L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014
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vendredi 2 mai 2014

La sécurité informatique :
Art 2 - Les mots de passe


Vous êtes constamment sollicité pour ouvrir un compte sur tel ou tel site et il vous faut renseigner un identifiant et un mot de passe.

Si l'identifiant est le plus souvent votre adresse e-mail, vous n'êtes donc sécurisé que par le mot de passe....

Parce qu'il n'est pas possible de retenir de nombreux mots de passe différents, avouez que vous mettez souvent le même sur plusieurs site...!

Et on vous recommande même de ne jamais noter le mot de passer sur un papier.... ce qui d'ailleurs me parait être une hérésie" car on finira pas se demander si, pour assurer une sécurité maximum dans les échanges, il ne serait pas plus sûr d'envoyer une lettre par la Poste....

Vous avez pu lire dans les journaux, récemment, que certains sites avaient été "attaqués" et que les "pirates" avaient dérobé des centaines de milliers d'identifiants et de mots de passe.

Et comme vous mettez souvent le même mot de passe sur plusieurs sites, le "pirate" va donc pouvoir accéder à votre compte bancaire grâce au mot de passe qu'il a dérobé chez Microsoft ou chez le commerçant du coin ( Amazon, Rue du Commerce, Darty ...).

Comment faire alors ? 

Une solution existe : un logiciel libre KEEPASS qui permet de stocker ses mots de passe dans une base de données ultra-chiffrée (cryptée pour être plus clair) qui ne s'ouvre et se déchiffre que grâce à un seul mot de passe, que vous seul connaitrez.

Il faut bien évidement respecter deux conditions :

1.- choisir un mot de passe "maître" qui soit suffisamment sécurisé ( évitez abcdef, 12345, date de naissance...)

2.- ne le noter nulle part et celà ne doit pas poser de problème car ce sera le seul mot de passe que vous aurez à retenir.

Ce "coffre fort" à mots de passe est un fichier que vous gardez sur votre ordinateur : il est chez vous !  Il suffit de le sauvegarder comme vous sauvegardez les autres fichiers...

Vous aurez ainsi le choix de donnez à chaque site votre mot de passe (souvent trop simple) ou de demander au logiciel d'en fabriquer un pour vous. Même s'il est compliqué, il n'y aura pas besoin de le retenir car, après avoir ouvert la base de donnée contenant tous les mots de passe, il vous suffira de faire un copier-coller ou un glisser-déposer : le mot de passe sera alors renseigné et le site marchand pourra alors s'ouvrir avec votre compte personnel.

Vous pouvez même prévoir à tout moment que le mot de passe doit être changé tous les trois ou six mois... Pour plus de sécurité !   Et celà n'est pas un problème pour vous puisque vous n'aurez pas à le retenir.

Ce logiciel contient encore bien d'autres fonctionnalités que vous découvrirez au fur et à mesure et qui vous simplifieront la vie quotidienne.



La sécurité informatique :
art 1 - la webcam


Il faut bien se rendre à l'évidence : la sécurité informatique devient une priorité, a fortiori pour les avocats qui, parce qu'ils sont tenus au secret professionnel, sont souvent les confidents de leurs clients dans le secret de leur cabinet.

Le secret de leur cabinet....?

Si vous utilisez une webcam pour des besoins personnels ou même professionnels, sachez quand même qu'il est parfaitement possible à un tiers mal intentionné de prendre la main à distance sur votre ordinateur et de déclencher la webcam sans même que vous vous en aperceviez. Même la lumière bleue ou rouge n'eveillera pas vos soupçons car elle peut être désactivée à distance...

A partir de la webcam activée, le "pirate" informatique  ( à moins qu'il ne s'agisse d'une autorité administrative à la recherche, légale ou illégale, de renseignements...!) peut non seulement voir tout ce qui se passe dans votre cabinet mais aussi prendre même des photographies de vous.

Il peut aussi et surtout écouter toutes les conversations en haute définition...

L'un de mes confrères a installé son ordinateur sur le coté de son bureau, un peu en arrière, et la webcam permet donc de voir le client qui est installé dans le fauteuil de réception... Et le cas échéant de le voir et meme de le photographier... 

Alors, vous qui recevez un client dans votre cabinet et qui vous croyez à l'abri des oreilles et des regards indiscrets, prenez une précaution élementaire : un sparadrad sur votre webcam lorsque vous ne l'utilisez pas.

C'est simple et efficace...! Ca ne règle pas tout mais....

Quand je pense que dans certains pays, plus évolués que la France en matière informatique,  cette précaution élémentaire est aujourd'hui enseignée à un enfant de 12-13 ans par sa maitresse....

Mais quand je pense aussi que la Profession, qui devrait déjà enseigner et/ou recommander ce type de précaution à tout ses membres, a fait choix d'imposer l'installation, sur le réseau du cabinet, d'un boitier --qui n'est rien d'autre qu'un ordinateur miniaturisé sans écran que l'on peut piloter à distance--  lequel constitue un danger bien plus grand que la webcam.....

Ce boitier, piloté à distance, assure certes la sécurité de la communication entre les deux personnes qui sont de chaque coté du tunnel VPN.

Mais se pose et se posera toujours la question du troisième homme, savoir le "man-in-the-middle", qui pourra soit intercepter l'échange en cours soit surtout se servir dans les disques durs du cabinet dès lors que ce boitier dispose d'un accès privilégié pour accéder à l'ensemble des fichiers des dossiers... 

C'est bien la problématique du "cloud" qui est ici posée aussi : que le cloud soit privé ou pas, si vous stockez vos fichiers chez un tiers, il faut drôlement avoir confiance en lui pour lui confier tous les secrets de votre cabinet : comment être certains que tous ces fichiers ne seront pas lus, ou même dupliqués, sans même que vous vous en aperceviez...? 

Je m'inquiète pour l'avenir de notre "secret professionnel" si des mesures drastiques ne sont pas prises non pas dans un an mais dans les semaines qui viennent si l'on veut bien se souvenir de certaines affaires récentes de piratage par la NAS ou d'écoutes téléphoniques entre un Avocat et son client....



mercredi 9 avril 2014

SIDERATION...!



Le jour où l'ordonnance devait être rendue à 17h, alors qu'elle ne le sera que le lendemain 8 avril 2014 à 9h du matin, la "nouvelle blogosphère" était presque d'équerre en ce sens seulement que les billets étaient correctement rattachés à leur titulaire et les commentaires à peu près cohérents par rapport aux billets. Mais d'énormes erreurs au niveau des photographies, des fichiers. Bref, un vrai travail de stagiaire...

Au matin du 9 Avril, l'ordonnance rendue, les bloggeurs ont eu la fâcheuse surprise de volir leur blog complètement détruit savoir :

chaque titulaire avait, dans la nuit, récupéré, les billets de plusieurs de ses voisins,

les commentaires devenaient incohérents, comme les billets d'ailleurs.

les photographies complètement désorganisées...


J'ai pour ma part hérité d'un billet en écrit en langue serbe et j'ai vu que Jean de Valon s'est mis à parler italien....

Le CNB a battu le jeu de cartes....

On nous fait dire, par personne interposée c'est à dire par une personne bien introduite auprès du CNB mais le niant, que des moyens "titanesques" auraient été mis en oeuvre par cette institution.

S'il n'y a en son sein que des incompétents en informatique, je veux bien le croire.... Si c'est le cas, ce serait même le tonneau des Danaïdes....... qui ne se remplit jamais.

Sauf que ces moyens titanesques sont une vaste plaisanterie car j'ai dans le cadre du référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 Avril 2014 -qui a considéré les promesses du CNB comme suffisantes et refusé de maintenir en service l'ancienne blogosphère- versé aux débat un devis aux termes duquel une société spécialisée s'engageait à reprendre l'entière blogosphère avec le même logiciel que celui utilisé par AFFINITIZ savoir Coldfusion de Adobe ( société propriétaire du plus connu des logiciels Acrobat Reader) pour environ 20.000 € par an.

Alors, pour les moyens titanesques mis en oeuvre, le CNB repassera....

Si les Avocats voulaient se documenter un peu plus en informatique, on leur ferait moins passer des vessies pour des lanternes.

Aujourd'hui, c'est la révolution du cette blogosphère : qui veut déposer plainte contre le CNB, qui veut le quitter, qui veut ne plus lui payer des cotisations bien mal employées...

J'ai même vu  un billet se terminant par " CNB : je vous accuse..." et un autre qui faisait observer qu'il n'y avait aucune raison de remplacer une blogosphère qui marchait bien par une autre qui ne marche pas...

(Cliquez sur une photographie et faites défiler avec la roulette de la souris.)















lundi 7 avril 2014

Jamais, au grand jamais....


J'ai été informatisé trés tôt, professionnellement parlant.

La société qui avait développé mon logiciel de gestion, une micro société, m'avait vendu très cher un logiciel pour lequel j'étais son bétâ-testeur : je me suis fais rouler mais aujourd'hui, je l'en remercie même si j'ai passé des heures à réinstaller l'OS et ses 22 disquettes.......

Certes, avec le recul, j'ai bien conscience que l'on m'a pris pour un c...(anglais).

Mais, très franchement, le Conseil National des Barreaux a battu tous les records.

Manifestement, les informaticiens n'avaient jamais touché à un blog, tout au moins une blogosphère conçue sur un logiciel spécifique (non libre) et composée de 2.000 blogs dont 200 très actifs.

Il est plus que vraisemblable qu'ils ont eu conscience de l'ampleur de la tâche et des risque d'échec encourus : le DSI l'a d'ailleurs écrit en tout petit sur l'une des notes qu'il a faite.

Je n'ai jamais caché que j'étais très pessimiste au vu des premiers résultats....

Mais là, après 17 jours et plusieurs tentatives, le résultat est pitoyable.

Je suis intimement persuadé que très vite les informaticiens ont signalé que la tâche s'avérait impossible .... mais on les a sans doute forcés à l'accomplir.

Je connais bien l'état d'esprit d'un informaticien qui se délecte à l'idée de concevoir un projet nouveau : c'est vrai !

Mais, cette délectation ne peut pas aller jusqu'au sabotage à l'égard du client.... Par exemple, l'informaticien ne peut pas accepter de livrer un logiciel dont la migration des photographies passe de 1174 photographies à 104 photographies seulement.

Ce n'est pas possible....

La seule solution est qu'on les a forcé à accomplir ce massacre et, malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas s'exprimer puisqu'ils sont salariés du Conseil National des Barreaux....

Et comme d'habitude, la faute leur incombera....

Sauf que le "politique", lui, ne fera croire à personne qu'il a été trompé par l'informaticien....

Pas plus qu'il ne fera croire à personne qu'il a été trompé par la Société NAVISTA, en 2005 !  

C'est trop facile....!

Mais, Messieurs Mesdames, nous ne sommes pas dupes... 

Avec notre air idiot et notre vue basse.


BLOGAVOCAT : voilà ce qu'on me livre...!


(Cliquez sur une photographie et faites défiler avec la roulette de la souris.)

Une recherche sur le mot-clé "rpva"....



Un article composé de trois photographies

AVANT



APRES
aucune photographie et le billet dans quel état....



TOUS LES COMMENTAIRES SONT ANONYMES (comme mon blog d'ailleurs ! )





JE NE SUIS PAS LE SEUL : TOUS DANS LE MEME SAC !



MELANGE DE PHOTOGRAPHIES !


AVANT et APRES 


OUTRE LES PHOTOS MANQUANTES......

AVANT et APRES



NOUVELLE BLOGOSPHERE DES AVOCATS : L'Arlésienne ?


Cette nouvelle blogosphère, qui doit remplacer l'ancienne, après migration de l'intégralité des contenus effectuée sous la seule responsabilité du Conseil National des Barreaux, doit être mise en place aujourd'hui après trois reports techniques successifs.

Pourtant, à 8 heures, toujours rien...

L'un des protagonistes déclarera-t-il forfait ?

C'est aujourd'hui à 10h que les jeux seront faits et à 17h que le Juge des Référés du TGI de Paris rendra son ordonnance pour conserver en activité l'ancienne plateforme afin que personne ne perde la moindre donnée....

Conserver l'ancienne plateforme jusqu'à ce que les blogueurs aient reçu du Conseil National des Barreaux le fichier des données cohérentes de son blog avec le fichier XML d'importation sur une plateforme gratuite (WordPress, Blogger, Dotclear...).

Il s'y est engagé par écrit !


mercredi 2 avril 2014

BLOGOSPHERE : une maintenance qui se prolonge très anormalement....



Le Conseil National des Barreaux s'est engagé à transférer l'ancienne "Blogosphère des Avocats", hébergée chez AFFINTIZ qui ferme sa boutique, vers une nouvelle plateforme.

La migration était annoncée pour le 21 mars, puis reportée une première fois au 28 mars puis enfin  au 31 mars.

C'est écrit...!

Le Conseil National des Barreaux s'est engagé à nous conserver nos données ou à nous les restituer.

Les 27, 28 et 29 mars, on a vu pointer subrepticement, par bribes, une "Nouvelle Blogosphère",  issue d'un code informatique qui empestait encore le tabac et le coca-cola, un monstre aquatique des grandes profondeurs....

Nous avons vu successivement nos anciens billets "nus", sans les anciens commentaires y attachés ni les photographies, ni les fichiers sons, ni les liens hypoertextes, puis les mêmes billets avec les commentaires mais tous attribués à "anonymous", puis "anonyme" mais sans jamais les photographies ni les fichiers joints.

Brève apparition puisqu'elle a duré tout au plus 24 heures au toçtal, par fractions.

Puis un écran blanc comme à la télévision.

Le 31 mars 2014, après une annonce la plus officielle qui soit, le Président du Conseil National des Barreaux annonçait que la migration avait été réalisée et que dès le 1° avril 2014, la nouvelle plateforme était opérationnelle... 

Sauf qu'en pratique, il s'agissait visiblement de la troisième ou quatrième migration effectuée et que celle-là, contre toute attente, avait mélangé tous les billets, un peu comme on battrait les cartes avant de commencer une partie de poker ou de....mistigri.

Les billets des uns se retrouvaient sur le blog du voisin, et inversement....

C'est ainsi que j'ai appris que j'étais un spécialiste des abeilles et des pesticides, deux billets qui n'étaient pas de ma production. Je l'ai signalé dans un billet précédent.

Face à l'ampleur du "sinistre", à l'angoisse grandissante des blogueurs, l'image a été coupée et depuis 48 heures maintenant, la plateforme de la nouvelle blogosphère n'est plus accessible.

Annoncée pour être opérationnelle le 1° avril 2014, la nouvelle blogosphère a,  dans les faits, fermé ses portes ce jour-là : c'est pas banal !

Parallèlement, l'ancienne "Blogosphère des Avocats" a aussi fait l'objet d'une fermeture, étant précisé qu'une procédure de Référé a été engagée pour qu'elle ne ferme pas tant que les données n'ont pas été récupérées sur la nouvelle plateforme, procédure en délibéré pour le 7 avril 2014 à 17h. Cette ancienne plateforme n'est plus qu'une vitrine mais ses portes sont fermées: plus de billets nouveaux (sauf pour un ou deux avocats seulement ) et plus de commentaires possibles.

Les blogueurs -ainsi que tous les Justiciables qui venaient régulièrement consulter les billets juridiques-  sont donc privés de communication.   

Donc, 48 heures sans autre information que les deux mentions suivantes :

sur le site en général :
Le site est en maintenance
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
sur le blog d'un avocat en particulier
files no found

Ce soir, je suis très inquiet.... 

Il est vraisemblable que nous ne récupèrerons pas nos données, le Conseil National des Barreaux ayant semble-t-il surévalué ses capacités.

Qui donc a imaginé que la récupération avec migration d'une blogosphère concernant une communauté de 2000 blogueurs, dont 200 très actifs, serait une promenade de santé.

Il ne fait aucun doute que si je perds les données qui sont ma propriété (ce que le Conseil National des Barreaux reconnait clairement et par écrit, au-delà des conditions générales d'utilisation qui le disaient déjà ), je demanderai réparation de mon préjudice...


jeudi 6 septembre 2012

e-Barreau : quand les failles apparaissent clairement….



Après avoir abordé la problématique du boitier Navista, dont on dit qu'il sera abandonné au plus tard en Octobre 2014 si les Ordres ne mettent pas la main à la poche,  la question du logiciel e-barreau se pose maintenant avec une certaine urgence.

Depuis le 1° janvier 2012, les Avouésd ayant disparu, les Avocats un peu plus courageux que les autres se se sont confrontés  à la postulation dématérialisée devant la Cour et il s'agit ici d'un retour d'expérience.

C'est d'ailleurs la seule expérience que l'on peut invoquer puisqu'à Marseille, la dématérialisation des procédures devant le TGI se limite à des échanges de mails : pas de conclusions dématérialisées, pas de placement /enrôlement, pas  de référés…..  Rien de consistant, en somme : un embryon de dématérialisation. Mais il parait qu'au 1° octobre 2012, il va y avoir du nouveau…. Voire.

Pour l'instant, le logiciel "e-barreau" est utilisé pour les procédures devant la Cour d'Appel et les remarques qui vont suivre seront valables pour le TGI puisque l'architecture du logiciel est la même pour les deux juridictions.

Après avoir constaté que les mises à jour successives amélioraient le logiciel,  grâce à l'expérience et à la compréhension plus approfondi des fonctionalités, on découvre de graves insuffisances.

Il faut simplement rappeler, pour un meilleure compréhension de ce qui va suivre : 

Que le logiciel "e-Barreau" comprend deux blocs : la partie "TGI" et la partie "COUR APPEL"mais conçus tous les deux sur le même mode.

Que chacun de ces deux blocs se compose lui-même, grosso modo,  de deux éléments :
d'une part, la boite de messagerie,
d'une part, la partie concernant les dossiers (considérés globalement ou individuellement)

Que les mails échangés ( avec ou sans pièces jointes ) partent et arrivent depuis la boite de messagerie.

Qu'il existe dans la partie "dossier" et pour chaque dossier en particulier, une liste des messages échangés concernant spécifiquement le dossier concerné. Cette liste est limité à l'affichage de 5 messages, sur plusieurs pages éventuellement.

A partir de cette liste, comme Il est possiblede fonctionner comme si l'on se trouvait dans la boite de messagerie : si je clique sur le mail n° 1, je peux l'ouvrir dans une fentre située au dessous et voir son contenu. ainsi que l'existence éventuelle d'une pièce jointeque je peux alors ouvrir  et enregistrer.

Par ailleurs, dans chaque dossier, il existe une "fiche détaillée" qui reprend les évènements dudossier.

On voit bien que cette fiche détaillée est plus complète que la simple énumération des mails échangés. Elle fait apparaitre la chronologie des événements du dossier et on constate vite que c'est le Greffe qui alimente cette fiche détaillée .

Ceci étant posé, certaines questions doivent être posées :


DANS LA PARTIE "BOITE DE MESSAGERIE"


1.- l'incompréhensible manière de nommer les mails (surtout les avis et accusés de réception)

Il faut rappeler que Windows n'accepte que 255 caractères pour nommer un fichier, le chemin d'accès y compris. Les fichiers dont le nom dépasse 255 caractères pose des difficultés et souvent ne peut plus être copié ou sauvegardé.

La manière de nommer un mailo doit tenir compte non pas des besoins des informaticiens mais des impératifs de la personne qui les reçoit.

Spécialement pour les trois avis de réception : l'objet du mail n'étant pas concu de la même manière pour les trois, leur classement se fait dans le désordre….

Ne pourrait-on pas adopter une convention de nommage identique pour les trois de manière à pouvoir, lorsqu'on classer les mails par objet, retrouver à la suite les trois mails qui concernent le même dossier ?

Est-ce bien compliqué à faire ?

L'avocat qui reçoit pourrait recevoir trois mails commençant par son numéro de dossier (s'il en a fourni un ) ou par le numéro de RG à défaut.

Je m'interoge pour comprendre la raison qui expliquerait que certains mails sont des "avis de réception", les autres  des "accusé de réception".

Soyons simples  le titre d'un mail doit être :
NumInterne_ [RGXXXX]_ AR1_.....
NumInterne_ [RGXXXX]_ AR2_.....
NumInterne_ [RGXXXX]_ AR3_.....

Les concepteurs ont-il conscience que ces "titre" ne signifient rien pour les Avocats et que tous les mails doivent être renommés avant d'être conservés ?  Que ces manipulations sont une perte colossale de temps …?

Est-il nécessaire pour l'Avocat de savoir que l'AR2 est le……."…… 222547 du message 14789623_id12458"


2.- la fonction archivage ( icône disquette )

Merci pour cette fonction.

La création d'un répertoire spécial, contenant tous les mails cochés, est assez curieuse mais pas commode dès lors que le noim du répertoire commence par la date et l'heure…. Là encore, c'est le dossier ( numéro interne ou RG ) qui sont importants par priorité : c'est pas par la date qu'on classe les archives mais d'abord par dossier puis ensuite par la date..

Mais beaucoup plus grave : si je coche trois mails pour les archiver, pourquoi cette archive ne contient pas les pièces jointes des mails 2 et 3 ?

Je suis persuadé que certains confrères ont archivés, puis détruit, ces trois mails sans s'apercevoir que l'archive ne contenait pas les pièces jointes…..

Sont ils prévenus ?  POurquoi l'archive n'est pas complète ?


DANS LA PARTIE DOSSIER LAMBDA

Il existe une liste des messages échangés dans le dossier, limitée à l'affichage de 5 messages par pages, au besoin sur plusieurs pages.

TOUS LES AVOCATS CROIENT -moi le premier jusqu'hier-  que cette liste constituait une sorte de réservoir des mails échangés dans le dossier et que ces mails y étaient stockés, du premier jusqu'au dernier, tant que le dossier n'était pas archivé.

Ainsi, puisque les mails sont stockés dans le dossier, pourquoi les enregistrer  sur votre propre disque dur ?

C'est faux et cette liste est un leurre.

Il ne s'agit pas d'un "réservoir" de stockage mais seulement d'une image des mails qui se trouvent dans la boite de messagerie et qui concerne le dossier lambda.

C'est grave parce qu'en supprimant le mail dans la boite de messagerie, le mail disparait aussi de la liste du dossier, sans bruit, subrepticement……

L'information n'est pas de moi : elle est issue d'une réponse officielle du CNB !

Il faut alors se tourner vers la liste détaillée du dossier, celle qui est tenue à la main par le Greffe.

Sauf que cette liste doit être scrupuleusement tenue à jour par le Greffier et j'ai un exemple qui montre que deux mois après, les conclusions adverses n'apparaissaient toujours pas sur cette liste (une enquête est en cours )

Sauf que cette liste ne permet pas de relire le mail et/ou la pièce jointe.

Et si croyant que le mail était conservé sur la plateforme e-barreau pendant toute la vie du dossier, vous ne l'avez pas sauvegardé sur votre pc  et l'avez effacé de la messagerie, vous l'avez définitivement perdu.

Pire : si vous l'avez sauvegardé avec la fonction "archivage" (icône disquette ) , vous avez conservé le mail mais pas les conclusions ni les pièces jointes qui y étaient attachés.


EN CONCLUSION

Tel qu'il est conçu, le logiciel "e-barreau" permet à peine de transmettre des documents.

Il est bien loin d'informatiser le dossier de procédure.

C'est juste super-facteur (sourd et muet, discret au moins ) qui se contente de transmettre des documents entre un point A et un point B.

A tous mes Confrères qui continuent d'imprimer les mails, les conclusions et  pièces transmises par le RPVA : finalement, c'est vous qui avez raison !

La conception même du logiciel "e-Barreau" ne s'est pas départie du papier.

On voulait être moderne mais on ne s'en est pas donné les moyens….

On se revoit dans vingt ans ?

mardi 19 juillet 2011

CULTURE NUMERIQUE : le bug de la bibliothèque des Avocats de Marseille.



La gestion quotidienne du cabinet se fait aujourd'hui avec des documents "papier" mais aussi, de plus en plus, avec des documents numérisés.


C'est si vrai que les clients vous envoient de plus en plus de mails.


Le "papier" est, à y réfléchir un peu, réservé aux réfractaires car l'avenir est aux fichiers numériques.


La communication électronique devient incontournable : la procédure se fait de plus en plus par mails et qu'il s'agisse de communiquer avec le Tribunal de Grande Instance ou bien avec les Confrères, il n'est plus possible de se passer d'internet.


Et si l'on en croit le Conseil National des Barreaux, il faut assurer la sécurité des échanges et leur confidentialité par l'utilisation du RPVA : le fameux "tunnel VPN" qui nous met à l'abri de tout.....


Nous savons que depuis le 1° janvier 2011 le Barreau de Marseille - son Bâtonnier au moins !- n'est ni le vendeur ni le promoteur de NAVISTA : dont acte !


C'est bien la raison pour laquelle l'Ordre propose un service de connexion à la plateforme "e-barreau" au travers des postes informatiques de la Bibliothèque derrière lesquels un boitier NAVISTA a été mutualisé pour permettre aux 400 titulaires de la clef d'authentification de se connecter.


Ils peuvent ainsi envoyer des messages sécurisés tant au TGI qu'à leurs Confrères et même recevoir les décisions de justice rendues pendant l'été (?!) et les messages des juges de la mise en état....Ils ne sont pas en vacances pendant deux mois quand même.....?


C'est bien la raison pour laquelle il est impensable que la plateforme "e-barreau" cesse de fonctionner pendant l'été !


Il n'est pas non plus envisageable que cette plateforme puisse s'arrêter de fonctionner toute une journée, même une demie journée, car c'est alors le service public de la Justice qui est alors interrompu.


Or, la Justice ne peut pas cesser de fonctionner..................


Si tout ce qui précède vous parait cohérent, logique et frappé au coin du bon sens, il faut m'expliquer pourquoi la bibliothèque de l'Ordre des Avocats de Marseille peut fermer du 25 juillet au 12 Aout soit pendant TROIS SEMAINES.


Il faut croire que la cohérence, la logique et le bon sens ne sont pas équitablement partagés en ce bas monde.


Il y a certes des raisons tenant aux congés des uns et des autres, même peut-être des raisons budgétaires, mais pour autant l'Ordre peut-il interrompre le fonctionnement du Service public de la Justice alors même qu'il s'est chargé de mutualiser les moyens informatiques pour accéder à la Justice ?


Non seulement il y a des confrères qui pourraient avoir besoin de faire des recherches de jurisprudence pendant le mois d’Août mais ils sont en droit d'exiger le maintien du Service de communication électronique.


A-t-on interrompu l'accès au site internet de l'Ordre pendant le mois d'Aout ?


Que je sache, l'accès électronique aux comptes CARPA des Avocats n'est pas interrompu pendant l'été ?


Alors pourquoi ce qui est bien plus important que les deux exemples qui précèdent - l'accès au RPVA - serait-il interrompu ?


A priori, les Juilletistes sont mieux traités que les Aoûtiens : une semaine contre deux.


C'est une question bien légitime que je pose au Bâtonnier de Marseille : comment pouvez vous interrompre totalement le service mutualisé à la plateforme "e-barreau" que l'Ordre à mis en place à la Bibliothèque et que vous reconnaissez comme un service commun indispensable ?


Je propose à l'Ordre des Avocats de Marseille de couper le téléphone et de se mettre sur répondeur jusqu'au 1° septembre.


Le téléphone, ça sert à quoi ...???


L'Ordre n'aurait-il pas encore intégré que la gestion quotidienne des dossiers se fait pour une (petite) partie sous forme "papier" mais de plus en plus sous forme électronique....?


Que l'on vous coupe l'accès internet au cabinet et vous cesserez presque totalement de communiquer.


Moi, je prétends qu'il y a, à l'Ordre des Avocats, un bug..... La logique, la cohérence et le bon sens sont, de toute évidence, en vacances.


Vite, le service pack 2.0...



jeudi 16 juin 2011

PROFESSION : Remercions le Législateur !

 

Dans la nuit de Vendredi 10 à Samedi 11 juin 2011, l'Assemblée nationale examinait la loi de finaNce rectificative pour 2011. Parmi les très nombreuses mesures, celle du financement de la "garde à vue".

L'article 20 de la loi de finance rectificative prévoyait, conformément aux voeux de la Commission des Finances présidée par Gilles CARREZ, prévoyait que les fonds AJ et CO seraient versés à l'UNCA à charge pour elle de les dispatcher entre les différentes CARPA des différents Barreaux. L'UNCA n'est-elle pas l'Union Nationale regroupant toutes les CARPA de France et d'Outre Mer ?

En fait, au lieu d'un versement auprès de chaque CARPA comme actuellement; la Chancellerie les verserait globalement à la Profession et c'est elle qui, ensuite, répartirait les fonds. Sauf que la répartition engendrerait des frais (de répartition) devant désormais être supportés par la Profession au lieu de l'Etat, que peut-on objecter à ce modus operandi ?

Dans l'après midi de Vendredi, pendant les débats, le Gouvernement déposait un amendement 1567 au termes duquel ces fonds ne seraient plus versés à l'UNCA (c'est-à-dire aux CARPA) mais ...au CNB.

« VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. ».

commentaires :

Cet amendement tend à modifier les conditions dans lesquelles va être géré le produit de la contribution pour l'aide juridique. Il prévoit que cette gestion, délégation d'une mission de service public, sera confiée au Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique chargé par l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics.
Et pour faire bonne mesure, la Loi de Finance rectificative en profiterait, selon l'amendement déposé, pour accroitre les pouvoirs du CNB c'est-à-dire procèderait à une modification de la Loi de 1971 :
S'agissant d'une nouvelle compétence du Conseil national des barreaux, il convient par cohérence de modifier l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
De même, par cohérence avec la mission de service public de perception et de répartition du produit de la contribution pour l'aide juridique confiée au Conseil national des barreaux, les dispositions de l'article 28 de la loi relative à l'aide juridique précisant les conditions dans lesquelles est calculée et liquidée la dotation due par l'État au titre de l'aide juridictionnelle doivent être modifiées.
Cet amendement 1567 a été retiré dans la nuit, donc quelques heures après avoir été déposé, pour l'article 20 de la loi de finance être voté dans les termes initiaux au petit matin, à 6h.
Nous l'avons échappé belle.....
Par l'effet d'une simple loi de finances rectificative, on aurait à la fois :
  1. dépossédé les Barreaux et les CARPA de ses pouvoirs actuels,
  2. augmenté les pouvoirs du CNB
sans même que la Profession ait eu son mot à dire, ait pu en discuter préalablement.
Force est de constater que notre Législateur veille au grain.
Contrairement à ce que voulait le CNB, les Barreaux ont pu conserver leur entier pouvoir en matière "informatique" qui inclut désormais la "communication électronique" ( nouvel article 18 de la loi 71-1130 du 31 Décembre 1971).
Rappelons juste que le CNB soutenait, contre l'évidence même, que les Barreaux étaient compétent en "informatique", ce qui n'incluait pas la "communication électronique".
Le Législateur lui a infligé un démenti cinglant.... Mérité !
Avec la Loi de finances rectificative pour 2011, pareil procédé a failli se répéter : d'abord avec l'amendement 1468 de Madame GROSSKOST dont on imagine aisément qu'il est déposé à l'initiative du CNB, relayé par l'amendement 1567 du Gouvernement : les deux sont retirés, Madame GROSSKOST n'ayant pas soutenu son propre amendement !
Deux amendements pour retirer subrepticement des pouvoirs aux Barreaux et aux CARPA afin de les attribuer au CNB : en sourdine, l'air de rien.
Je le répète, nous l'avons donc échappé belle....
Et comme le texte revient devant le Sénat le 21 Juin prochain, il est intéressant de savoir ce qu'en pense la Commission des Finances du Sénat présidée par Jean ARTHUIS.
Elle confirme que les CARPA - c'est-à-dire les Barreaux - sont les mieux placés pour se voir octroyer les fonds des AJ et des CO.
Qu'il est intéressant naturel de les affecter à l'UNCA qui reçoit ainsi une mission de service public parce qu'elle constitue l'Union de toutes les CARPA qui, jusqu'à présent, recevaient directement les fonds.
Son rôle est justement apprécié par les Sénateurs dans un rapport que je ne veux pas paraphraser...
Bref, il n'est pas question pour les Sénateurs que les fonds soient retirés aux Barreaux et aux CARPA et il n'est pas question d'accroitre les pouvoirs du CNB.
Ainsi, les deux problèmes sont réglés.
Vous trouverez en téléchargement le texte de l'article 20 proposé et adopté par les Députés puis le rapport de la Commission des finances du Sénat ( limité à l'article 20 qui nous intéresse ).
Quand je me souviens des propos peu aimables du CNB à l'égard de l'UNCA lorsque le Barreau de Marseille lui a fait expertiser, la "solution nomade et mutualisée" parce que c'est l'organe technique de notre profession, et que je me souviens que l'UNCA a conclu à la parfaite sécurité du système, ce que six mois après le rapport de Monsieur HATTAB, sommité de l'expertise informatique, a confirmé, je me pose des question sur le "jugement" du CNB.
C'est alors que je me dis que le CNB doit rester dans son rôle "politique" et laisser les organes "techniques" gérer les problèmes techniques, qu'il s'agisse d'informatique ou de comptabilité voire de finances.
En somme, on pourrait sans difficulté soutenir que le CNB n'a aucun raison de vouloir se mêler des fonds de l'AJ et des "gardes à vue".
Ayant eu à examiner le budget prévisionnel du CNB pour 2011, obtenu par indiscrétions, les observations sont sur mon blog, j'ai donné plusieurs arguments qui inclinent à penser qu'il est infiniment préférable que les fonds ne lui soient pas attribués, alors que sa comptabilité n'est pas publiée.
Ce serait même une comptabilité curieusement secrète alors que la transparence est nécessaire.
D'ailleurs, le CNB dispose-t-il d'un compte "maniements de fonds" ? Bonne question, non ?
Au moment où il va être question du second rapport sur la "gouvernance", il va falloir que de sérieuses réformes soient entreprises, une "révolution" même car il y a manifestement beaucoup trop de choses qui ne tournent pas rond....
Des réformes de fond en comble....

 

samedi 4 juin 2011

RPVA : A quoi sert l'ANSSI ?

 
 
L'Expert HATTAB constatait dans son rapport du 7 Juin 2010 que la société NAVISTA ne présentait pas de certification pour la sécurité de son boitier, de son protocole de cryptage "maison" et que son siège social n'était pas sécurisé comme il l'aurait fallu ( la cloture du site était en cours...).

Un an après, NAVISTA n'a toujours rien obtenu : toujours pas certifiée selon le site de l'ANSSI.
Le CNB qui s'était proposé d'obtenir cette certification lui-même ( au lieu de l'exiger de son co-contractant ! ) n'a rien obtenu non plus.

Apparemment, d'après le site de l'ANSSI, ni NAVISTA ni le CNB n'ont même déposé de demande de certification ......

La communication électronique des Avocats provinciaux s'annonce non pas seulement impossible ( cf les soupirs des Avoués de la Cour d'Aix en Provence ) mais également poreuse.

Moi, si j'étais un client, je choisirais un Avocat parisien dont le système de communication avec le RPVA est bien plus sécurisé ( Christiane, Alain et Thierry veillent ! ) que ceux de Province.

En plus, elle prodigue des conseils forts judicieux ICI : les DIX COMMANDEMENTS de la sécurité INFORMATIQUE.

Ce site va devenir un best-seller dans quelques mois. Pas besoin de former une armada de formateurs RPVA ( rémunérés ? en argent ? en heure de formation continue ? ) pour faire connaitre les bonnes pratiques nécessaires.

PS: J'ai droit à un crédit de 6h ( 3 x 2h ) de formation continue pour la formation continue que je prétends ici dispenser à mes Confrères..... Dont acte.
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L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a été créée par le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 (Journal officiel du 8 juillet 2009), sous la forme d'un service à compétence nationale. Elle est rattachée au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), autorité chargé d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.

M. Patrick PAILLOUX, ingénieur général des mines, a été nommé directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) par arrêté du Premier ministre en date du 9 juillet 2009.
* * 
La création de l'ANSSI est l'une des suites données à la publication, le 17 juin 2008, du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

Ce Livre blanc, retenant le risque d'une attaque informatique contre les infrastructures nationales comme l'une des menaces majeures les plus probables des quinze prochaines années, a mis en exergue l'impact potentiellement très fort de telles attaques sur la vie de la nation. Notre dépendance aux processus informatiques croît en effet sans cesse avec le développement de la société de l'information et l'utilisation de plus en plus poussée de l'informatique dans les processus essentiels de l'État et de la société.

En conséquence, il invitait l'État à se doter d'une capacité de prévention et de réaction aux attaques informatiques, et à en faire une priorité majeure de son dispositif de sécurité nationale. En particulier, dans le domaine de la défense des systèmes d'information, il soulignait la nécessité de disposer d'une capacité de détection précoce des attaques informatiques, et d'une organisation propre à contrer les attaques les plus subtiles comme les plus massives.

Dans le domaine de la prévention, il proposait un recours accru à des produits et à des réseaux de haut niveau de sécurité, et la mise en place d'un réservoir de compétences au profit des administrations et des opérateurs d'infrastructures vitales.

L'ANSSI a été créée pour mettre en place et développer ces diverses capacités. Elle est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Elle a pour principales missions d'assurer la sécurité des systèmes d'information de l'État et de veiller à celle des opérateurs nationaux d'importance vitale, de coordonner les actions de défense des systèmes d'information, de concevoir et déployer les réseaux sécurisés répondant aux besoins des plus hautes autorités de l'État et aux besoins interministériels, et de créer les conditions d'un environnement de confiance et de sécurité propice au développement de la société de l'information en France et en Europe.


Missions
L'agence assure la mission d'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information.

A ce titre elle est chargée de proposer les règles à appliquer pour la protection des systèmes d'information de l'État et de vérifier l'application des mesures adoptées.


 
Dans le domaine de la défense des systèmes d'information, elle assure un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, notamment sur les réseaux de l'État.

Elle a notamment pour mission de :
  • détecter et réagir au plus tôt en cas d'attaque informatique, grâce à un centre de détection chargé de la surveillance permanente des réseaux sensibles et de la mise en oeuvre de mécanismes de défense adaptés aux attaques ;
  • prévenir la menace, en contribuant au développement d'une offre de produits de très haute sécurité ainsi que de produits et services de confiance pour les administrations et les acteurs économiques ;
  • jouer un rôle de conseil et de soutien aux administrations et aux opérateurs d'importance vitale ;
  • informer régulièrement le public sur les menaces, notamment par le biais du site Internet gouvernemental de la sécurité informatique, lancé en 2008, qui a vocation à être le portail Internet de référence en matière de sécurité des systèmes d'informations. 
S'agissant des produits et des réseaux de sécurité, elle est chargée : 
  • de développer et d'acquérir les produits essentiels à la protection des réseaux interministériels les plus sensibles de l'État ;
  • de mettre en oeuvre les moyens gouvernementaux de commandement et de liaison en matière de défense et de sécurité nationale, notamment le réseau Rimbaud et l'intranet Isis ;
  • de délivrer des labels aux produits de sécurité.
Elle constitue un réservoir de compétences destiné à apporter son expertise et son assistance technique aux administrations et aux opérateurs d'importance vitale.

Elle est chargée de la promotion des technologies, des systèmes et des savoir-faire nationaux.

Elle contribue au développement de la confiance dans l'économie numérique.
Elle assure la tutelle du centre de transmission gouvernemental chargé de mettre en oeuvre les moyens de commandement et de liaison nécessaires au Président de la République et au Gouvernement.

vendredi 22 avril 2011

La gouvernance, décidemment....

 
Pouvait-on passer sous silence l'interview du 22 Avril 2011 que le futur Président de la Conférence des Bâtonniers, Jean Luc FORGET, ancien Bâtonnier de TOULOUSE, vient de donner au journal ActuELAvocat ?

Il présidera l'institution à compter du 1° janvier 2012, en suite du Président Alain POUCHELON et deviendra, à ce titre, Vice-Président statutaire du CNB.

Nous devons entendre ses critiques. Elles ne sont que le reflet de ce que nous entendons tous les jours, a fortiori en ces temps de réformes où l'on cherche chaque fois (vainement) la posture prise par la Profession. Les exemples récents sont nombreux....

Son point de vue sur la réforme -nécessaire!- du Conseil National des Barreaux ne peut pas nous laisser indifférent.

La question de la gouvernance de la Profession fait donc débat non pas seulement dans les publications mais anime aussi les conversations dites "de palais" voire "de Cour".

L'impatience est grande pour qu'advienne, enfin, le ...1° janvier 2012 ! Communication électronique attribuée aux Ordres d'Avocats ( article 18 modifié ), postulation des Avocats devant la Cour.... Nouveau Président du CNB, Nouveau Président de la Conférence des Bâtonniers, Nouveau Bâtonnier de Paris, nouvelle assemblée du CNB..... Et j'en oublie.

Plus que 254 jours.....

lundi 18 avril 2011

Gouvernance et RPVA : imbrication et réformes à venir...

 
Pour ceux qui souhaitent aprofondir leur réflexion personnelle :
  • sur la nécessité de réformer la gouvernance de notre Profession tout en conservant les Ordres de proximité,
  • sur la nécessaire mutualisation des moyens informatiques comme le RPVA pour préparer la préparer la Profession de demain,
la lecture du dossier de la Revue de l'ACE -Mars 2011- apportera de nombreuses réponses notamment sur la vision croisée de trois Avocats éminents.
 
 
La future Bâtonnière de Paris, Christiane FERAL-SCHUHL,  nous donne des pistes intéressantes lorsqu'elle déclare :
 
 
le RPVA peut être le moyen de créer un trait d'union entre tous les avocats et de créer pour tous les avocats, à la fois un intérêt et une fierté d'appartenance à notre Barreau.
 
 
Pour y parvenir, il faut juste se souvenir que le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ne saurait être confondu avec la société NAVISTA et que la communauté des 53.000 Avocats français doit utiliser un système UNIQUE mutualisé et sécurisé , le plus économique tout en étant simple à installer et à utiliser.
 
 
Or, si la France des Avocats demeure coupée en deux parce qu'il existe, certes, un seul Réseau Privé Virtuel des Avocats mais deux systèmes différents pour s'y connecter, d'inégale ergonomie, l'un mutualisé (Paris) l'autre individuel (Province) , nous nous dirigeons tout droit vers un APARTHEID INFORMATIQUE qui va entraîner de graves conséquences d'abord entre les Avocats eux mêmes qui seront traités différemment suivant leur origine mais aussi et surtout par rapport aux Justiciables qui n'auront pas le même accès à la Justice via leur Avocat.
 
 
Disons que les architectures parisienne et marseillaises répondent parfaitement au cahier des charges du futur.
 
 
Essayez donc de mettre un boitier navista dans votre iPad ou votre smartphone ...?
 
 
Le RPVA-2, annoncé, commande donc le futur de notre Profession, laquelle ne doit pas boîter pour être compétitive à l'égard des autres professions potentiellement concurrentes mais aussi à l'égard des Confrères de l'Union Européenne...!
 
 

Au moment du départ....

 
  .... il y a règlement de comptes à OK CORRAL !

C'est ici

Est-ce bien raisonnable ?

vendredi 15 avril 2011

GARDE A VUE : les quatre arrêts de l'Assemblée Plénière du 15 Avril 2011

 

Voilà les 4 arrêts suivis du Communiqué de la Prémière Présidence de la Cour de Cassation.

Tout celà a le mérite d'être clair et......définitif !


Arrêt n° 589 du 15 avril 2011 (10-17.049)
 - Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation sans renvoi

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Demandeur(s) : Mme X...
Défendeur(s) : Préfet du Rhône
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Donne acte au syndicat des avocats de France de son intervention ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale ;

Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité comorienne en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 1er mars 2010 à compter de 11 heures 30 ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; qu'elle a été entendue par les fonctionnaires de police de 12 heures 30 à 13 heures 15 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat de 14 heures 10 à 14 heures 30 ; que le préfet du Rhône lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention le même jour à 15 heures 30 ; qu'il a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée maximale de 15 jours à compter du 3 mars 2010 à 15 heures 30 ; qu'ayant interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait accueilli la demande, Mme X....a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et durant son interrogatoire par les fonctionnaires de police ;

Attendu que pour prolonger la rétention, l'ordonnance retient que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne lient que les Etats directement concernés par les recours sur lesquels elle statue, que ceux invoqués par l'appelante ne concernent pas l'Etat français, que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas que toute personne interpellée ne puisse être entendue qu'en présence de son avocat et que la garde à vue, menée conformément aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, ne saurait être déclarée irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi alors que Mme X.... n'avait eu accès à un avocat qu'après son interrogatoire, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, entre les parties, le 5 mars 2010 par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Régis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocat(s) : Me Bouthors ; SCP Masse-Dessen et Thouvenin
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Arrêt n° 590 du 15 avril 2011 (10-30.242) -
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet

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Demandeur(s) : Procureur général près la Cour d'appel de Rennes
Défendeur(s) : M. X...
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Donne acte au syndicat des avocats de France de son intervention ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, (Rennes, 18 décembre 2009), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 16 septembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière, a été interpellé, à Nantes, le 14 décembre 2009, à 18 heures 10, sous une fausse identité ; qu'il a été placé en garde à vue à 18 heures 40, pour vol et séjour irrégulier ; qu'il a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; qu'à 20 heures 05, la permanence des avocats a été prévenue par téléphone ; que M. X... a été entendu de 20 heures 10 à 20 heures 30 ; qu'il s'est entretenu avec un avocat de 20 heures 50 à 21 heures 05 ; que la garde à vue a été levée le 15 décembre 2009, à 16 heures 55, et qu'il a été placé en rétention administrative à 17 heures ; que le préfet a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que M. X... a interjeté appel de la décision ayant accueilli cette demande, en soutenant qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et pendant son interrogatoire ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d'ordonner la mise en liberté de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisqu'aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, peut toutefois s'entretenir avec le gardé-à-vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
2°/ qu'aucune disposition de procédure pénale, d'une part, n'impose à l'officier de police judiciaire de différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, d'autre part n'exige de l'avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ;

Mais attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c./ Turquie et Dayanan c./Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et pendant ses interrogatoires, le premier président qui a relevé que, alors que M. X... avait demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l'arrivée de l'avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière et décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
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Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Régis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin
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Arrêt n° 591 du 15 avril 2011 (10-30.313) -
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet
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Demandeur(s) : Procureur général près la cour d'appel de Rennes
Défendeur(s) : Mme X... se disant Y... 
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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 25 janvier 2010), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme Y..., de nationalité kenyane, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 22 janvier 2010 à compter de 8 heures 15 ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; que l'avocat de permanence en a été informé à 8 heures 35 ; que Mme Y... a été entendue par les militaires de la gendarmerie de 9 heures 45 à 10 heures 10, puis de 10 heures 25 à 10 heures 55 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat à une heure non précisée ; que le préfet des Deux-Sèvres lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 22 janvier 2010 ; qu'il a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que Mme Y... a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue et pendant son interrogatoire ; que le procureur général près la cour d'appel a interjeté appel de la décision ayant déclaré la procédure de garde à vue irrégulière ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d'ordonner la mise en liberté de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1° que par application de l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un Etat n'est tenu que de se conformer aux décisions rendues dans les litiges auxquels il est directement partie ;
2°/ que, de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisque, aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, peut toutefois s'entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
3°/ qu'aucune disposition de procédure pénale, d'une part, n'impose à l'officier de police judiciaire d'indiquer l'heure à laquelle l'entretien avec l'avocat se déroulait, d'autre part, ne l'oblige à différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, et enfin n'exige de l'avocat désigné pour assister le gardé à vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé à vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ;

Mais attendu que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ;

Et attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, le premier président qui a relevé, qu'en l'absence d'indication de l'heure à laquelle Mme Y... avait pu s'entretenir avec un avocat, il était impossible de savoir si elle avait bénéficié des garanties prévues à l'article 6 § 3, a pu en déduire que la procédure n'était pas régulière, et décider qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
--------------------------------------------------------------------------------
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Régis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation des études et du rapport
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général 
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Arrêt n° 592 du 15 avril 2011 (10-30.316) -
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet
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Demandeur(s) : Procureur général près la cour d'appel de Rennes
Défendeur(s) : Mme X...
--------------------------------------------------------------------------------
Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 25 janvier 2010), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 19 janvier 2010 à 16 heures ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; que l'avocat de permanence en a été informé à 16 heures 30 ; que Mme X... a été entendue par les services de police de 16 heures 30 à 17 heures 10 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat de 17 heures 15 à 17 heures 45 ; que le préfet de la Vienne lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 20 janvier 2010 ; que ce dernier a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que Mme X... a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue et pendant son interrogatoire ; que le procureur général près la cour d'appel a interjeté appel de la décision ayant constaté l'irrégularité de la procédure ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d'ordonner la mise en liberté de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un Etat n'est tenu que de se conformer aux décisions rendues dans les litiges auxquels il est directement partie ;
2°/ que, de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisque, aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat, qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, peut toutefois s'entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
3°/ qu'aucune disposition de procédure pénale, d'une part, n'impose à l'officier de police judiciaire de différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, d'autre part, n'exige de l'avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ;

Mais attendu que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ;

Et attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, le premier président, qui a relevé que, alors que Mme X... avait demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l'arrivée de l'avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
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Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Régis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation des études et du rapport
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
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PREMIERE PRESIDENCE
Communiqué
Décisions de l'assemblée plénière du 15 avril 2011


Par quatre arrêts rendus le 15 avril 2011 (n° P 10- 17.049, F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10-30.242), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à l'assistance effective d'un avocat.

La première chambre civile, saisie de ces affaires, les avait renvoyées devant l'assemblée plénière à la demande du procureur général, ce renvoi étant de droit.

Quatre personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière ont été interpellées puis placées en garde à vue, l'une pour vol, les trois autres pour infraction à la législation sur les étrangers. A l'issue de ces gardes à vue, un arrêté de reconduite à la frontière puis une décision de placement en rétention ont été pris à leur encontre. Le préfet ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention, les personnes retenues ont contesté la régularité de la procédure en soutenant qu'elles n'avaient pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire. Statuant sur l'appel interjeté contre les décisions du juge qui avaient soit ordonné, soit refusé d'ordonner la prolongation de ces mesures de rétention, le premier président de la cour d'appel de Lyon a considéré la procédure régulière (dossier n° P 10-17.049), tandis que le premier président de la cour d'appel de Rennes l'a jugée irrégulière (dossiers n° F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10-30.242).

Les pourvois qui ont été formés dans le premier dossier par la personne retenue et dans les trois autres par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, ont conduit l'assemblée plénière à statuer sur deux questions.

La première porte sur le point de savoir si les dispositions de l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont conformes ou non à l'article 6 de la Convention européenne.

L'assemblée plénière, reprenant la solution retenue par la chambre criminelle dans ses arrêts du 19 octobre 2010, a constaté que les règles posées par l'article 63-4 du code de procédure pénale ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 § 1.

Elle a énoncé que "pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires".


La deuxième question a trait à l'effet immédiat ou différé de la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne.

Après avoir rappelé que "les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits del'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation" la plus haute formation de la Cour de cassation, en censurant la décision ayant admis la régularité de la procédure et en rejetant le pourvoi formé contre les trois autres qui avaient retenu son irrégularité, a décidé une application immédiate.

Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d'une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.