J'ai délivré à un Confrère une quittance sur laquelle, comme d'habitude et directement sur dans le fichier Word, j'ai apposé une image représentant ma signature.
Bien évidemment, je n'ai pas envoyé ce fichier Word à mon Confrère mais un fichier identique au format .pdf protégé contre les modification par un mot de passe que je suis le seul à connaitre. Je rappelle que c'est le procédé que l'Expert HATTAB a utilisé pour diffusé son rapport du 6 Juin 2010.
Il faut évidemment lutter contre les modifications du texte mais aussi contre le vol de signature.... Enfin, je me comprends....
Voilà que la quittance doit être déposée par le Confrère au Greffe du TGI. Bon !
Refus au motif qu'il faut déposer 1 original et 2 copies et que ma signature n'est pas, sur l'original, apposée avec un stylo bleu ou vert permettant de repérer l'original des deux copies.
C'est discutable mais passons. Celà signifie surtout que le Confrère qui s'est vu opposer un refus est, d'une certaine manière, accusée d'avoir établi un faux. Sympathique, non ?
Informé de la situation, mais pas à mon cabinet à ce moment là alors que le Confrère est pressée, j'établis un nouveau fichier .pdf de la même quittance sur laquelle j'appose ma signature électronique grâce au certificat de signature inséré dans ma clef USB délivrée par le CNB.
Sur la quittance apparait donc au coté de l'image de ma signature (devenue inutile ! ) un rectangle indiquant qu'il s'agit d'une signature électronique apposée par Jacques JANSOLIN, grâce au certificat délivré par le Conseil National des Barreaux, avec l'indication de mon adresse électronique @avocat-conseil.fr outre les mentions du jour et de l'heure....
Une signature électronique, quoi ....
La signature électronique empéchant la modification du fichier, je n'ai pas besoin de le protéger par un mot de passe : la signature l'a déjà fait !
J'envoie tout celà au Confrère qui dépose la quittance n° 2 au Greffe.
Refus.
La signature électronique ne serait pas encore en vigueur, me rapporte-t-on, et il ne faut pas créer de précédent.............!
Manifestement, il y a grande confusion de la part du Greffe : le RPVA et la signature électronique, ce n'est pas pareil.
Le Tribunal n'est pas complètement passé à la communication électronique puisque certaines chambres y sont particulièrement réfractaires. Celà signifie qu'il n'est pas possible d'adressser des courriers électroniques au Greffe pendant que lui, curieusement, peut vous envoyer les décisions en copie officieuse par mail.
Mais là, il ne s'agit pas du tout de communication électronique avec le TGI : dans mes rapports avec le Confrère, je lui adresse par mail un acte juridique qui porte ma signature électronique et ce n'est qu'ensuite qu'il dépose tout celà au Greffe.
Ne mélangeons donc pas communication électronique (RPVA) et signature électronique.
Je rappelle quelques dispositions du code civil remontant à 11 ans déjà :
Article 1316
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
Article 1316-1
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Article 1316-3
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 3 JORF 14 mars 2000
L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
Article 1316-4
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 JORF 14 mars 2000
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Maintenant, j'attends qu'on me dise que le certificat de signature délivré par le Conseil National des Barreaux n'est pas conforme au décrêt en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces dispostions....
Je sens qu'on va bien rigoler.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire