L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014

mercredi 5 novembre 2014

La loi ALUR inapplicable aux ventes aux enchères...


Lors d'une vente immobilière, la loi dite CARREZ -qui impose au vendeur de fournir un certificat mentionnant la superficie du lot- ne s'applique pas aux ventes par autorité de justice ....

La Cour de Cassation l'a jugé en matière de saisie immobilière (Bulletin 2002 II N° 199 p. 159) et la Cour d'Appel d'Aix aussi dans deux espèces assez proches puisque dans l'une ( CA Aix 1° 5 Février 2004 ) et l'autre ( CA Aix 1° 20 Février 2014  )  il s'agissait d'une licitation.

La motivation de la Cour de Cassation :

Mais attendu qu’un jugement d’adjudication ne constituant pas un “contrat réalisant ou constatant une vente” les dispositions de la loi du 18 décembre 1996 sont sans application aux ventes sur poursuites de saisie immobilière ; que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
La Cour d'appel d'Aix a adopté le 5 février 2004 une motivation similaire :

Attendu que la procédure d'adjudication diligentée à la suite de la licitation des biens
immobiliers litigieux à la barre du Tribunal de Grande Instance de Marseille ne constituant pas un "contrat réalisant ou constatant une vente", les dispositions de la loi du 18 décembre 1996 sont sans application au cas d'espèce, étant en outre relevé qu'aux termes des articles 1649 et 1684 du code civil, la garantie des vices cachés et la rescision pour lésion n'ont pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice ;
Dix ans après, le 20 Février 2014, cette même Cour d'Appel a jugé :
L'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.

Il précise en son alinéa sept que si la superficie du lot de copropriété est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
 L'article 4-3 du décret d'application du 17 mars 1967 dispose que le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de 1' acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 1 ü juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans 1' acte ou le certificat.
 Ces textes visent clairement le transfert de propriété par voie conventionnelle et non par voie d'autorité de justice.
...............................................................................................................
 Les dispositions de l'article 46 de la loi du lü juillet 1965 et de l'article 4-3 du décret du 17 mars 1967 ne concernent pas les ventes par autorité de justice, par jugement d'adjudication.

A la lumière de ce qui précède, se pose la question "nouvelle" de savoir si tous les documents exigés en cas de vente d'un lot de copropriété, qu'il s'agisse du dossier des diagnostics techniques ( L 271 CCH ) ou ceux prévus par la loi ALUR modifié ( L 721- CCH ) doivent être (ou non annexés au cahier des charges  en cas de vente sur saisie immobilière ou sur licitation.

Cette question qui semble nouvelle ne l'est pas en réalité dans la mesure où le Législateur a employé les mêmes formules que celle utilisée dans le cadre de la loi CARREZ.

Ainsi :

Article L271-4 CCH
I.-
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.


Article L. 721-2 CCH

En cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4, les documents suivants :

On remarque aisément que les formulations sont identiques dans ces trois dispositions légales échelonnées au fil du temps.


Dans le même temps, la nature juridique d'une vente par autorité de justice est restée la même et l'article 1649 c.civ est toujours en vigueur....


On ne fera pas ici la confusion entre la vente aux enchères publiques et la 'vente publique' dont il est question dans les deux derniers textes : il s'agit de viser les ventes de droit public (par opposition aux ventes de droit privé), celles réalisées par des administrations publiques.

Dans ces conditions, les formulations étant les mêmes dans les trois lois précitées, le même raisonnement adopté par la Cour de Cassation et la Cour d'Appel d'Aix doit trouver application lorsqu'il s'agit de savoir si, en matière de vente aux enchères à la barre du Tribunal, le cahier des conditions de la vente doit contenir impérativement ou non en annexes :
  • le dossier des diagnostics techniques,
  • le dossier complet "Loi ALUR" 

Il est donc loisible au créancier poursuivant de compléter l'information du futur adjudicataire  en joignant les diagnostics techniques et/ou certains documents informatifs issus des dispositions de la Loi ALUR mais en aucun cas il ne s'agit d'une obligation soumise à sanctions.

D'ailleurs, en matière de vente par autorité de justice, il y a trois impératifs qui s'y opposent....

Le premier est qu'il n'existe pas de garantie pour vice caché en cette occurence : c'est bien normal !La remise en cause d'une vente aux enchères doit être difficile à réaliser sous peine de blocage du système des ventes aux enchères...

Le second est que la vente s'opérant contre le gré du propriétaire, il ne faut pas espérer de sa part une coopération pour permettre de fournir tous les éléments d'information qui sont plus simple à fournir avec la coopération d'une vendeur conventionnel consentant...

Le troisième est que l'article R 322-2 c.proc.civ.exec  prévoit précisément ce que doit contenir impérativement le procès verbal descriptif dressé par l'huissier (description des lieux, composition, superficie, conditions d'occupation), le reste des renseignements ne sont que facultatifs (tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant).

lundi 23 juin 2014

e-Barreau mobile : mieux que la NSA....!


Vous vous en souvenez : il n'y a guère, je me plaignais du boitier NAVISTA qui était branché en permanence sur le réseau du cabinet.

Il l'est toujours, sachant que le boitier NAVISTA est un véritable ordinateur auquel il ne manque que l'écran (que l'on peut ajouter!) et qu'il peut être piloté à distance par le prestataire de confiance du CNB, ou du Ministère, ou des deux je ne sais plus...

J'ai installé l'application mobile et là aussi j'ai fait quelques remarques peu amènes sur sa conception, notamment qu'il ne s'agissait que d'une pseudo application mobilie qui ne permet que de lire et non d'écrire. Vous avez remarqué aussi que c'est la seule application de votre téléphone qui ne vous notifie rien...!!!

Vous recevez un message sur votre boite mail de la plateforme e-barreau ?  Elle ne vous le notifie pas ..!!!!

Je découvre une autre anomalie.

Vous déclarez votre application mobile sur la plateforme e-barreau. Vous indiquez ensuite votre numéro de CNBF (numéro de retraité !) et vous définissez votre code PIN personnel.

De la sorte, vous accédez à votre application en tapant votre code PIN et vous accédez ainsi à de pitoyables (par rapport aux vrais besoins)  informations.

Et vous en déduisez qu'en quittant l'application, vous êtes ainsi déconnecté de la plateforme e-barreau...

Que nenni !

Si vous entrez dans le volet des paramètres, vous découvrez qu'il existe une fonction "deconnexion".

Si vous cliquez dessus, vous serez alors complètement "deconnecté" de la plateforme e-Barreau. On vous indique d'ailleurs :

Lors de la déconnexion, le code d'activation lié à cet appareil va être révoqué. Vous devrez le renouveler. Etes vous sur ?

Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que tant que vous ne déconnectez pas complètement votre téléphone mobile de l'application e-barreau, il reste en connecté avec l'application e-barreau.

Alors même que cette application ne me notifie rien du tout, pas même les nouveaux mails arrivés, elle reste connectée avec NAVISTA. Et si je veux la déconnecter vraiment, la procédure est si contraignante (se trouver devant l'application e-barreau avec sa clef) que je vous invite vivement de ne surtout pas vous déconnecter si vous êtes à l'étranger ou en déplacement.

Et pourquoi donc mon téléphone resterait connecté avec NAVISTA alors que j'ai fermé la tâche ?  Ou plutot, pourquoi NAVISTA aurait-il besoin de rester en contact avec mon téléphone alors que je n'ai pas démarré l'application ?

J'ai encore l'impression que j'ai un fil à la patte....Une sorte de laisse, comme mon chien.

Ca vous convient, vous, cette surveillance de tous les instants ?

Vivement que l'on puisse se connecter de n'importe ou avec sa clef USB....


Au moins, quand j'enlève ma clef, je supprime le lien.

jeudi 8 mai 2014

Le Palais Longchamp...















BLOGOSPHERE
Censure : L'armistice du 8 Mai 2014...!



J'ai vigoureusement protesté dans plusieurs précédents billets ( billet 1 - billet 2 - billet 3 ) à propos de la censure qui était exercée sur la nouvelle Blogosphère des Avocats relativement à trois de mes commentaires en réponse à Stéphane LALLEMENT (Membre du Bureau de CNB ) à l'occasion d'un billet publié sur le blog de mon Confrère Jean de VALON.

J'ai également protesté, directement sur la blogosphère des Avocats, en publiant deux billets (billet 1 - billet 2 ) pour alerter mes confrères sur le procédé.

Je peux affirmer qu'il s'agissait d'une censure puisque juste après avoir appuyé sur le bouton "Publier le commentaire", un message apparaissait qui s'exprimait ainsi :




Il est clairement indiqué que la modération est appliquée par les "administrateurs" et non pas par le titulaire du blog, ici Jean de Valon.

Il convient de rappeler que, juste après mes premières protestations, le commentaire "en attente" est apparu non pas sous mon nom mais par Stéphane LALLEMENT lui-même, inclus dans son propre commentaire. 

Dès lors que mon "commentaire" disparu se retrouvait entre ses mains, la conséquence s'imposait d'elle-même : Stéphane LALLEMENT était l'un des administrateurs chargé de la modération des commentaires :




En réponse à cette "apparition", je publiais le même jour un second commentaire qui faisait à nouveau l'objet d'une censure dans les mêmes conditions que précédemment, savoir qu'il était mis en attente de la modération des administrateurs du blog. Après une demie heure d'attente, après il n'était toujours pas publié....

Il apparaitra comme par enchantement le lendemain, jour férié. Il est ci-dessous :




Le troisième commentaire, fait sous le coup l'emprise de la colère consécutive aux deux premiers évènements, apparaitra,  tronqué de sa fin peu amène pour les censeurs, le lendemain également accompagné d'une déclaration de Stéphane LALLEMENT, Membre du Bureau du Conseil National des Barreaux : 





On voit très clairement que la phrase n'est pas finie : la fin de mon commentaire n'existe plus....


Mais cet ensemble de protestations semble avoir convaincu Stéphane LALLEMENT de faire une déclaration publique, de principe, sur la question de la censure au sein de la blogosphère des avocats   http://blogavocat.fr ci-dessous reproduite :






DECLARATION DE STEPHANE LALLEMENT, 
Membre du Bureau du CNB




Il convient de lui donner acte de cette déclaration de principe.

Il ne fait aucun doute que nous saurons lui rappeler sa promesse si d'aventure, sous d'autres cieux, il était porté atteinte, d'une manière ou d'une autre,  à la Liberté d'Expression des Avocats blogueurs.

L'incident peut être considéré comme clos, le mauvais paramétrage de la nouvelle blogosphère ayant pu laisser croire à une véritable censure délibérée, tant il est vrai qu'elle peut s'exercer aussi au moyen d'un simple paramétrage....


mercredi 7 mai 2014

BLOGOSPHERE :
la censure d'un troisième commentaire et le reste ....trop c'est trop !


J'ai publié trois commentaires : deux sur le blog de Jean de Valon, et un sur mon propre blog.

Sur les trois, celui de 19h00 a été finalement publié aux bons soins de Stéphane LALLAMENT, sur le blog de Jean de Valon. On s'interroge pour savoir comment il l'a eu entre les mains...

Le second, de 20h00, n'est toujours pas publié à 22h00 : ce n'est pas le même évidemment car il répondait  au commentaire de cet élu qui a trouvé mon commentaire dans son escarcelle et l'a publié lui-même.

Un troisième commentaire n'est toujours pas publié : sur mon propre blog, depuis 21h40 !

Mais celà ne s'arrête pas là : la modération des commentaires n'est qu'un épiphénomène....

J'essaie de publier un article sur mon blog Blogavocat en y insérant une impression d'écran : le transfert du fichier m'est refusé. A de nombreuses reprises....

Je n'ai pu publier que le texte : force est de constater que cette Blogosphère-là, on ne publierait pas ce qu'on veut....

Pire encore : lorsque vous voulez imprimer un billet avec le module "version imprimable", vous n'imprimez pas les commentaires.... Comme c'est curieux.

Non, décidemment, il n'y a aucun doute : la censure fait bien rage malgré les paroles apaisantes qui nous sont adressées.... Comment ?  de la Censure ..?  Pas de çà chez nous...!

Si seulement c'était vrai.

Mais nous touchons le fond ici : l'attentat aux Droits de l'Homme et à la Liberté d'Expression, droits revendiqués haut et fort par les Avocats pour leurs clients, ne sont pas appliquées entre eux....?

Qu'est-ce à dire ? Vis à vis des Justiciables, nous ne pouvons pas être crédibles...

Alors, il faudrait que tous ceux qui exerce la Censure se rendent compte, enfin, tout le mal qu'ils font à la Profession d'Avocat toute entière.

Je sais : je rêve...!





BLOGOSPHERE :
Un second commentaire encore CENSURÉ.


Face à mes protestations, Stephane LALLEMENT a fait apparaitre l'on commentaire dans le blog de Jean de Valon.

C'est d'ailleurs curieux cette immixion sur un blog qui ne vous appartient pas.....!

Je lui ai donc répondu.

Dans mon commentaire n° 2, intitulé "Je ne peux pas dire merci...", je l'interrogeais pour savoir s'il était, en sus de ses fonctions au Bureau du CNB, le Grand Modérateur de la nouvelle blogosphère ?

Non sans lui avoir fait observé que je n'avais eu aucune "difficulté" pour publier mon commentaire qui a seulement été victime du méprisable système de modération mis en place par le CNB....

Et de lui faire observer que l'image des Avocats pâtissait de cette censure, appliquée aux Avocats par des Avocats (!), alors que la Profession prétend revendiquer la Liberté pour les Justiciables... Comment peut elle être crédible aux yeux du Public si elle se censure elle meme. ?

Ce second commentaire de ce jour 20h a encore été censuré....!!!

Voilà.... (outre les bugs qui apparaissent)








BLOGOSPHERE :
DEJA, LA CENSURE FAIT RAGE ...!


Notre Confrère Jean de Valon a publié sur son blog un article relatif à vos déclarations sur ActuEL (Dalloz) selon lesquelles la journaliste aurait mal compris vos propos.

A la suite de cet article, dans un commentaire, vous avez cru devoir faire valoir votre point de vue ;: vous avez été libre de le faire...!

Estimant que votre argumentaire n'était pas conforme à l'intéret collectif mais exclusivement politique, j'ai voulu publier une réponse : j'en ai été empéché comme vous pourrez tous le constater sur les documents ci-après reproduits.

Ma réponse tenait en quelques lignes : j'en reproduis ici l'esprit.


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C'est le bon sens qui doit commander....!

Je crois comprendre que seuls les élus seraient habiles à s'occuper de l'intéret collectif.

Or les élus ne sont pas tous "sachant" et les "sachants" ne sont pas tous élus....

Si c'est l'intéret collectif qui commande, le bon sens exige que les sachants soient consultés.

Mais votre réponse est exclusivement politique et ne considère pas l'intéret collectif. CQFD.

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On reste interloqué de constater que dès le second jour d'ouverture, la censure fasse rage déjà.

Et les membres du Bureau seraient des "super-Avocats" qui passeraient outre la censure ?

Si j'étais Jean de Valon, je supprimerai purement et simplement votre commentaire .....

Pour le principe !




(rappels : cliquez sur l'image et faite défiler avec la roulette de la souris)








vendredi 2 mai 2014

La sécurité informatique :
Art 2 - Les mots de passe


Vous êtes constamment sollicité pour ouvrir un compte sur tel ou tel site et il vous faut renseigner un identifiant et un mot de passe.

Si l'identifiant est le plus souvent votre adresse e-mail, vous n'êtes donc sécurisé que par le mot de passe....

Parce qu'il n'est pas possible de retenir de nombreux mots de passe différents, avouez que vous mettez souvent le même sur plusieurs site...!

Et on vous recommande même de ne jamais noter le mot de passer sur un papier.... ce qui d'ailleurs me parait être une hérésie" car on finira pas se demander si, pour assurer une sécurité maximum dans les échanges, il ne serait pas plus sûr d'envoyer une lettre par la Poste....

Vous avez pu lire dans les journaux, récemment, que certains sites avaient été "attaqués" et que les "pirates" avaient dérobé des centaines de milliers d'identifiants et de mots de passe.

Et comme vous mettez souvent le même mot de passe sur plusieurs sites, le "pirate" va donc pouvoir accéder à votre compte bancaire grâce au mot de passe qu'il a dérobé chez Microsoft ou chez le commerçant du coin ( Amazon, Rue du Commerce, Darty ...).

Comment faire alors ? 

Une solution existe : un logiciel libre KEEPASS qui permet de stocker ses mots de passe dans une base de données ultra-chiffrée (cryptée pour être plus clair) qui ne s'ouvre et se déchiffre que grâce à un seul mot de passe, que vous seul connaitrez.

Il faut bien évidement respecter deux conditions :

1.- choisir un mot de passe "maître" qui soit suffisamment sécurisé ( évitez abcdef, 12345, date de naissance...)

2.- ne le noter nulle part et celà ne doit pas poser de problème car ce sera le seul mot de passe que vous aurez à retenir.

Ce "coffre fort" à mots de passe est un fichier que vous gardez sur votre ordinateur : il est chez vous !  Il suffit de le sauvegarder comme vous sauvegardez les autres fichiers...

Vous aurez ainsi le choix de donnez à chaque site votre mot de passe (souvent trop simple) ou de demander au logiciel d'en fabriquer un pour vous. Même s'il est compliqué, il n'y aura pas besoin de le retenir car, après avoir ouvert la base de donnée contenant tous les mots de passe, il vous suffira de faire un copier-coller ou un glisser-déposer : le mot de passe sera alors renseigné et le site marchand pourra alors s'ouvrir avec votre compte personnel.

Vous pouvez même prévoir à tout moment que le mot de passe doit être changé tous les trois ou six mois... Pour plus de sécurité !   Et celà n'est pas un problème pour vous puisque vous n'aurez pas à le retenir.

Ce logiciel contient encore bien d'autres fonctionnalités que vous découvrirez au fur et à mesure et qui vous simplifieront la vie quotidienne.



La sécurité informatique :
art 1 - la webcam


Il faut bien se rendre à l'évidence : la sécurité informatique devient une priorité, a fortiori pour les avocats qui, parce qu'ils sont tenus au secret professionnel, sont souvent les confidents de leurs clients dans le secret de leur cabinet.

Le secret de leur cabinet....?

Si vous utilisez une webcam pour des besoins personnels ou même professionnels, sachez quand même qu'il est parfaitement possible à un tiers mal intentionné de prendre la main à distance sur votre ordinateur et de déclencher la webcam sans même que vous vous en aperceviez. Même la lumière bleue ou rouge n'eveillera pas vos soupçons car elle peut être désactivée à distance...

A partir de la webcam activée, le "pirate" informatique  ( à moins qu'il ne s'agisse d'une autorité administrative à la recherche, légale ou illégale, de renseignements...!) peut non seulement voir tout ce qui se passe dans votre cabinet mais aussi prendre même des photographies de vous.

Il peut aussi et surtout écouter toutes les conversations en haute définition...

L'un de mes confrères a installé son ordinateur sur le coté de son bureau, un peu en arrière, et la webcam permet donc de voir le client qui est installé dans le fauteuil de réception... Et le cas échéant de le voir et meme de le photographier... 

Alors, vous qui recevez un client dans votre cabinet et qui vous croyez à l'abri des oreilles et des regards indiscrets, prenez une précaution élementaire : un sparadrad sur votre webcam lorsque vous ne l'utilisez pas.

C'est simple et efficace...! Ca ne règle pas tout mais....

Quand je pense que dans certains pays, plus évolués que la France en matière informatique,  cette précaution élémentaire est aujourd'hui enseignée à un enfant de 12-13 ans par sa maitresse....

Mais quand je pense aussi que la Profession, qui devrait déjà enseigner et/ou recommander ce type de précaution à tout ses membres, a fait choix d'imposer l'installation, sur le réseau du cabinet, d'un boitier --qui n'est rien d'autre qu'un ordinateur miniaturisé sans écran que l'on peut piloter à distance--  lequel constitue un danger bien plus grand que la webcam.....

Ce boitier, piloté à distance, assure certes la sécurité de la communication entre les deux personnes qui sont de chaque coté du tunnel VPN.

Mais se pose et se posera toujours la question du troisième homme, savoir le "man-in-the-middle", qui pourra soit intercepter l'échange en cours soit surtout se servir dans les disques durs du cabinet dès lors que ce boitier dispose d'un accès privilégié pour accéder à l'ensemble des fichiers des dossiers... 

C'est bien la problématique du "cloud" qui est ici posée aussi : que le cloud soit privé ou pas, si vous stockez vos fichiers chez un tiers, il faut drôlement avoir confiance en lui pour lui confier tous les secrets de votre cabinet : comment être certains que tous ces fichiers ne seront pas lus, ou même dupliqués, sans même que vous vous en aperceviez...? 

Je m'inquiète pour l'avenir de notre "secret professionnel" si des mesures drastiques ne sont pas prises non pas dans un an mais dans les semaines qui viennent si l'on veut bien se souvenir de certaines affaires récentes de piratage par la NAS ou d'écoutes téléphoniques entre un Avocat et son client....



mercredi 9 avril 2014

SIDERATION...!



Le jour où l'ordonnance devait être rendue à 17h, alors qu'elle ne le sera que le lendemain 8 avril 2014 à 9h du matin, la "nouvelle blogosphère" était presque d'équerre en ce sens seulement que les billets étaient correctement rattachés à leur titulaire et les commentaires à peu près cohérents par rapport aux billets. Mais d'énormes erreurs au niveau des photographies, des fichiers. Bref, un vrai travail de stagiaire...

Au matin du 9 Avril, l'ordonnance rendue, les bloggeurs ont eu la fâcheuse surprise de volir leur blog complètement détruit savoir :

chaque titulaire avait, dans la nuit, récupéré, les billets de plusieurs de ses voisins,

les commentaires devenaient incohérents, comme les billets d'ailleurs.

les photographies complètement désorganisées...


J'ai pour ma part hérité d'un billet en écrit en langue serbe et j'ai vu que Jean de Valon s'est mis à parler italien....

Le CNB a battu le jeu de cartes....

On nous fait dire, par personne interposée c'est à dire par une personne bien introduite auprès du CNB mais le niant, que des moyens "titanesques" auraient été mis en oeuvre par cette institution.

S'il n'y a en son sein que des incompétents en informatique, je veux bien le croire.... Si c'est le cas, ce serait même le tonneau des Danaïdes....... qui ne se remplit jamais.

Sauf que ces moyens titanesques sont une vaste plaisanterie car j'ai dans le cadre du référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 Avril 2014 -qui a considéré les promesses du CNB comme suffisantes et refusé de maintenir en service l'ancienne blogosphère- versé aux débat un devis aux termes duquel une société spécialisée s'engageait à reprendre l'entière blogosphère avec le même logiciel que celui utilisé par AFFINITIZ savoir Coldfusion de Adobe ( société propriétaire du plus connu des logiciels Acrobat Reader) pour environ 20.000 € par an.

Alors, pour les moyens titanesques mis en oeuvre, le CNB repassera....

Si les Avocats voulaient se documenter un peu plus en informatique, on leur ferait moins passer des vessies pour des lanternes.

Aujourd'hui, c'est la révolution du cette blogosphère : qui veut déposer plainte contre le CNB, qui veut le quitter, qui veut ne plus lui payer des cotisations bien mal employées...

J'ai même vu  un billet se terminant par " CNB : je vous accuse..." et un autre qui faisait observer qu'il n'y avait aucune raison de remplacer une blogosphère qui marchait bien par une autre qui ne marche pas...

(Cliquez sur une photographie et faites défiler avec la roulette de la souris.)















lundi 7 avril 2014

Jamais, au grand jamais....


J'ai été informatisé trés tôt, professionnellement parlant.

La société qui avait développé mon logiciel de gestion, une micro société, m'avait vendu très cher un logiciel pour lequel j'étais son bétâ-testeur : je me suis fais rouler mais aujourd'hui, je l'en remercie même si j'ai passé des heures à réinstaller l'OS et ses 22 disquettes.......

Certes, avec le recul, j'ai bien conscience que l'on m'a pris pour un c...(anglais).

Mais, très franchement, le Conseil National des Barreaux a battu tous les records.

Manifestement, les informaticiens n'avaient jamais touché à un blog, tout au moins une blogosphère conçue sur un logiciel spécifique (non libre) et composée de 2.000 blogs dont 200 très actifs.

Il est plus que vraisemblable qu'ils ont eu conscience de l'ampleur de la tâche et des risque d'échec encourus : le DSI l'a d'ailleurs écrit en tout petit sur l'une des notes qu'il a faite.

Je n'ai jamais caché que j'étais très pessimiste au vu des premiers résultats....

Mais là, après 17 jours et plusieurs tentatives, le résultat est pitoyable.

Je suis intimement persuadé que très vite les informaticiens ont signalé que la tâche s'avérait impossible .... mais on les a sans doute forcés à l'accomplir.

Je connais bien l'état d'esprit d'un informaticien qui se délecte à l'idée de concevoir un projet nouveau : c'est vrai !

Mais, cette délectation ne peut pas aller jusqu'au sabotage à l'égard du client.... Par exemple, l'informaticien ne peut pas accepter de livrer un logiciel dont la migration des photographies passe de 1174 photographies à 104 photographies seulement.

Ce n'est pas possible....

La seule solution est qu'on les a forcé à accomplir ce massacre et, malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas s'exprimer puisqu'ils sont salariés du Conseil National des Barreaux....

Et comme d'habitude, la faute leur incombera....

Sauf que le "politique", lui, ne fera croire à personne qu'il a été trompé par l'informaticien....

Pas plus qu'il ne fera croire à personne qu'il a été trompé par la Société NAVISTA, en 2005 !  

C'est trop facile....!

Mais, Messieurs Mesdames, nous ne sommes pas dupes... 

Avec notre air idiot et notre vue basse.


BLOGAVOCAT : voilà ce qu'on me livre...!


(Cliquez sur une photographie et faites défiler avec la roulette de la souris.)

Une recherche sur le mot-clé "rpva"....



Un article composé de trois photographies

AVANT



APRES
aucune photographie et le billet dans quel état....



TOUS LES COMMENTAIRES SONT ANONYMES (comme mon blog d'ailleurs ! )





JE NE SUIS PAS LE SEUL : TOUS DANS LE MEME SAC !



MELANGE DE PHOTOGRAPHIES !


AVANT et APRES 


OUTRE LES PHOTOS MANQUANTES......

AVANT et APRES



Albert CASTON le dit mieux que moi.. .!


Rien à l'audience de 10h..........

http://avocats.fr/space/albert.caston/content/_F7C49884-AF00-4A4F-9861-D59A97B7DAC9

NOUVELLE BLOGOSPHERE DES AVOCATS : L'Arlésienne ?


Cette nouvelle blogosphère, qui doit remplacer l'ancienne, après migration de l'intégralité des contenus effectuée sous la seule responsabilité du Conseil National des Barreaux, doit être mise en place aujourd'hui après trois reports techniques successifs.

Pourtant, à 8 heures, toujours rien...

L'un des protagonistes déclarera-t-il forfait ?

C'est aujourd'hui à 10h que les jeux seront faits et à 17h que le Juge des Référés du TGI de Paris rendra son ordonnance pour conserver en activité l'ancienne plateforme afin que personne ne perde la moindre donnée....

Conserver l'ancienne plateforme jusqu'à ce que les blogueurs aient reçu du Conseil National des Barreaux le fichier des données cohérentes de son blog avec le fichier XML d'importation sur une plateforme gratuite (WordPress, Blogger, Dotclear...).

Il s'y est engagé par écrit !


mercredi 2 avril 2014

BLOGOSPHERE : une maintenance qui se prolonge très anormalement....



Le Conseil National des Barreaux s'est engagé à transférer l'ancienne "Blogosphère des Avocats", hébergée chez AFFINTIZ qui ferme sa boutique, vers une nouvelle plateforme.

La migration était annoncée pour le 21 mars, puis reportée une première fois au 28 mars puis enfin  au 31 mars.

C'est écrit...!

Le Conseil National des Barreaux s'est engagé à nous conserver nos données ou à nous les restituer.

Les 27, 28 et 29 mars, on a vu pointer subrepticement, par bribes, une "Nouvelle Blogosphère",  issue d'un code informatique qui empestait encore le tabac et le coca-cola, un monstre aquatique des grandes profondeurs....

Nous avons vu successivement nos anciens billets "nus", sans les anciens commentaires y attachés ni les photographies, ni les fichiers sons, ni les liens hypoertextes, puis les mêmes billets avec les commentaires mais tous attribués à "anonymous", puis "anonyme" mais sans jamais les photographies ni les fichiers joints.

Brève apparition puisqu'elle a duré tout au plus 24 heures au toçtal, par fractions.

Puis un écran blanc comme à la télévision.

Le 31 mars 2014, après une annonce la plus officielle qui soit, le Président du Conseil National des Barreaux annonçait que la migration avait été réalisée et que dès le 1° avril 2014, la nouvelle plateforme était opérationnelle... 

Sauf qu'en pratique, il s'agissait visiblement de la troisième ou quatrième migration effectuée et que celle-là, contre toute attente, avait mélangé tous les billets, un peu comme on battrait les cartes avant de commencer une partie de poker ou de....mistigri.

Les billets des uns se retrouvaient sur le blog du voisin, et inversement....

C'est ainsi que j'ai appris que j'étais un spécialiste des abeilles et des pesticides, deux billets qui n'étaient pas de ma production. Je l'ai signalé dans un billet précédent.

Face à l'ampleur du "sinistre", à l'angoisse grandissante des blogueurs, l'image a été coupée et depuis 48 heures maintenant, la plateforme de la nouvelle blogosphère n'est plus accessible.

Annoncée pour être opérationnelle le 1° avril 2014, la nouvelle blogosphère a,  dans les faits, fermé ses portes ce jour-là : c'est pas banal !

Parallèlement, l'ancienne "Blogosphère des Avocats" a aussi fait l'objet d'une fermeture, étant précisé qu'une procédure de Référé a été engagée pour qu'elle ne ferme pas tant que les données n'ont pas été récupérées sur la nouvelle plateforme, procédure en délibéré pour le 7 avril 2014 à 17h. Cette ancienne plateforme n'est plus qu'une vitrine mais ses portes sont fermées: plus de billets nouveaux (sauf pour un ou deux avocats seulement ) et plus de commentaires possibles.

Les blogueurs -ainsi que tous les Justiciables qui venaient régulièrement consulter les billets juridiques-  sont donc privés de communication.   

Donc, 48 heures sans autre information que les deux mentions suivantes :

sur le site en général :
Le site est en maintenance
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
sur le blog d'un avocat en particulier
files no found

Ce soir, je suis très inquiet.... 

Il est vraisemblable que nous ne récupèrerons pas nos données, le Conseil National des Barreaux ayant semble-t-il surévalué ses capacités.

Qui donc a imaginé que la récupération avec migration d'une blogosphère concernant une communauté de 2000 blogueurs, dont 200 très actifs, serait une promenade de santé.

Il ne fait aucun doute que si je perds les données qui sont ma propriété (ce que le Conseil National des Barreaux reconnait clairement et par écrit, au-delà des conditions générales d'utilisation qui le disaient déjà ), je demanderai réparation de mon préjudice...


ALUR : Le nouveau privilège immobilier occulte du Syndicat des Copropriétaires


L'article 58 de la loi ALUR-DUFLOT du 24 mars 2014 (encore elle) complète le privilège immobilier occulte bénéficiant au Syndicat des Copropriétaires comme suit :

5° L'article 19-1 est ainsi rédigé :



« Art. 19-1. - Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2374 du code civil : l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2, les créances afférentes aux travaux de restauration immobilière réalisés en application du c du II de l'article 24, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. » ;




6° Après le deuxième alinéa de l'article 19-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. » ;

ALUR : Les nouvelles obligations du vendeur d'un lot de copropriété Vs ventes par autorité de justice



La loi ALUR du 24 mars 2014 a instauré de nouvelles obligations en cas de vente d'un lot de copropriété, y compris pour les saisies immobilières, les licitations ou ventes de biens de mineurs y compris les ventes sur liquidation judiciaire

Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :



 TITRE II
 INFORMATION DES ACQUÉREURS

 Chapitre unique :   Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété





Art. L. 721-1. -
Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :

« 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

« 2° Le nombre de lots ;

« 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code.

Art. L. 721-2
En cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4, les documents suivants :

« 1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :

« a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;

« c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;

« 2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :

« a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
« b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ;
« c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;

« d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.

« Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;


« 3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;

« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« 5° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;

« 6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.

« A défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division.

« En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.


Art. L. 721-3
Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 721-2 ne sont pas annexés à l'acte notifié conformément à l'article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l'acte prévues audit article L. 271-1.

 


Mise à jour : La question se pose de savoir si ces textes sont bien applicables aux procédure des vente aux enchères publiques dans la mesure où  :

  1. il n'y a pas de garantie des vices cachés dans les ventes faites par autorité de justice,
  2. dans une vente "forçée" aux enchères publiques (saisie immobilière, licitation, liquidation des biens..), le "vendeur" n'est pas le propriétaire du lot,
  3. dans les ventes forçées, il est fait référence au "cahier des conditions de la vente" et non pas au cahier des charges comme le prévoit l'article L 721-2 ci-dessus.
La locution "vente publique" et "cahier des charges" semble clairement indiquer que ce texte n'est pas applicable à la saisie immobilière (ordonnée par le JEX) ou à la licitation-partage (ordonnée par le TGI au fond) et ne concernerait que les ventes purement publiques mais pas pour celles faites par autorité de justice...
Celà reste à vérifier dans les décisions de justice à intervenir....

ALUR : le nouveau dossier des diagnostics techniques



Article L271-4   
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 76

I.-
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :

1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;

2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;

3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;

4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;

5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;

6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;

7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;

8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ;
9° Dans les zones prévues à l'article L. 133-8, l'information sur la présence d'un risque de mérule.

Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.

Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.

Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.

II.-
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.