Droit des voies d'exécution, du recouvrement de créances, des suretés personnelles ou réelles, des ventes immobilières amiables ou aux enchères publiques sur saisie immobilière, des licitations-partage amiables ou judiciaires (succession, divorce ou indivision) ainsi que de la distribution amiable ou judiciaire du prix de la vente.
L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014
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jeudi 27 septembre 2012
MARSEILLE 2012 : Année de la reculade....
Après avoir vanté les mérites du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) et incité un maximum de Confrères à s'abonner,
Alors que la communication électronique avec le TGI, spécialement à Marseille, balbutie encore devant quelques chambres seulement, à cause de multiples résistances qui ne sont pas le fait des Avocats,
Alors que les Avocats commençaient néanmoins à comprendre tout l'intérêt du système qui permet de signifier conclusions et pièces jusqu'à 10 Mo sans passer par les Huissiers audienciers et ainsi économiser autant de timbres des actes du palais ( 2,64 € TTC par avocat destinataire ), amortissant d'autant le coût mensuel du misérable boitier N. ( 25 € TTC ) et de la clef USB d'authentification ( 7 € TTC )
Le Bâtonnier vient de mettre en ligne sur le site du Barreau, hier à 16h00, la convention signée par lui le ....20 Juin 2012 avec le TGI, prenant effet le 1° octobre 2012 qui :
1. réduit le nombre des Chambres concernées par la dématérialisation partielle ( Chambre de la Construction et Chambre de la Famille seulement ) par rapport à l'ancienne convention,
2. interdit aux Avocats de se signifier les conclusions et les pièces par le RPVA en dehors des deux chambres ci-dessus.
Voilà donc des Avocats marseillais -dont je suis- qui retournent au Moyen Age de la procédure pour rétablir le "papier" et le passage par la Chambre des Huissiers (et les timbres de signification).
Pourtant.....
Que le Tribunal ne soit pas prêt à la dématérialisation de toutes les Chambres, voire même à la dématérialisation tout court, c'est désormais une évidence.
Qu'il nous soit demandé un nouveau délai pour qu'il puisse recevoir directement les pièces et conclusions par la voie dématérialisée est concevable, compte tenu des multiples résistances constatées, est compréhensible... Encore que....!
Mais qu'il soit interdit aux Avocats, par une convention que l'Ordre a eu le tort de signer, de se signifier entre eux des actes de procédure en dehors de ces deux chambres, dès lors que l'avocat présente au visa du Greffier l'acte lui-même, en la forme papier, accompagné non pas du tampon de l'Huissier significateur mais de l'avis de réception délivré par le RPVA, est une aberration.
Cette interdiction est d'autant plus choquante qu'il n'est pas possible de soutenir que la raison en serait que les Services du Greffe ne sont pas tous équipés ou prêts à la dématérialisation dès lors qu'il est présenté au visa l'acte "papier", le bordereau de pièces "papier" et l'avis de réception délivré par le RPVA-e-Barreau sous une forme également "papier".
Serait-ce une défiance par rapport à l'avis de réception délivré par la plateforme "e-Barreau" ? Mais la Cour d'Appel de Bordeaux a jugé très exactement le contraire le 5 mars 2012.
Rien au plan technique ne permet de justifier une telle interdiction.
On voudrait décourager les Avocats de passer à la procédure dématérialisée qu'on ne s'y prendrait pas autrement.
J'ajoute que cette convention restreint considérablement la liberté des Avocats puisque la nouvelle convention est plus attentatoire que la convention précédente qui est ainsi mise à néant.
D'ailleurs, cette liberté résultait de la jurisprudence du 5 mars 2012 de la Cour d'Appel de Bordeaux qui a fait une analyse particulièrement fouillée de la régularité et la validité d'une notification préalable et électronique entre avocats abonnés au RPVA d'un jugement de première instance.
Cette convention alourdit les charges des Avocats non pas seulement à cause du coût des timbres de signification à acquérir à nouveau auprès du Bureau Commun des Huissiers mais aussi et surtout parce que les Avocats ont investi de l'argent et du temps à organiser leur cabinet, à changer leurs logiciels, leurs ordinateurs, à acquérir des scanners dans la perspective d'une dématérialisation en pleine expansion.
Au lieu de cela, la dématérialisation fait, ici, une marche arrière qui réduit à néant tous les efforts déployés pour le plus grand inconfort des Avocats.
A quoi sert l'abonnement au RPVA pour l'Avocat qui ne prend pas en charge la postulation devant la Cour ( la majorité des Confrères selon ce que j'entends et ce que je vois ) et qui n'est pas spécialisé en Construction ou en droit de la Famille ? A rien !
On me dira que l'extension à d'autres Chambres est pour bientôt : je n'en crois rien et je prend ici les paris que rien ne se passera durant les deux prochaines années...parce que pour étendre la couverture de la dématérialisation, il faut être ...deux !
Un avenant doit rapidement mais impérativement être signé pour rétablir une liberté de signification électronique entre les Avocats des actes et des pièces devant toutes les Chambres, le Tribunal étant en mesure d'exiger pour la délivrance du visa du Greffe, s'agissant des chambres qui ne sont pas (encore) prêtes, la présentation de deux exemplaires "papier".
jeudi 6 septembre 2012
e-Barreau : quand les failles apparaissent clairement….
Après avoir abordé la problématique du boitier Navista, dont on dit qu'il sera abandonné au plus tard en Octobre 2014 si les Ordres ne mettent pas la main à la poche, la question du logiciel e-barreau se pose maintenant avec une certaine urgence.
Depuis le 1° janvier 2012, les Avouésd ayant disparu, les Avocats un peu plus courageux que les autres se se sont confrontés à la postulation dématérialisée devant la Cour et il s'agit ici d'un retour d'expérience.
C'est d'ailleurs la seule expérience que l'on peut invoquer puisqu'à Marseille, la dématérialisation des procédures devant le TGI se limite à des échanges de mails : pas de conclusions dématérialisées, pas de placement /enrôlement, pas de référés….. Rien de consistant, en somme : un embryon de dématérialisation. Mais il parait qu'au 1° octobre 2012, il va y avoir du nouveau…. Voire.
Pour l'instant, le logiciel "e-barreau" est utilisé pour les procédures devant la Cour d'Appel et les remarques qui vont suivre seront valables pour le TGI puisque l'architecture du logiciel est la même pour les deux juridictions.
Après avoir constaté que les mises à jour successives amélioraient le logiciel, grâce à l'expérience et à la compréhension plus approfondi des fonctionalités, on découvre de graves insuffisances.
Il faut simplement rappeler, pour un meilleure compréhension de ce qui va suivre :
Que le logiciel "e-Barreau" comprend deux blocs : la partie "TGI" et la partie "COUR APPEL"mais conçus tous les deux sur le même mode.
Que chacun de ces deux blocs se compose lui-même, grosso modo, de deux éléments :
• d'une part, la boite de messagerie,
• d'une part, la partie concernant les dossiers (considérés globalement ou individuellement)
Que les mails échangés ( avec ou sans pièces jointes ) partent et arrivent depuis la boite de messagerie.
Qu'il existe dans la partie "dossier" et pour chaque dossier en particulier, une liste des messages échangés concernant spécifiquement le dossier concerné. Cette liste est limité à l'affichage de 5 messages, sur plusieurs pages éventuellement.
A partir de cette liste, comme Il est possiblede fonctionner comme si l'on se trouvait dans la boite de messagerie : si je clique sur le mail n° 1, je peux l'ouvrir dans une fentre située au dessous et voir son contenu. ainsi que l'existence éventuelle d'une pièce jointeque je peux alors ouvrir et enregistrer.
Par ailleurs, dans chaque dossier, il existe une "fiche détaillée" qui reprend les évènements dudossier.
On voit bien que cette fiche détaillée est plus complète que la simple énumération des mails échangés. Elle fait apparaitre la chronologie des événements du dossier et on constate vite que c'est le Greffe qui alimente cette fiche détaillée .
Ceci étant posé, certaines questions doivent être posées :
DANS LA PARTIE "BOITE DE MESSAGERIE"
1.- l'incompréhensible manière de nommer les mails (surtout les avis et accusés de réception)
Il faut rappeler que Windows n'accepte que 255 caractères pour nommer un fichier, le chemin d'accès y compris. Les fichiers dont le nom dépasse 255 caractères pose des difficultés et souvent ne peut plus être copié ou sauvegardé.
La manière de nommer un mailo doit tenir compte non pas des besoins des informaticiens mais des impératifs de la personne qui les reçoit.
Spécialement pour les trois avis de réception : l'objet du mail n'étant pas concu de la même manière pour les trois, leur classement se fait dans le désordre….
Ne pourrait-on pas adopter une convention de nommage identique pour les trois de manière à pouvoir, lorsqu'on classer les mails par objet, retrouver à la suite les trois mails qui concernent le même dossier ?
Est-ce bien compliqué à faire ?
L'avocat qui reçoit pourrait recevoir trois mails commençant par son numéro de dossier (s'il en a fourni un ) ou par le numéro de RG à défaut.
Je m'interoge pour comprendre la raison qui expliquerait que certains mails sont des "avis de réception", les autres des "accusé de réception".
Soyons simples le titre d'un mail doit être :
NumInterne_ [RGXXXX]_ AR1_.....
NumInterne_ [RGXXXX]_ AR2_.....
NumInterne_ [RGXXXX]_ AR3_.....
Les concepteurs ont-il conscience que ces "titre" ne signifient rien pour les Avocats et que tous les mails doivent être renommés avant d'être conservés ? Que ces manipulations sont une perte colossale de temps …?
Est-il nécessaire pour l'Avocat de savoir que l'AR2 est le……."…… 222547 du message 14789623_id12458"
2.- la fonction archivage ( icône disquette )
Merci pour cette fonction.
La création d'un répertoire spécial, contenant tous les mails cochés, est assez curieuse mais pas commode dès lors que le noim du répertoire commence par la date et l'heure…. Là encore, c'est le dossier ( numéro interne ou RG ) qui sont importants par priorité : c'est pas par la date qu'on classe les archives mais d'abord par dossier puis ensuite par la date..
Mais beaucoup plus grave : si je coche trois mails pour les archiver, pourquoi cette archive ne contient pas les pièces jointes des mails 2 et 3 ?
Je suis persuadé que certains confrères ont archivés, puis détruit, ces trois mails sans s'apercevoir que l'archive ne contenait pas les pièces jointes…..
Sont ils prévenus ? POurquoi l'archive n'est pas complète ?
DANS LA PARTIE DOSSIER LAMBDA
Il existe une liste des messages échangés dans le dossier, limitée à l'affichage de 5 messages par pages, au besoin sur plusieurs pages.
TOUS LES AVOCATS CROIENT -moi le premier jusqu'hier- que cette liste constituait une sorte de réservoir des mails échangés dans le dossier et que ces mails y étaient stockés, du premier jusqu'au dernier, tant que le dossier n'était pas archivé.
Ainsi, puisque les mails sont stockés dans le dossier, pourquoi les enregistrer sur votre propre disque dur ?
C'est faux et cette liste est un leurre.
Il ne s'agit pas d'un "réservoir" de stockage mais seulement d'une image des mails qui se trouvent dans la boite de messagerie et qui concerne le dossier lambda.
C'est grave parce qu'en supprimant le mail dans la boite de messagerie, le mail disparait aussi de la liste du dossier, sans bruit, subrepticement……
L'information n'est pas de moi : elle est issue d'une réponse officielle du CNB !
Il faut alors se tourner vers la liste détaillée du dossier, celle qui est tenue à la main par le Greffe.
Sauf que cette liste doit être scrupuleusement tenue à jour par le Greffier et j'ai un exemple qui montre que deux mois après, les conclusions adverses n'apparaissaient toujours pas sur cette liste (une enquête est en cours )
Sauf que cette liste ne permet pas de relire le mail et/ou la pièce jointe.
Et si croyant que le mail était conservé sur la plateforme e-barreau pendant toute la vie du dossier, vous ne l'avez pas sauvegardé sur votre pc et l'avez effacé de la messagerie, vous l'avez définitivement perdu.
Pire : si vous l'avez sauvegardé avec la fonction "archivage" (icône disquette ) , vous avez conservé le mail mais pas les conclusions ni les pièces jointes qui y étaient attachés.
EN CONCLUSION
Tel qu'il est conçu, le logiciel "e-barreau" permet à peine de transmettre des documents.
Il est bien loin d'informatiser le dossier de procédure.
C'est juste super-facteur (sourd et muet, discret au moins ) qui se contente de transmettre des documents entre un point A et un point B.
A tous mes Confrères qui continuent d'imprimer les mails, les conclusions et pièces transmises par le RPVA : finalement, c'est vous qui avez raison !
La conception même du logiciel "e-Barreau" ne s'est pas départie du papier.
On voulait être moderne mais on ne s'en est pas donné les moyens….
On se revoit dans vingt ans ?
mardi 19 juillet 2011
CULTURE NUMERIQUE : le bug de la bibliothèque des Avocats de Marseille.
La gestion quotidienne du cabinet se fait aujourd'hui avec des documents "papier" mais aussi, de plus en plus, avec des documents numérisés.
C'est si vrai que les clients vous envoient de plus en plus de mails.
Le "papier" est, à y réfléchir un peu, réservé aux réfractaires car l'avenir est aux fichiers numériques.
La communication électronique devient incontournable : la procédure se fait de plus en plus par mails et qu'il s'agisse de communiquer avec le Tribunal de Grande Instance ou bien avec les Confrères, il n'est plus possible de se passer d'internet.
Et si l'on en croit le Conseil National des Barreaux, il faut assurer la sécurité des échanges et leur confidentialité par l'utilisation du RPVA : le fameux "tunnel VPN" qui nous met à l'abri de tout.....
Nous savons que depuis le 1° janvier 2011 le Barreau de Marseille - son Bâtonnier au moins !- n'est ni le vendeur ni le promoteur de NAVISTA : dont acte !
C'est bien la raison pour laquelle l'Ordre propose un service de connexion à la plateforme "e-barreau" au travers des postes informatiques de la Bibliothèque derrière lesquels un boitier NAVISTA a été mutualisé pour permettre aux 400 titulaires de la clef d'authentification de se connecter.
Ils peuvent ainsi envoyer des messages sécurisés tant au TGI qu'à leurs Confrères et même recevoir les décisions de justice rendues pendant l'été (?!) et les messages des juges de la mise en état....Ils ne sont pas en vacances pendant deux mois quand même.....?
C'est bien la raison pour laquelle il est impensable que la plateforme "e-barreau" cesse de fonctionner pendant l'été !
Il n'est pas non plus envisageable que cette plateforme puisse s'arrêter de fonctionner toute une journée, même une demie journée, car c'est alors le service public de la Justice qui est alors interrompu.
Or, la Justice ne peut pas cesser de fonctionner..................
Si tout ce qui précède vous parait cohérent, logique et frappé au coin du bon sens, il faut m'expliquer pourquoi la bibliothèque de l'Ordre des Avocats de Marseille peut fermer du 25 juillet au 12 Aout soit pendant TROIS SEMAINES.
Il faut croire que la cohérence, la logique et le bon sens ne sont pas équitablement partagés en ce bas monde.
Il y a certes des raisons tenant aux congés des uns et des autres, même peut-être des raisons budgétaires, mais pour autant l'Ordre peut-il interrompre le fonctionnement du Service public de la Justice alors même qu'il s'est chargé de mutualiser les moyens informatiques pour accéder à la Justice ?
Non seulement il y a des confrères qui pourraient avoir besoin de faire des recherches de jurisprudence pendant le mois d’Août mais ils sont en droit d'exiger le maintien du Service de communication électronique.
A-t-on interrompu l'accès au site internet de l'Ordre pendant le mois d'Aout ?
Que je sache, l'accès électronique aux comptes CARPA des Avocats n'est pas interrompu pendant l'été ?
Alors pourquoi ce qui est bien plus important que les deux exemples qui précèdent - l'accès au RPVA - serait-il interrompu ?
A priori, les Juilletistes sont mieux traités que les Aoûtiens : une semaine contre deux.
C'est une question bien légitime que je pose au Bâtonnier de Marseille : comment pouvez vous interrompre totalement le service mutualisé à la plateforme "e-barreau" que l'Ordre à mis en place à la Bibliothèque et que vous reconnaissez comme un service commun indispensable ?
Je propose à l'Ordre des Avocats de Marseille de couper le téléphone et de se mettre sur répondeur jusqu'au 1° septembre.
Le téléphone, ça sert à quoi ...???
L'Ordre n'aurait-il pas encore intégré que la gestion quotidienne des dossiers se fait pour une (petite) partie sous forme "papier" mais de plus en plus sous forme électronique....?
Que l'on vous coupe l'accès internet au cabinet et vous cesserez presque totalement de communiquer.
Moi, je prétends qu'il y a, à l'Ordre des Avocats, un bug..... La logique, la cohérence et le bon sens sont, de toute évidence, en vacances.
Vite, le service pack 2.0...
mercredi 15 juin 2011
Qui veut acheter NAVISTA...... ???
Le PDG de la Société NAVISTA a donné une interview aux termes de laquelle il vend la société ou, plus vraisemblablement, les boitiers qui ont été placés chez les Avocats.
Bernard KUCHUKIAN précise qu'en réalité la Société NAVISTA vend les Avocats puisque son boitier ne vaut rien... Ce n'est pas faux !!!!
Une précision : NAVISTA sera présent à l' ANAAFATech le 24 juin prochain à Paris : faites à son Pdg Jean Vinegla l'accueil qui lui sied ....
samedi 4 juin 2011
RPVA : A quoi sert l'ANSSI ?
L'Expert HATTAB constatait dans son rapport du 7 Juin 2010 que la société NAVISTA ne présentait pas de certification pour la sécurité de son boitier, de son protocole de cryptage "maison" et que son siège social n'était pas sécurisé comme il l'aurait fallu ( la cloture du site était en cours...).
Un an après, NAVISTA n'a toujours rien obtenu : toujours pas certifiée selon le site de l'ANSSI.
Le CNB qui s'était proposé d'obtenir cette certification lui-même ( au lieu de l'exiger de son co-contractant ! ) n'a rien obtenu non plus.
Apparemment, d'après le site de l'ANSSI, ni NAVISTA ni le CNB n'ont même déposé de demande de certification ......
La communication électronique des Avocats provinciaux s'annonce non pas seulement impossible ( cf les soupirs des Avoués de la Cour d'Aix en Provence ) mais également poreuse.
Moi, si j'étais un client, je choisirais un Avocat parisien dont le système de communication avec le RPVA est bien plus sécurisé ( Christiane, Alain et Thierry veillent ! ) que ceux de Province.
En plus, elle prodigue des conseils forts judicieux ICI : les DIX COMMANDEMENTS de la sécurité INFORMATIQUE.
Ce site va devenir un best-seller dans quelques mois. Pas besoin de former une armada de formateurs RPVA ( rémunérés ? en argent ? en heure de formation continue ? ) pour faire connaitre les bonnes pratiques nécessaires.
PS: J'ai droit à un crédit de 6h ( 3 x 2h ) de formation continue pour la formation continue que je prétends ici dispenser à mes Confrères..... Dont acte.
OOOOO
OOO
O
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a été créée par le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 (Journal officiel du 8 juillet 2009), sous la forme d'un service à compétence nationale. Elle est rattachée au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), autorité chargé d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.
M. Patrick PAILLOUX, ingénieur général des mines, a été nommé directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) par arrêté du Premier ministre en date du 9 juillet 2009.
* *
La création de l'ANSSI est l'une des suites données à la publication, le 17 juin 2008, du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.
Ce Livre blanc, retenant le risque d'une attaque informatique contre les infrastructures nationales comme l'une des menaces majeures les plus probables des quinze prochaines années, a mis en exergue l'impact potentiellement très fort de telles attaques sur la vie de la nation. Notre dépendance aux processus informatiques croît en effet sans cesse avec le développement de la société de l'information et l'utilisation de plus en plus poussée de l'informatique dans les processus essentiels de l'État et de la société.
En conséquence, il invitait l'État à se doter d'une capacité de prévention et de réaction aux attaques informatiques, et à en faire une priorité majeure de son dispositif de sécurité nationale. En particulier, dans le domaine de la défense des systèmes d'information, il soulignait la nécessité de disposer d'une capacité de détection précoce des attaques informatiques, et d'une organisation propre à contrer les attaques les plus subtiles comme les plus massives.
Dans le domaine de la prévention, il proposait un recours accru à des produits et à des réseaux de haut niveau de sécurité, et la mise en place d'un réservoir de compétences au profit des administrations et des opérateurs d'infrastructures vitales.
L'ANSSI a été créée pour mettre en place et développer ces diverses capacités. Elle est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Elle a pour principales missions d'assurer la sécurité des systèmes d'information de l'État et de veiller à celle des opérateurs nationaux d'importance vitale, de coordonner les actions de défense des systèmes d'information, de concevoir et déployer les réseaux sécurisés répondant aux besoins des plus hautes autorités de l'État et aux besoins interministériels, et de créer les conditions d'un environnement de confiance et de sécurité propice au développement de la société de l'information en France et en Europe.
Missions
L'agence assure la mission d'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information.
A ce titre elle est chargée de proposer les règles à appliquer pour la protection des systèmes d'information de l'État et de vérifier l'application des mesures adoptées.
A ce titre elle est chargée de proposer les règles à appliquer pour la protection des systèmes d'information de l'État et de vérifier l'application des mesures adoptées.
Dans le domaine de la défense des systèmes d'information, elle assure un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, notamment sur les réseaux de l'État.
Elle a notamment pour mission de :
- détecter et réagir au plus tôt en cas d'attaque informatique, grâce à un centre de détection chargé de la surveillance permanente des réseaux sensibles et de la mise en oeuvre de mécanismes de défense adaptés aux attaques ;
- prévenir la menace, en contribuant au développement d'une offre de produits de très haute sécurité ainsi que de produits et services de confiance pour les administrations et les acteurs économiques ;
- jouer un rôle de conseil et de soutien aux administrations et aux opérateurs d'importance vitale ;
- informer régulièrement le public sur les menaces, notamment par le biais du site Internet gouvernemental de la sécurité informatique, lancé en 2008, qui a vocation à être le portail Internet de référence en matière de sécurité des systèmes d'informations.
S'agissant des produits et des réseaux de sécurité, elle est chargée :
- de développer et d'acquérir les produits essentiels à la protection des réseaux interministériels les plus sensibles de l'État ;
- de mettre en oeuvre les moyens gouvernementaux de commandement et de liaison en matière de défense et de sécurité nationale, notamment le réseau Rimbaud et l'intranet Isis ;
- de délivrer des labels aux produits de sécurité.
Elle est chargée de la promotion des technologies, des systèmes et des savoir-faire nationaux.
Elle contribue au développement de la confiance dans l'économie numérique.
Elle assure la tutelle du centre de transmission gouvernemental chargé de mettre en oeuvre les moyens de commandement et de liaison nécessaires au Président de la République et au Gouvernement.
mercredi 25 mai 2011
NAVISTA est à vendre.....!
Trouvé sur internet et très récent puisque d'Avril 2011.
Faut-il vraiment faire des commentaires ?
Je certifie que "non" !
ANSSI soit-il .......
vendredi 6 mai 2011
RPVA : On se moque de nous...!
On le sait, le Barreau de Paris n'est pas astreint, comme les Avocats de Province, à utiliser le boitier NAVISTA. Les Avocats de paris sont nomades à 100%.
De la même manière, les Avocats du Barreau de Paris n'utilisent pas la même clef CERTEUROPE que les Avocats de Province.
Attachons nous aux différences entre la clef CNB et clef PARIS .....
Elles sont toutes les deux "Classe 3+" c'est à dire assurant une sécurité identique : actuellement la meilleure.
En revanche, elles n'ont pas exactement les mêmes fonctions.
Si toutes les deux "authentifient" l'Avocat sur la toile, on s'aperçoit en lisant les pages du site de la Société CERTEUROPE que :
- la clef PARIS sert aussi à "signer numériquement" les documents,
- la clef CNB ne le peut pas.
Je suppose que le CNB a imaginé que l'Avocat apposerait sa signature avec un stylo....
Et si un acte d'avocat concernait un avocat parisien et un avocat marseillais : l'un signera avec sa clef usb et pas l'autre ?
Et la question se pose pour toutes les autres fonctions permises à la clef PARIS et interdites à la clef PROVINCE savoir :
- Factures dématérialisées
- Bulletins de paies dématérialisés
- Contrats dématérialisés
- Bon de Commande dématérialisés
- Téléprocédures
- Applications métiers spécifiques (Portails Bancaires, Fédérations Professionnelles...)
Vous avez dit "rupture d'égalité" ...?
lundi 18 avril 2011
Gouvernance et RPVA : imbrication et réformes à venir...
Pour ceux qui souhaitent aprofondir leur réflexion personnelle :
- sur la nécessité de réformer la gouvernance de notre Profession tout en conservant les Ordres de proximité,
- sur la nécessaire mutualisation des moyens informatiques comme le RPVA pour préparer la préparer la Profession de demain,
la lecture du dossier de la Revue de l'ACE -Mars 2011- apportera de nombreuses réponses notamment sur la vision croisée de trois Avocats éminents.
La future Bâtonnière de Paris, Christiane FERAL-SCHUHL, nous donne des pistes intéressantes lorsqu'elle déclare :
le RPVA peut être le moyen de créer un trait d'union entre tous les avocats et de créer pour tous les avocats, à la fois un intérêt et une fierté d'appartenance à notre Barreau.
Pour y parvenir, il faut juste se souvenir que le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ne saurait être confondu avec la société NAVISTA et que la communauté des 53.000 Avocats français doit utiliser un système UNIQUE mutualisé et sécurisé , le plus économique tout en étant simple à installer et à utiliser.
Or, si la France des Avocats demeure coupée en deux parce qu'il existe, certes, un seul Réseau Privé Virtuel des Avocats mais deux systèmes différents pour s'y connecter, d'inégale ergonomie, l'un mutualisé (Paris) l'autre individuel (Province) , nous nous dirigeons tout droit vers un APARTHEID INFORMATIQUE qui va entraîner de graves conséquences d'abord entre les Avocats eux mêmes qui seront traités différemment suivant leur origine mais aussi et surtout par rapport aux Justiciables qui n'auront pas le même accès à la Justice via leur Avocat.
Disons que les architectures parisienne et marseillaises répondent parfaitement au cahier des charges du futur.
Essayez donc de mettre un boitier navista dans votre iPad ou votre smartphone ...?
Le RPVA-2, annoncé, commande donc le futur de notre Profession, laquelle ne doit pas boîter pour être compétitive à l'égard des autres professions potentiellement concurrentes mais aussi à l'égard des Confrères de l'Union Européenne...!
jeudi 14 avril 2011
A TOUS MES CONFRERES MARSEILLAIS....!
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement
Et les mots pour le dire viennent aisément
L'art poétique
Vous vous posez des questions sur le RPVA ?
Faut-il accepter le boitier NAVISTA ? Faut-il résister ? Faut-il espérer et attendre ?
Sachez que vous n'êtes pas seul à vous interroger si j'en juge par le nombre des Confrères qui me contactent pour…savoir !
Pour vous déterminer, aidez vous des quelques indications qui vont suivre...
N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, au détours d'une audience, d'un oeil neuf ou intéressé, dans le seul but de vous inquiéter inutilement et ainsi profiter -ou faire profiter d'autres- de votre ignorance de la chose informatique ou, pire, de la gouvernance de notre Profession.
C'est ainsi que :
SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE ADHERE
A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Mon conseil, pour faire un choix éclairé, est d'attendre Décembre 2011 voire Janvier 2012.
Il ne sera pas trop tard car n'oublions pas que la communication électronique n'est pas encore obligatoire devant le TGI.
Qu'elle ne le sera que pour les déclarations et constitutions d'appel lorsque la Profession d'Avoué aura disparue soit le 1° janvier prochain.
Au surplus, il ne faut rien faire avant cette date car la fin de l'année 2011correspond à d'importants changements qui entraineront inéluctablement des conséquences sur la (nouvelle) communication électronique, notamment la mise en place effective du RPVA-2 savoir :
Nouveau Président du Conseil National des Barreaux. Il sera nécessairement parisien et il parait fort peu probable qu'il puisse imposer à la Province le fameux "boitier Navista" et la non moins "fameuse clef Certeurope" alors qu'il en dispenserait ses Avocats parisiens.
Ce serait un peu comme si le Président de la Commission Nouvelles Technologies du CNB prônait l'architecture NAVISTA en étant avocat inscrit au Barreau de Paris. Impensable !
Il y aurait alors un conflit d'intérêts qui ne saurait s'installer, d'autant que des procédures sont actuellement en cours (Conseil d'Etat, Autorité de la Concurrence, Commission Européenne ).
Nouveau Bâtonnier de Paris, Vice président du CNB : notre Consoeur Christiane FERAL-SCHUHL, actuellement Bâtonnière Désignée (Dauphine), est une professionnelle spécialisée dans les Nouvelles Technologies.
Elle collabore à diverses publications informatiques notamment "grand public" : elle sait mieux que quiconque que les solutions parisienne et marseillaise sont les solutions d'avenir.
Elle sait que la Profession d'Avocat ne peut pas être aux mains d'une petite société informatique de Perpignan qui serait en outre propriétaire des sources du boitier NAVISTA.
Elle sait que l'avenir de la communication électronique passe par les smartphones et les tablettes, ce que le protocole NAVISTA (non sécurisé) rend impossible.
Comment dans ces conditions laissera-t-elle la Profession s'engluer dans un système déjà obsolète ?
Nouveau Président de la Conférence des Bâtonniers, Vice président du CNB : Maître Jean Luc FORGET, ancien Bâtonnier de TOULOUSE, se déclare être dans la mouvance du Président POUCHELON à qui l'on doit le rapport d'expertise de Monsieur Nathan HATTAB.
Ce dernier qui déclarait il y quelques semaines que les monopoles ( NAVISTA et CERTEUROPE) devaient être démantelés et que le CNB, sous son impulsion, déclinait les recommandations de l'Expert qui déclarait que la solution marseillaise était astucieuse (quoique sans boitier NAVISTA au cabinet) et…sécurisée !
Nouveau Président de l'UNCA : Le Bâtonnier Sylvain CAILLE a pris ses fonctions de Président de l'Union Nationale des CARPA en mars dernier.
Il est certain comme logique qu'il continuera de proposer à l'ensemble de la profession la mise en place d'une communication électronique "nomade et mutualisée" entre toutes les CARPA c'est-à-dire entre tous les Barreaux qui, dès le 1° janvier 2012 et c'est nouveau, seront compétent pour …la communication électronique.
"Les CARPA sont le poumon des Ordres" avait martelé le Président VATIER pour mieux faire comprendre le rôle éminent des CARPA, au sommet desquelles l'Union Nationale des CARPA qu'il a présidé pendant les années 2009 et 2010.
N'a-t-il pas déclaré dans son discours du 11 mars 2011 :
Pour ma part, je n’entends être ni un renégat à l’égard de l’Institution (Conseil National des Barreaux) dont j’ai été membre, ni un traitre à l’égard de l’Institution dont je prends la présidence.
Nouvelles élections des membres du CNB en Novembre 2011 :
Une nouvelle Assemblée Générale fera très certainement bouger les lignes….
Il est impossible de demeurer crisper sur des postures inadaptées, inopportunes et même tragiques pour chacun des 53.000 Avocats français.
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Pour toutes ces raisons, il y a tout lieu de penser que c'est seulement à la fin de la présente année 2011, un peu avant que l'appel électronique devienne obligatoire pour les Avocats le 1° janvier 2012, que la décision sera prise de mettre en place le nouveau RPVA, dit RPVA-2.
Disons Décembre 2010 2011......
Avec le RPVA-2, point de délai de fabrication ou de délai de livraison du boitier ou de la clef car…il n'y aura....ni boitier ni clef !
La Chancellerie vient tout juste de mettre en place un système sans boitier ni clef pour...les mandataires de majeurs en tutelle dans leurs communication avec le Tribunal d'Instance dont le RPVJ.
Alors, ceux qui se seront engagés avec le "Barreau-Pack " du CNB pour un boitier NAVISTA ( location minimum 2 ans ) et une clef CERTEUROPE ( location minimum 3 ans) en seront pour leurs frais.
ils n'ont donc aucun intérêt à remplir et/ou signer quelque formulaire que ce soit, notamment au profit de CNB.COM dont on sait quoi penser des comptes et de sa comptabilité ( cf billet sur ce blog ).
Mais personne ne peut vous empêcher de vous jeter dans la gueule du loup....
Vous aurez été prévenus.
VOUS ETES ABONNES A LA SOLUTION MARSEILLAISE
NOMADE ET MUTUALISEE
A ce titre, vous avez fait acte de candidature auprès de l'Ordre des Avocats qui, pour votre compte mais à ses frais, a commandé votre clef nominative d'authentification. Merci au Bâtonnier MATTEI.
Deux hypothèses se présentent :
1. vous détenez physiquement la clef USB
2. vous ne la détenez pas encore
Dans ce cas, il y a deux hypothèses :
A1.- SOIT VOUS L'UTILISEZ DEJA SUR LES ORDINATEURS A LA BIBLIOTHEQUE DE L'ORDRE
Dans ce cas, il est tout à fait inutile de remplir le formulaire qui vous a été adressé et qui a pour objet, pour 26 € HT/ mois, de vous "enchainer" dans une location impérative de 2 et 3 annéesqui deviendra obsolète dans quelques mois.
La clef que vous détenez vous permet de récupérer vos mails à la bibliothèque de l'ordre.
L'astuce est de paramétrer votre smartphone pour être averti des mails que vous recevez sur la plateforme "e-barreau" : ainsi, point de déplacements inutiles…
A2.- SOIT VOUS NE L'UTILISEZ PAS ENCORE
Il est à craindre que vous soyez inscrits à la communication électronique et que le Tribunal vous ait envoyé de nombreux mails, notamment pour la mise en état de vos dossiers y compris des injonctions et ordonnances de clôture.
Tous ces mails sont dans votre boite mail sur la plateforme "e-barreau" : il est urgent pour vous d'en prendre connaissance. Attention à votre responsabilité professionnelle.
Pour ce faire, rendez-vous immédiatement à la bibliothèque avec votre clef et vos codes ( vous avez reçu des lettres qui comportent ces codes indispensables !) : connectez vous sur la plateforme "e-barreau" et prenez connaissance de votre courrier électronique.
Il est à craindre que votre boite soit pleine.
B.- VOUS NE DETENEZ PAS PHYSIQUEMENT LA CLEF USB
Je rappelle que nous sommes dans l'hypothèse où vous avez, en son temps, rempli l'imprimé fourni par le Barreau de Marseille par lequel vous faisiez acte de candidature à la "solution nomade et mutualisée".
L'Ordre a donc commandé votre clef auprès du CNB, qui en a livré certaines et refusé e livrer les autres.
Vous devez vous renseigner à l'Ordre, notamment en appelant Nadine, afin de savoir dans quel cas vous vous trouvez car il y deux hypothèses :
B1.- L'ORDRE DES AVOCATS A COMMANDE VOTRE CLEF ET VOUS N'ETES PAS ALLE LA CHERCHER :
Dépéchez vous de la retirer auprès des services de l'Ordre et …entrainez vous à la communication électronique sur les ordinateurs de la Bibliothèque.
Tout fonctionne à merveille et c'est gratuit !
B2.- L'ORDRE DES AVOCATS A COMMANDE VOTRE CLEF ET LE CNB N' A PAS LIVRE
Dans ce cas, faites une lettre au CNB pour vous plaindre.
Votez comme il se doit lors des prochaines élections.
Favorisez, le moment venu, un changement dans le mode de gouvernance de la Profession.
dimanche 10 avril 2011
RPVA-2 : Un système totalement.......nomade et gratuit !
Voilà un accouchement difficile....! L'arrété est du 22 Février 2011 mais il n'est publié au Journal Officiel que le 10 Avril 2011.
Le retard peut certes avoir plusieurs causes. Mais...
A le lire attentivement, on se demande s'il ne fallait pas le dissimuler un peu.
D'ailleurs, on se demande bien pourquoi il a été publié un ...Dimanche !
En vérité, j'y vois la mise en place du RPVA-2 tant attendu : la Chancellerie reconnait le bien fondé des systèmes parisien et marseillais : enfin.....!
Voyons voir :
1.- la sécurité n'est plus assurée par un "tunnel VPN" : le protocole HTTPS est enfin reconnu comme suffisant.
2.- il n'y a pas de "boitier".... : c'est un logiciel intégré dans votre ordinateur qui fait tout.
3.- l'authentification n'est plus assurée par une clef mais par un identifiant et un mot-de-passe.
4.- pourtant les utilisateurs se connecteront bien au RPVJ ( Réseau Privé Virtuel de la Justice) : personne ne craint que les serveurs de la Chancellerie soient attaqués ni piratés (sic)
5.- il ne s'agit pas de faire une communication électronique au rabais : il s'agit de tous les actes visés par l'article 748-1 CPC, c'est à dire les mêmes actes que ceux prévus pour le TGI.
6.- Il s'agit de communiquer avec le Tribunal d'Instance : même si le système est limité aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs; il n'empêche qu'ils auront accès au RPVJ directement par Internet, sans tunnel VPN, sans boitier et sans clef USB.
C'est fort quand même de la part du Ministère de la Justice, n'est-il pas ?
Lui qui a imposé NAVISTA à tous les Avocats de Province dans "sa" convention du 16 Juin 2010 ( attaquée devant le conseil d'Etat ).
Alors, à tous ceux qui seraient tentés de louer un boitier NAVISTA et de louer une clef CERTEUROPE pour 26 € HT / mois pendant 3 ans..... je dis : Allez-y ! Louez ..! Défoulez vous ...!
C'EST ICI L' EBAUCHE DU RPVA 2
DESORMAIS MIS EN PLACE
GRATUITEMENT
PAR LA CHANCELLERIE
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JORF n°0085 du 10 avril 2011 page 6392
texte n° 4
Arrêté du 22 février 2011 relatif à la communication par voie électronique
en matière de protection judiciaire des majeurs
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 414 à 515 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-6 et 1211 à 1263 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 11 (2°, d) ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 octobre 2010,
Arrête
Article 1
Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou une personne désignée en application de l'article 449 du code civil et un tribunal d'instance, dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des majeurs, les envois, remises et notifications des actes de procédures, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
L'accès à l'application des agents visés à l'article 2 se fera via le réseau privé virtuel justice (RPVJ) et sera contrôlé par un identifiant et l'usage d' un mot de passe strictement personnels.
Article 4
Les fonctions de sécurité du réseau privé virtuel justice sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.
CHAPITRE II : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET SA FIABILITE
NOR: JUSA1011149A
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 414 à 515 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-6 et 1211 à 1263 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 11 (2°, d) ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 octobre 2010,
Arrête
Article 1
Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou une personne désignée en application de l'article 449 du code civil et un tribunal d'instance, dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des majeurs, les envois, remises et notifications des actes de procédures, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
CHAPITRE IER : DU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS
Article 2
Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice et des libertés chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, s'appuie sur un traitement automatisé de données exclusivement réservé à la gestion des demandes de suivi des mesures de protection, à l'exclusion de l'instauration, de la modification ou de la mainlevée de mesure de protection.
Article 3
Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice et des libertés chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, s'appuie sur un traitement automatisé de données exclusivement réservé à la gestion des demandes de suivi des mesures de protection, à l'exclusion de l'instauration, de la modification ou de la mainlevée de mesure de protection.
Article 3
L'accès à l'application des agents visés à l'article 2 se fera via le réseau privé virtuel justice (RPVJ) et sera contrôlé par un identifiant et l'usage d' un mot de passe strictement personnels.
Article 4
Les fonctions de sécurité du réseau privé virtuel justice sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.
CHAPITRE II : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET SA FIABILITE
Article 5
La procédure d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation d'une personne chargée de la protection d'un majeur est mise en œuvre à son initiative expresse et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article 748-2 du code de procédure civile.
La liste des données utilisées pour l'identification et l'habilitation de la personne chargée de la protection d'un majeur comporte l'adresse de la boîte aux lettres électronique communiquée au greffe de la juridiction par la personne chargée de la protection d'un majeur, le numéro du tribunal d'instance, le numéro de la mesure et un mot de passe à usage unique par requête appelé numéro de saisie dans l'application.
La procédure d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation d'une personne chargée de la protection d'un majeur est mise en œuvre à son initiative expresse et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article 748-2 du code de procédure civile.
Article 6
Dans l'hypothèse où la personne chargée de la protection des majeurs utilise une application permettant un échange de données informatisées, le raccordement avec le RPVJ se fait via une liaison utilisant des moyens de cryptologie préservant la confidentialité des informations échangées, sous la responsabilité de la personne concernée.
Dans l'hypothèse où la personne chargée de la protection des majeurs utilise une application permettant un échange de données informatisées, le raccordement avec le RPVJ se fait via une liaison utilisant des moyens de cryptologie préservant la confidentialité des informations échangées, sous la responsabilité de la personne concernée.
Article 7
La liste des données utilisées pour l'identification et l'habilitation de la personne chargée de la protection d'un majeur comporte l'adresse de la boîte aux lettres électronique communiquée au greffe de la juridiction par la personne chargée de la protection d'un majeur, le numéro du tribunal d'instance, le numéro de la mesure et un mot de passe à usage unique par requête appelé numéro de saisie dans l'application.
Ces données sont échangées entre la personne chargée de la protection d'un majeur et le directeur ou chef de greffe conformément à la procédure décrite en annexe I au présent arrêté.
Article 8
L'adresse de la boîte aux lettres de la personne chargée de la protection d'un majeur peut être hébergée par un serveur de messagerie localisé au sein du réseau ouvert au public internet. La structure de l'adresse de messagerie, permettant d'identifier la personne, est libre.
L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du mot de passe à usage unique par demande appelé numéro de saisie dans l'application permet de garantir l'identité de la personne chargée de la protection d'un majeur, d'authentifier sa qualité et de contrôler son habilitation en tant qu'expéditeur ou destinataire d'une communication électronique.
La personne en charge d'une mesure de protection qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit en faire la demande selon les modalités décrites en annexe II du présent arrêté. La personne en charge d'une mesure de protection qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit en faire la demande selon les modalités décrites en annexe II du présent arrêté.
Les courriers électroniques et les messages de données adressés aux personnes chargées de la protection d'un majeur sont formatés et émis au nom du service compétent par les utilisateurs authentifiés.
Article 8
L'adresse de la boîte aux lettres de la personne chargée de la protection d'un majeur peut être hébergée par un serveur de messagerie localisé au sein du réseau ouvert au public internet. La structure de l'adresse de messagerie, permettant d'identifier la personne, est libre.
L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du mot de passe à usage unique par demande appelé numéro de saisie dans l'application permet de garantir l'identité de la personne chargée de la protection d'un majeur, d'authentifier sa qualité et de contrôler son habilitation en tant qu'expéditeur ou destinataire d'une communication électronique.
La personne en charge d'une mesure de protection qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit en faire la demande selon les modalités décrites en annexe II du présent arrêté. La personne en charge d'une mesure de protection qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit en faire la demande selon les modalités décrites en annexe II du présent arrêté.
Article 9
Les courriers électroniques et les messages de données adressés aux personnes chargées de la protection d'un majeur sont formatés et émis au nom du service compétent par les utilisateurs authentifiés.
CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS DE MISE EN RELATION DU SYSTEME D'INFORMATION MIS EN ŒUVRE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR AVEC LE SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS
Article 10
En fonction des conditions propres à chacun des actes de procédure mentionnés dans l'article 1er du présent arrêté, le mode d'échange de données informatisées par voie électronique proposé aux personnes chargés de la protection d'un majeur met en œuvre un procédé d'interconnexion entre le système de traitement mis en œuvre par la personne et le système mis à disposition des juridictions.
Le système d'information mis en œuvre par la personne chargée de la protection d'un majeur qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit être homologué conformément aux dispositions décrites en annexe III au présent arrêté.
En fonction des conditions propres à chacun des actes de procédure mentionnés dans l'article 1er du présent arrêté, le mode d'échange de données informatisées par voie électronique proposé aux personnes chargés de la protection d'un majeur met en œuvre un procédé d'interconnexion entre le système de traitement mis en œuvre par la personne et le système mis à disposition des juridictions.
Le système d'information mis en œuvre par la personne chargée de la protection d'un majeur qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit être homologué conformément aux dispositions décrites en annexe III au présent arrêté.
Article 11
Les requêtes et actes de procédure cités à l'article 1er échangés entre le système de traitement mis en œuvre par la personne chargée de la protection d'un majeur et le système mis à disposition des juridictions transitent via le réseau ouvert au public internet sous la forme de messages contenant les données saisies et enregistrées par les systèmes de traitement informatique respectifs. Le système assure l'authentification de l'émetteur, la vérification d'intégrité des messages et la traçabilité des échanges.
Les requêtes et actes de procédure cités à l'article 1er échangés entre le système de traitement mis en œuvre par la personne chargée de la protection d'un majeur et le système mis à disposition des juridictions transitent via le réseau ouvert au public internet sous la forme de messages contenant les données saisies et enregistrées par les systèmes de traitement informatique respectifs. Le système assure l'authentification de l'émetteur, la vérification d'intégrité des messages et la traçabilité des échanges.
Article 12
La procédure de demande d'autorisation pour l'utilisation du mode d'échange par télétransmission par une personne chargée de la protection d'un majeur est déclenchée à son initiative expresse et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article 748-2 du code de procédure civile.
La confidentialité des informations échangées entre l'équipement terminal de la personne chargée de la protection d'un majeur et la juridiction est assurée par l'utilisation du protocole HTTPS en mode SSLv3.
La procédure de demande d'autorisation pour l'utilisation du mode d'échange par télétransmission par une personne chargée de la protection d'un majeur est déclenchée à son initiative expresse et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article 748-2 du code de procédure civile.
CHAPITRE IV : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS
Article 13
Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des messages électroniques sont synchronisés entre eux et font l'objet de vérifications quotidiennes de cohérence.
Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des messages électroniques sont synchronisés entre eux et font l'objet de vérifications quotidiennes de cohérence.
Article 14
La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information mis à disposition des juridictions fait l'objet de l'enregistrement des données transmises.
Les messages de données électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les personnes chargées de la protection d'un majeur sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage.
La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information mis à disposition des juridictions fait l'objet de l'enregistrement des données transmises.
Les messages de données électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les personnes chargées de la protection d'un majeur sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage.
Article 15
La confidentialité des informations échangées entre l'équipement terminal de la personne chargée de la protection d'un majeur et la juridiction est assurée par l'utilisation du protocole HTTPS en mode SSLv3.
La confidentialité des informations communiquées par la personne chargée de la protection d'un majeur et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.
A N N E X E I I I
MODALITÉS D'HOMOLOGATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION MIS EN ŒUVRE POUR UNE PERSONNE CHARGÉE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR
Les éditeurs ne peuvent communiquer qu'après avoir obtenu une homologation du logiciel qu'ils comptent utiliser.
Cette phase obligatoire comprend plusieurs étapes :
― fourniture par l'éditeur des éléments suivants :
― extrait de K bis ;
― ou autres documents pour les associations ;
― déclaration CNIL du logiciel utilisé ;
― signature d'une convention par laquelle l'éditeur s'engage à respecter cette procédure et les normes définies par le ministère de la justice et des libertés ;
― contrôle des mesures de sécurité propres au logiciel permettant des échanges structuré. Les tests de contrôle sont conduits au moyen de données fictives.
Fait le 22 février 2011.
Michel Mercier
Article 16
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les termes : « tribunal d'instance » sont remplacés par les termes : « tribunal de première instance ».
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les termes : « tribunal d'instance » sont remplacés par les termes : « tribunal de première instance ».
Article 17
La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E I
MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES DONNÉES D'IDENTIFICATION ET D'HABILITATION DE L'USAGER PERSONNE CHARGÉE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR
A N N E X E I
MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES DONNÉES D'IDENTIFICATION ET D'HABILITATION DE L'USAGER PERSONNE CHARGÉE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR
Après avoir reçu la décision qui la désigne, la personne chargée de la protection d'un majeur peut exprimer le souhait de recourir à l'usage du portail.
A cette fin, la personne désignée doit se présenter à la juridiction compétente, indiquer son adresse de messagerie et justifier de son identité.L'agent du greffe inscrit dans l'application de gestion des mesures de tutelles les informations permettant l'obtention du mot de passe à usage unique par requête : numéro de tribunal d'instance, numéro de mesure, adresse électronique de la personne chargée de la mesure de protection.La personne chargée de la mesure de protection peut, dès lors, demander la génération d'un mot de passe à usage unique en renseignant sur le système mis à sa disposition les informations suivantes : numéro de tribunal d'instance, numéro de mesure par requête, adresse électronique communiquée au greffe du tribunal d'instance.Le système contrôle la cohérence de ces informations et génère un mot de passe à usage unique par requête. Ce mot de passe, appelé numéro de saisie dans l'application, est transmis à la personne chargée de la mesure de protection à l'adresse précisée ci-dessus.Ce mot de passe est valable quarante-huit heures. Dans ce délai, la personne chargée de la protection peut se connecter au portail, utiliser ce code pour la saisie d'une requête, d'un compte de gestion ou d'inventaire. Passé ce délai, ce code ne permet plus l'accès.Ce numéro de saisie autorise la personne chargée de la protection à consulter ou à compléter la requête.Si la personne chargée de la mesure de protection du majeur doit saisir plusieurs requêtes, elle devra obtenir autant de numéros de saisie.
A N N E X E I I
A cette fin, la personne désignée doit se présenter à la juridiction compétente, indiquer son adresse de messagerie et justifier de son identité.L'agent du greffe inscrit dans l'application de gestion des mesures de tutelles les informations permettant l'obtention du mot de passe à usage unique par requête : numéro de tribunal d'instance, numéro de mesure, adresse électronique de la personne chargée de la mesure de protection.La personne chargée de la mesure de protection peut, dès lors, demander la génération d'un mot de passe à usage unique en renseignant sur le système mis à sa disposition les informations suivantes : numéro de tribunal d'instance, numéro de mesure par requête, adresse électronique communiquée au greffe du tribunal d'instance.Le système contrôle la cohérence de ces informations et génère un mot de passe à usage unique par requête. Ce mot de passe, appelé numéro de saisie dans l'application, est transmis à la personne chargée de la mesure de protection à l'adresse précisée ci-dessus.Ce mot de passe est valable quarante-huit heures. Dans ce délai, la personne chargée de la protection peut se connecter au portail, utiliser ce code pour la saisie d'une requête, d'un compte de gestion ou d'inventaire. Passé ce délai, ce code ne permet plus l'accès.Ce numéro de saisie autorise la personne chargée de la protection à consulter ou à compléter la requête.Si la personne chargée de la mesure de protection du majeur doit saisir plusieurs requêtes, elle devra obtenir autant de numéros de saisie.
A N N E X E I I
MODALITÉS DE DEMANDE D'AUTORISATION POUR L'UTILISATION DU MODE D'ÉCHANGE PAR TÉLÉTRANSMISSION
Pour la télétransmission d'informations saisies dans un logiciel préalablement homologué par le ministère de la justice et des libertés, la personne chargée de la mesure de protection se rend au tribunal d'instance dont elle dépend.
Le directeur de greffe ou le chef de greffe du tribunal d'instance lui remet un mot de passe généré par l'application.
Ce mot de passe est valable deux ans à compter de sa date d'émission.
La personne chargée de la mesure de protection du majeur renseigne ce mot de passe dans le logiciel homologué.A chaque connexion, le logiciel doit fournir au service web le mot de passe de la personne effectuant la requête.
Pour la télétransmission d'informations saisies dans un logiciel préalablement homologué par le ministère de la justice et des libertés, la personne chargée de la mesure de protection se rend au tribunal d'instance dont elle dépend.
Le directeur de greffe ou le chef de greffe du tribunal d'instance lui remet un mot de passe généré par l'application.
Ce mot de passe est valable deux ans à compter de sa date d'émission.
La personne chargée de la mesure de protection du majeur renseigne ce mot de passe dans le logiciel homologué.A chaque connexion, le logiciel doit fournir au service web le mot de passe de la personne effectuant la requête.
A N N E X E I I I
MODALITÉS D'HOMOLOGATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION MIS EN ŒUVRE POUR UNE PERSONNE CHARGÉE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR
Les éditeurs ne peuvent communiquer qu'après avoir obtenu une homologation du logiciel qu'ils comptent utiliser.
Cette phase obligatoire comprend plusieurs étapes :
― fourniture par l'éditeur des éléments suivants :
― extrait de K bis ;
― ou autres documents pour les associations ;
― déclaration CNIL du logiciel utilisé ;
― signature d'une convention par laquelle l'éditeur s'engage à respecter cette procédure et les normes définies par le ministère de la justice et des libertés ;
― contrôle des mesures de sécurité propres au logiciel permettant des échanges structuré. Les tests de contrôle sont conduits au moyen de données fictives.
Fait le 22 février 2011.
Michel Mercier
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