait, le Barreau de Paris n'est pas astreint, comme les Avocats de Province, à utiliser le boitier NAVISTA. Les Avocats de paris sont nomades à 100%.
 
De la même manière, les Avocats du Barreau de Paris n'utilisent pas la même clef CERTEUROPE que les Avocats de Province.
Attachons nous aux différences entre la clef CNB et clef PARIS .....
Elles sont toutes les deux "Classe 3+" c'est à dire assurant une sécurité identique : actuellement la meilleure.
En revanche, elles n'ont pas exactement les mêmes fonctions.
Si toutes les deux "authentifient" l'Avocat sur la toile, on s'aperçoit en lisant les pages du site de la Société CERTEUROPE que :
  • la clef PARIS sert aussi à "signer numériquement" les documents,
  • la clef CNB ne le peut pas.
Un détail très important au moment où le CNB diffuse le modèle de sceau à apposer sur les (nouveaux) actes d'avocat et où il s'interroge sur la question de savoir comment archiver et stocker tous les actes d'avocat.

Je suppose que le CNB a imaginé que l'Avocat apposerait sa signature avec un stylo....
 
Et si un acte d'avocat concernait un avocat parisien et un avocat marseillais : l'un signera avec sa clef usb et pas l'autre ?
 
Et la question se pose pour toutes les autres fonctions permises à la clef PARIS et interdites à la clef PROVINCE savoir :
  1. Factures dématérialisées
  2. Bulletins de paies dématérialisés
  3. Contrats dématérialisés
  4. Bon de Commande dématérialisés
  5. Téléprocédures
  6. Applications métiers spécifiques (Portails Bancaires, Fédérations Professionnelles...)
Vous avez dit "rupture d'égalité" ...?
 
 
 

jeudi 14 avril 2011

A TOUS MES CONFRERES MARSEILLAIS....!

 

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement
Et les mots pour le dire viennent aisément
L'art poétique

Vous vous posez des questions sur le RPVA ?

Faut-il accepter le boitier NAVISTA ?  Faut-il résister ? Faut-il espérer et attendre ?    

Sachez que vous n'êtes pas seul à vous interroger si j'en juge par le nombre des Confrères qui me contactent pour…savoir !

Pour vous déterminer, aidez vous des quelques indications qui vont suivre...

N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, au détours d'une audience, d'un oeil neuf ou intéressé, dans le seul but de vous inquiéter inutilement et ainsi profiter -ou faire profiter d'autres-  de votre ignorance de la chose informatique ou, pire,  de la gouvernance de notre Profession.  


C'est ainsi que :


SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE ADHERE

A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE


Mon conseil, pour faire un choix éclairé,  est d'attendre Décembre 2011 voire Janvier 2012.

Il ne sera pas trop tard car n'oublions pas que la communication électronique n'est pas encore obligatoire devant le TGI.

Qu'elle ne le sera que pour les déclarations et constitutions d'appel lorsque la Profession d'Avoué aura disparue soit le 1° janvier prochain.

Au surplus, il ne faut  rien faire avant cette date car la fin de l'année 2011correspond à d'importants  changements qui entraineront inéluctablement des conséquences sur la (nouvelle) communication électronique, notamment la mise en place effective du RPVA-2 savoir :


Nouveau Président du Conseil National des Barreaux.  Il sera nécessairement parisien et il parait fort peu probable qu'il puisse imposer à la Province le fameux "boitier Navista" et la non moins "fameuse clef Certeurope" alors qu'il en dispenserait ses Avocats parisiens.
Ce serait un peu comme si le Président de la Commission Nouvelles Technologies du CNB prônait l'architecture NAVISTA en étant avocat inscrit au Barreau de Paris. Impensable !

Il y aurait alors un conflit d'intérêts qui ne saurait s'installer, d'autant que des procédures sont actuellement en cours (Conseil d'Etat, Autorité de la Concurrence, Commission Européenne ).


Nouveau Bâtonnier de Paris, Vice président du CNB : notre Consoeur Christiane FERAL-SCHUHL, actuellement Bâtonnière Désignée (Dauphine), est une professionnelle spécialisée dans les Nouvelles Technologies.

Elle collabore à diverses publications informatiques notamment "grand public" : elle sait mieux que quiconque que les solutions parisienne et marseillaise sont les solutions d'avenir.

Elle sait que la Profession d'Avocat ne peut pas être aux mains d'une petite société informatique de Perpignan qui serait en outre propriétaire des sources du boitier NAVISTA.

Elle sait que l'avenir de la communication électronique passe par les smartphones et les tablettes, ce que le protocole NAVISTA (non sécurisé) rend impossible. 

Comment dans ces conditions laissera-t-elle la Profession s'engluer dans un système déjà obsolète ?

Nouveau Président de la Conférence des Bâtonniers, Vice président du CNB : Maître Jean Luc FORGET, ancien Bâtonnier de TOULOUSE, se déclare être dans la mouvance du Président POUCHELON à qui l'on doit le rapport d'expertise de Monsieur Nathan HATTAB.

Ce dernier  qui déclarait il y quelques semaines que les monopoles ( NAVISTA et CERTEUROPE) devaient être démantelés et que le CNB, sous son impulsion, déclinait les recommandations de l'Expert qui déclarait que la solution marseillaise était astucieuse (quoique sans boitier NAVISTA au cabinet)  et…sécurisée !


Nouveau Président de l'UNCA : Le Bâtonnier Sylvain CAILLE a pris ses fonctions de Président de l'Union Nationale des CARPA en mars dernier.

Il est certain comme logique qu'il  continuera de proposer à l'ensemble de la profession la mise en place d'une communication électronique  "nomade et mutualisée" entre toutes les CARPA c'est-à-dire entre tous les Barreaux qui, dès le 1° janvier 2012 et c'est nouveau, seront compétent pour …la communication électronique.

"Les CARPA sont le poumon des Ordres" avait martelé le Président VATIER pour mieux faire comprendre le rôle éminent des CARPA, au sommet desquelles l'Union Nationale des CARPA qu'il a présidé pendant les  années 2009 et 2010.

N'a-t-il pas déclaré dans son discours du 11 mars 2011 :

Pour ma part, je n’entends être ni un renégat à l’égard de l’Institution (Conseil National des Barreaux) dont j’ai été membre, ni un traitre à l’égard de l’Institution dont je prends la présidence.


Nouvelles élections des membres du CNB en Novembre 2011 :

Une nouvelle Assemblée Générale fera très certainement bouger les lignes….

Il est impossible de demeurer crisper sur des postures inadaptées, inopportunes et même tragiques pour chacun des 53.000 Avocats français.


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Pour toutes ces raisons, il y a tout lieu de penser que c'est seulement à la fin de la présente année 2011, un peu avant que l'appel électronique devienne obligatoire pour les Avocats le 1° janvier 2012, que la décision sera prise de mettre en place le nouveau RPVA, dit RPVA-2.

Disons Décembre 2010   2011......

Avec le RPVA-2, point de délai de fabrication ou de délai de livraison du boitier ou de la clef car…il n'y aura....ni boitier ni clef !

La Chancellerie vient tout juste de mettre en place un système sans boitier ni clef pour...les mandataires de majeurs en tutelle dans leurs communication avec le Tribunal d'Instance  dont le RPVJ.

Alors, ceux qui se seront engagés avec le "Barreau-Pack " du CNB pour un boitier NAVISTA ( location minimum 2 ans ) et une clef CERTEUROPE ( location minimum 3 ans) en seront pour leurs frais.

ils n'ont donc aucun intérêt à remplir et/ou signer quelque formulaire que ce soit, notamment au profit de CNB.COM dont on sait quoi penser des comptes et de sa comptabilité ( cf billet sur ce blog ).

Mais personne ne peut vous empêcher de vous jeter dans la gueule du loup....

Vous aurez été prévenus.



VOUS ETES ABONNES A LA SOLUTION MARSEILLAISE

NOMADE ET MUTUALISEE


A ce titre, vous avez fait acte de candidature auprès de l'Ordre des Avocats qui,  pour votre compte mais à ses frais,  a commandé votre clef nominative d'authentification. Merci au Bâtonnier MATTEI.

Deux hypothèses se présentent :
1.    vous détenez physiquement la clef USB
2.    vous ne la détenez pas encore




Dans ce cas, il y a deux hypothèses :


A1.- SOIT VOUS L'UTILISEZ DEJA SUR LES ORDINATEURS A LA BIBLIOTHEQUE DE L'ORDRE

Dans ce cas, il est tout à fait inutile de remplir le formulaire qui vous a été adressé et qui a pour objet, pour 26 € HT/ mois, de vous "enchainer" dans une location impérative de 2 et 3 annéesqui deviendra obsolète dans quelques mois.

La clef que vous détenez vous permet de récupérer vos mails à la bibliothèque de l'ordre.

L'astuce est de paramétrer votre smartphone pour être averti des mails que vous recevez sur la plateforme "e-barreau" : ainsi, point de déplacements inutiles…


A2.- SOIT VOUS NE L'UTILISEZ PAS ENCORE

Il est à craindre que vous soyez inscrits à la communication électronique et que le Tribunal vous ait envoyé de nombreux mails, notamment pour la mise en état de vos dossiers y compris des injonctions et ordonnances de clôture.

Tous ces mails sont dans votre boite mail sur la plateforme "e-barreau" : il est urgent pour vous d'en prendre connaissance. Attention à votre responsabilité professionnelle.

Pour ce faire, rendez-vous immédiatement à la bibliothèque avec votre clef et vos codes ( vous avez reçu des lettres qui comportent ces codes indispensables !) : connectez vous sur la plateforme "e-barreau" et prenez connaissance de votre courrier électronique.

Il est à craindre que votre boite soit pleine.



B.- VOUS NE DETENEZ PAS PHYSIQUEMENT LA CLEF USB

Je rappelle que nous sommes dans l'hypothèse où vous avez, en son temps,  rempli l'imprimé fourni par le Barreau de Marseille par lequel vous faisiez acte de candidature à la "solution nomade et mutualisée".

L'Ordre a donc commandé votre clef auprès du CNB, qui en a livré certaines et refusé e livrer les autres.

Vous devez vous renseigner à l'Ordre, notamment en appelant Nadine, afin de savoir dans quel cas vous vous trouvez car il y deux hypothèses :


B1.- L'ORDRE DES AVOCATS A COMMANDE VOTRE CLEF  ET VOUS N'ETES PAS ALLE LA CHERCHER :

Dépéchez vous de la retirer auprès des services de l'Ordre et …entrainez vous à la communication électronique sur les ordinateurs de la Bibliothèque.

Tout fonctionne à merveille et c'est gratuit !


B2.- L'ORDRE DES AVOCATS A COMMANDE VOTRE CLEF ET LE CNB N' A PAS LIVRE


Dans ce cas, faites une lettre au CNB pour vous plaindre.

Votez comme il se doit lors des prochaines élections.

Favorisez, le moment venu, un changement dans le mode de gouvernance de la Profession.




dimanche 3 avril 2011

COMMUNICATION ELECTRONIQUE TGI : rappels indispensables et désinscription "fortuite" ?

 
Les Avocats, s'ils le souhaitent, peuvent demander leur inscription à la communication électronique pour pouvoir échanger de manière dématérialisée avec leur TGI, accessoirement avec leurs Confrères constitués par échange de mails.

Dans la mesure où l'adhésion est encore facultative, rien n'empêche un Avocat de demander sa désinscription.

Qu'il s'agisse d'inscription ou de désinscription, c'est l'Ordre des Avocats qui est seul habilité à y procéder et c'est lui qui réalise la "manoeuvre" informatique.

C'est extrêmenent simple : chaque Ordre des Avocats est nécessairement équipé d'un boitier et d'une clef "Ordre" destinée justement à l'inscription et à la désinscription.

C'est en se connectant à la plateforme "e-barreau" avec sa propre clef qu'il coche (pour inscrire) ou décoche (pour désinscrire) la case "abonné à la communication électronique".
Cette manoeuvre, si simple qu'elle est réalisée par une secrétaire de l'Ordre, génère une réaction programmée :
  • l'avocat concerné recoit un mail indiquant qu'il vient d'être inscrit ( ou désinscrit suivant le cas).
  • l'avocat n'a plus accès à la plateforme "e-barreau"
  • l'information (inscription ou désinscription) est transmise au Tribunal qui est chaque jour informé des mouvements : il répercute l'information sur son propre logiciel c'est à dire sur WinCi-TGI et l'avocat recevra déésormais uniquement du "papier" : plus aucun mail du TGI, plus de communication électronique !
Vous le voyez : tout celà est vraiment d'une simplicité enfantine, voire biblique... : votre inscription ou votre désinscription ressortit de la seule et unique compétence de votre Bâtonnier, enfin je veux dire de votre Ordre.

Heureusement qu'il veille à ne pas faire de fausses manoeuvres car les conséquences sont trop graves.

Pourtant, il m'est arrivé un mail étrange, daté de Vendredi 1° avril 2011 à 14h52 que je viens de découvrir dans la boite mail de mon téléphone portable : je suis désormais désinscrit de la communication électronique sans avoir rien demandé....!


Depuis l'accord intervenu au plus haut niveau entre le Bâtonnier Dominique MATTEI et le Président du Tribunal, mi Décembre 2010, ledit accord ayant donné lieu à la diffusion d'une circulaire ordinale, la désinscription effective n'est plus nécessaire.

Une circulaire ordinale précisait qu'il ne serait donc plus demandé la désinscription à la communication électronique des Avocats marseillais "neutralisés" par NAVISTA dans la mesure où la juridiction acceptait, en attendant la mise en place du RPVA nouveau largement annoncé par le Président de la Conférence des Bâtonniers, de renseigner verbalement les Avocats qui se présenteraient au Greffe pour s'enquérir du sort de leurs dossiers.

Alors pourquoi suis-je désinscrit ? Est-ce un poisson d'avril ? Est-ce une fausse manoeuvre d'un Vendredi, après un déjeuner trop arrosé ?

Dès lundi matin, je m'en vais vérifier soit à la bibliothèque de l'Ordre (fermée pendant le week-end ! ) ou bien je me rendrai chez un confrère équipé d'une boitier.

POUR EN AVOIR LE COEUR NET ! ( il faut toujours en avoir le coeur net, n'est-ce-pas )

En plus, lundi soir, c'est Conseil de l'Ordre mensuel....ça tombe bien !

samedi 2 avril 2011

IL S'EN PASSE DE BELLES SUR AVOCAT.FR ?

 
 
Le sigle PMU n'est pas censuré....

La preuve : téléchargez le fichier !

Le billet contenant le mot banni n'apparait pas mais celui du PMU apparait normalement.

Vous en voulez encore des preuves des agissements de cette police politique ?

Qui est à l'origine de cette censure ???

CENSURE SUR AVOCAT.FR : LE P.M.U...

 

Je rappelle pour les distraits que lors d'une assemblée générale du CNB, fin d'année 2010, le Barreau de Paris avait offert généreusement et confraternellement à toute la Profession son architecture "nomade et mutualisée".

Mais le CNB, votant à mains levées, avait refusé.....pour garder son RPVA-NAVISTA.

Je propose, puisque le mot "RPVA" est obligatoire au CNB mais censuré sur le site "Avocat.fr" de le débaptiser.

Je propose de la désigner la future communication électronique avec les Juridictions par les trois lettres suivantes : P.M.U

Evidemment, elles signifient : PARI MUTUEL URBAIN.

Pour parler du RPVA, convenons désormais de dire : le PMU !
C'est au surplus parfaitement adapté.

Et là, plus de censure.....

Je le fais immédiatement !

RPVA : Qui se gêne devient bossu...et sera puni !

 
 
Messieurs les Informaticiens,

L'atteinte à la liberté de la presse est un délit.

La complicité est punissable comme le délit lui-même.

Est "complice" celui qui fournit les moyens à l'auteur principal.....

Certes, on connait tous la maxime : " pas vu, pris, pas pris pas puni".

Sauf que là, on vous voit...

Comme dirait Bernard KUCHUKIAN, attention....!

J'appelle à la Barre l'Avocat pénaliste de la blogosphère, spécialiste en informatique : j'ai nommé Nicolas CREISSON qui va nous faire une étude super-approfondie de es textes et des sanctions.

Nicolas......Oh ! Oh !

les preuves

vendredi 1 avril 2011

CENSURE SUR AVOCAT.FR...!

 

La blogosphère des Avocats est un espace géré par la société commerciale AFFINITIZ.

Sur le site AVOCAT.FR, outre l'annuaire des avocats, quelques vidéos, l'Avocat virtuel, la blogosphère était présentée au public.

Depuis plusieurs mois, elle est soigneusement dissimulée en bas de page, à peine visible, et pour y accéder il faut cliquer sur un bouton pour ouvrir une minuscule fenêtre.

Après avoir triomphé de toutes ces embuches, voilà qu'apparaissent les trois dernières publications en date.

L'ordre de tri est la date et l'heure, les plus récentes prenant la place des précédentes...

Oui mais voilà...
Il avait déjà été remarqué, dans un passé recent, que les publications contenant le mot "RPVA" étaient zappées de la présentation.

Si donc la troisième publication avait pour sujet le "RPVA", on passait immédiatement à la quatrième publication et la page de présentation affichait dans l'ordre : la plus récente(1), la précédente(2) et l'antépénultième(4).

La troisième publication était ainsi zappée...

Il y a eu aussi la suppression physique par le site de trois publications émanant de trois confrères qui osaient parler de la Société NAVISTA et du RPVA : Bernard KUCHUKIAN, Nicolas CREISSON et Flor TERCERO.

voilà maintenant que ça recommence avec l'une de mes publications : CLIQUEZ ICI.

Sauf qu'elle ne parle pas directement du RPVA.

J'en déduis donc que certains Confrères -il ne s'agit pas ici d'une publication - voient leur blog intégralement censure sur leur nom, plus sur ce qu'ils écrivent.

En tout cas, c'est l'impression que l'on a.

Je pense que tous les blogueurs sont concernés et devraient protester en faisant une publication personnelle dont le titre comporterait le mot "RPVA" afin d'une part d'en avoir le coeur net et d'autre part que cette atteinte intolérable à la liberté de la presse cesse.

Ne sommes-nous pas les défenseurs des libertés publiques ?

jeudi 31 mars 2011

RPVA : La Chancellerie recule encore....l'échéance !


Il y a quelques semaines, j'avais publié un premier billet relatif à l'appel électronique annoncé pour le 1° avril 2011 afin de savoir si les Avocats avaient des raisons de s'inquiéter et de s'empresser de souscrire à la communication actuelle : j'avais conclu que non !

Ce délai du 1° Avril 2011, non encore officiel, ne concernait que les Avoués.... Pas les Avocats !
  
Depuis aujourd'hui (arrété du 30 mars 2011 puvblié au JORF le 31 mars 2011) les Avoués ne seront plus obligés de formaliser électroniquement les déclarations d'appels et les constitutions au 1° avril 2011 mais au...1° septembre 2011.  Voire !

Quatre mois seulement avant leur disparition, on veut les obliger à s'équiper d'un boitier NAVISTA ( location pendant deux ans) et d'une clé CERTEUROPE (location pendant 3 ans).

Cette reculade du Ministère montre clairement que ce ne sont pas les Avocats qui ralentissent le passage à la communication électronique, ni les Avoués....

Tout celà devient ridicule et il y a fort à parier que cet arrété ne pourra pas être appliqué si les Avoués refusent, sachant que leur l'ancien système ADESIUM fonctionnait et fonctionne parfaitement.

Comment va-t-on les obliger alors qu'ils cesseront leurs fonctions le 31 Décembre 2011 ?

Par ailleurs et sur le fond, j'avoue que je ne comprends pas tout et surtout je ne vois pas comment les Avocats vont comprendre et intégrer les pré-requis informatiques : fichier XML ?   fichier PDF ?

Quand on voit comment l'arrété explique comment obtenir un fichier pdf, on se pose des questions ....

Allez...!    Lisez, c'est drôle.




Arrêté du 30 mars 2011
relatif à la communication par voie électronique
dans les
procédures avec représentation obligatoire
devant les cours d'appel


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7 et 930-1 ;
Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif au statut des avoués ;
Vu le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux société civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;
Vu le décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel,


Arrête :


Article 1
Le présent arrêté s'applique à la communication par voie électronique aux procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.


Article 2
Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procédure civile, ainsi que des pièces qui leur sont associées.


Article 3
Pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des actes prévus à l'article 2 ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectués par voie électronique.


Article 4
Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique, les envois et remises visés aux articles 2 et 3 doivent répondre aux garanties fixées par les articles 5 et suivants du présent arrêté.

Toutefois, les avoués et les cours d'appel d'Agen, Aix, Amiens, Angers, Montpellier, Orléans, Paris, Pau, Rennes, Toulouse et Versailles peuvent, jusqu'au 1er septembre 2011, procéder à des échanges électroniques selon les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé.




CHAPITRE 1ER : DES CONDITIONS DE FORME DES ACTES DE PROCEDURE
REMIS PAR LA VOIE ELECTRONIQUE



Article 5

Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.


Article 6

Lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

Article 7

L'acte de procédure remis par un auxiliaire de justice à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ».

La plate-forme de services « e-barreau » est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.


Article 8

Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur.


Article 9

Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les auxiliaires de justice, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction au travers des applications Winci CA et ComCi CA.


Article 10

Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message.

Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.



CHAPITRE II : DU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS


Article 11

Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'une messagerie automatisée dénommée « ComCi CA ».


Article 12

Les agents du ministère de la justice susvisés accèdent au système de messagerie automatisé ComCi CA, composante de l'application informatique de la chaîne civile WinCi CA, adossée sur le réseau privé virtuel justice (RPVJ). L'accès à l'application WinCi CA est contrôlé par un identifiant strictement personnel.


Article 13

Les fonctions de sécurité du RPVJ sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.



CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AUXILIAIRES DE JUSTICE AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A LEUR DISPOSITION


Article 14

L'accès des auxiliaires de justice au système de communication électronique mis à leur disposition se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA).


Article 15

Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'auxiliaire de justice au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux préservant la confidentialité des informations.


Article 16

Le contrôle de l'accès des auxiliaires de justice au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.


Article 17

Le RPVA dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le RPVJ. L'interconnexion entre les points de terminaison sécurisés du RPVA et du RPVJ est opérée par un prestataire de services de confiance du Conseil national des barreaux.



CHAPITRE IV : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET DE SA FIABILITE


Article 18

La sécurité de la connexion des auxiliaires de justice au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'auxiliaire de justice personne physique, au sens des décrets des 30 mars 2001 et 29 avril 2010 susvisés.

Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.


Article 19

Au sein du RPVJ, l'acte de procédure remis par un service de la cour d'appel à un auxiliaire de justice sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme par l'application WinCi CA. Le courrier électronique est émis au nom du service compétent par un utilisateur authentifié.


Article 20

Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre ou par le Conseil national des barreaux pour l'identification et l'habilitation de l'auxiliaire de justice comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro d'identifiant unique et pérenne de l'auxiliaire de justice et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique.
Si l'auxiliaire de justice appartient à une structure d'exercice professionnel conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé et à celles des décrets des 20 novembre 1969 et 16 mars 1993 susvisés, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ».


Article 21

L'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'auxiliaire de justice est hébergée par un serveur de messagerie. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat électronique permet de garantir l'identité de l'auxiliaire de justice en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.


Article 22

La liste des adresses de messagerie dédiées à la communication électronique civile utilisées par les services des juridictions est mise à disposition des auxiliaires de justice au moyen du service « e-barreau ».


Article 23

La procédure d'inscription et d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des instances professionnelles représentant les auxiliaires de justice exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle.



CHAPITRE V : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS


Article 24

Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriers électroniques sont synchronisés sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information ComCi fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.


Article 25

La confidentialité des informations communiquées par la juridiction et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et le lieu où l'auxiliaire de justice exerce son activité est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVA. La confidentialité des informations communiquées par les auxiliaires de justice et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.


CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

Le présent arrêté n'est pas applicable aux procédures d'appel portées devant la chambre d'appel de Mamoudzou.


Article 27

L'article 19 de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 19. - Le présent arrêté est applicable jusqu'au 1er septembre 2011. »


Article 28

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication.


Article 29

Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés et la directrice des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mars 2011.

Michel Mercier