Droit des voies d'exécution, du recouvrement de créances, des suretés personnelles ou réelles, des ventes immobilières amiables ou aux enchères publiques sur saisie immobilière, des licitations-partage amiables ou judiciaires (succession, divorce ou indivision) ainsi que de la distribution amiable ou judiciaire du prix de la vente.
L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014
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jeudi 16 juin 2011
NAVISTA : prestataire monopolistique et de confiance ....
Le Bâtonnier GIROUD sur son blog rappelle , très justement, que NAVISTA est impliquée dans des procédures actuellement pendantes.
C'est exact !
Sa position monopolistique au sein de la Profession de province ( 60% de la Profession ), confortée par une convention connue dont tous les avenants ne sont pas publics ( si c'est le cas, qu'on me dise où ils sont et qu'on me communique le lien sur un commentaire afin que je vérifie ), avec un convention émanant de la Chancellerie du 16 juin 2010 qui, à mots à peine couverts impose cette société puisque les considérations techniques exigées abusivement correspondent très exactement à son boitier éponyme, donne lieu actuellement à une plainte instruite par le Conseil de la Concurrence.
On pourrait en rester là .... Mais pas du tout !
On ajoute que NAVISTA serait un "prestataire de confiance"
Dans "confiance", il y a "foi" : la seule confiance que l'on peut accorder s'agissant d'une société assurant la connexion sécurisée entre Avocats et entre Avocats et Tribunaux consiste à garantir la sécurité des échanges.
Et là, on décline le rapport HATTAB ( non, on ne l'occulte pas ! c'est le contraire ) : le boitier NAVISTA Et même la Société NAVISTA elle même ne sont pas certifiés auprès de l'ANSSI.
Alors, monopolistique et non certifée, la société NAVISTA ne saurait ni solliciter du CNB que des articles rappelant des faits patents soient censurés , ni a fortiori obtenir du CNB une censure effective sans aucune forme de procés.
La censure s'exerce ad nutum .... un hochement de tête de NAVISTA et ........Couic !
Regardons attentivement le pouce de César.
Et là, je commence à ressembler à mon chien .......
mercredi 15 juin 2011
Qui veut acheter NAVISTA...... ???
Le PDG de la Société NAVISTA a donné une interview aux termes de laquelle il vend la société ou, plus vraisemblablement, les boitiers qui ont été placés chez les Avocats.
Bernard KUCHUKIAN précise qu'en réalité la Société NAVISTA vend les Avocats puisque son boitier ne vaut rien... Ce n'est pas faux !!!!
Une précision : NAVISTA sera présent à l' ANAAFATech le 24 juin prochain à Paris : faites à son Pdg Jean Vinegla l'accueil qui lui sied ....
lundi 4 avril 2011
Pendant que la Province dormait......
....la capitale surveillait, non pas du coin de l'oeil mais comme une chatte qui veillerait sur ses petits.
Nous sommes en 2008 : Marseille sommeillait encore... Le reste de la Province en état d'hibernation.
A Paris, on savait déjà -depuis longtemps- que le boitier NAVISTA ne ferait jamais irruption dans les cabinets. Les Bâtonniers se sont battus becs et ongles pour celà.
Déjà en 2008, le Ministère de la Justice ne voyait aucun inconvénient pour que le boitier soit "mutualisé" à l'Ordre. On voit bien ici que c'est le CNB qui y était hostile, pas le Ministère.
Et quand on disait "à l'Ordre", celà ne voulait pas dire au 11 Place Dauphine : c'était déjà dans un Data-Center... à Rennes !
En 2008, on faisait déjà la différence entre la clef d'authentification (pour se connecter) et la clef de signature (signature électronique d'un acte par exemple).
On voulait même que les deux fonctions soient réunies dans la même clef.
Sauf que c'st la Chancellerie qui, si l'on en croit les termes de cette note d'étape n° 3, a élégamment rejeté l'idée d'une clef "double fonction" parce que sans l'avouer explicitement, le Ministère était vraisemblablement incapable de fournir l'équivalent aux Magistrats et aux Greffiers.
En germe déjà la suppression de la clef dont la fonction unique ne sert pas à grand chose. A-t-on jamais dévalisé des banques en ligne en utilisant non pas une clef physique mais un identifiant et un mot-de-passe ?
Dejà en 2008, le rédacteur relevait que si la clef d'authentification était personnelle, il était donc très hypocrite d'accepter qu'elle soit prêtée entre les Confrères d'un même cabinet.
Et aujourd'hui de constater que cette clef, présumée personnelle à l'avocat, n'est en réalité qu'un prétexte permettant à la secrétaire de se faire passer pour son patron aux yeux du Tribunal...
Oserai-je reprendre à mon compte l'expression utilsée par le rédacteur de la note : "voilà une hypocrisie bien de chez nous....". C'est pourtant une réalité, un fait incontestable : l'Avocat se dérobe au profit de sa secrétaire...avec l'accord de tous.
En 2008 déjà, on constatait que la société NAVISTA, par la location de son boitier, aurait engrangé 60.000.000 € sur 10 ans uniquement pour Paris, sans compter les bénéfices réalisés, plus importants, sur les Avocats de Province. J'aime beaucoup l'expression utilisée par le rédacteur :
.....que la perspective de voir NAVISTA (15 personnes) percevoir une rente de 60 millions d'€ sur 10 ans n'était pas sérieusement envisageable. Elant précisé que c'est une somme supérieure que va recevoir NAVISTA avec les confrères de province.
Rappelons que Paris représente ajourd'hui environ 40% du Barreau Français. La règle de trois est donc facile à faire.
Le Barreau de Paris refuse de verser autant d'argent à une société dont la sécurité du matériel n'est pas certifiée par un tiers certificateur de confiance, alors que par ailleurs les sources lui appartiennent aussi...
Tout y est déjà....
Cette toute petite note qui en dit long :
1.- sur la vigilance du Barreau de Paris
2.- sur la protection qu'il assure à ses ouailles,
3.- sur les failles de l'architecture CNB-Navista,
4.- sur l'inutilité d'une clef d'authentification dépourvue de signature électronique
5.- sur le gigantisme des bénéfices escompté par certains
A contrario, elle en dit long sur la cécité des Avocats de Province, sans parler de la protection approximative que les Bâtonniers de Province assurent à leurs ouailles.
Faut-il qu'il y ait un fossé abyssal entre eux et leur représentation nationale pour que pareille cécité se développe ?
Cette cécité vient-elle de ce qu'ils sont fâchés avec les chiffres et ne savent même pas faire des additions ou des multiplications ou bien, plus structurellement, sont-ils si légitimistes envers le pouvoir en place qu'ils se métamorphosent en petits soldats de deuxième classe, le petit doigt systématiquement sur la couture du pantalon ?
Pire encore : sont-ils si infantilisés qu'ils accordent une confiance absolue à ceux qu'ils ont élu, ceux-ci ne pouvant en aucune manière se tromper ou les tromper ? En matière informatique.....
La réponse à ces questions de gouvernance devient Capitale, non ?
téléchargez la note du 14 aout 2008
samedi 2 avril 2011
IL S'EN PASSE DE BELLES SUR AVOCAT.FR ?
Le sigle PMU n'est pas censuré....
La preuve : téléchargez le fichier !
Le billet contenant le mot banni n'apparait pas mais celui du PMU apparait normalement.
Vous en voulez encore des preuves des agissements de cette police politique ?
Qui est à l'origine de cette censure ???
CENSURE SUR AVOCAT.FR : LE P.M.U...
Je rappelle pour les distraits que lors d'une assemblée générale du CNB, fin d'année 2010, le Barreau de Paris avait offert généreusement et confraternellement à toute la Profession son architecture "nomade et mutualisée".
Mais le CNB, votant à mains levées, avait refusé.....pour garder son RPVA-NAVISTA.
Je propose, puisque le mot "RPVA" est obligatoire au CNB mais censuré sur le site "Avocat.fr" de le débaptiser.
Je propose de la désigner la future communication électronique avec les Juridictions par les trois lettres suivantes : P.M.U
Evidemment, elles signifient : PARI MUTUEL URBAIN.
Pour parler du RPVA, convenons désormais de dire : le PMU !
C'est au surplus parfaitement adapté.
Et là, plus de censure.....
Je le fais immédiatement !
RPVA : Qui se gêne devient bossu...et sera puni !
Messieurs les Informaticiens,
L'atteinte à la liberté de la presse est un délit.
La complicité est punissable comme le délit lui-même.
Est "complice" celui qui fournit les moyens à l'auteur principal.....
Certes, on connait tous la maxime : " pas vu, pris, pas pris pas puni".
Sauf que là, on vous voit...
Comme dirait Bernard KUCHUKIAN, attention....!
J'appelle à la Barre l'Avocat pénaliste de la blogosphère, spécialiste en informatique : j'ai nommé Nicolas CREISSON qui va nous faire une étude super-approfondie de es textes et des sanctions.
Nicolas......Oh ! Oh !
les preuves
jeudi 31 mars 2011
RPVA : La Chancellerie recule encore....l'échéance !
Il y a quelques semaines, j'avais publié un premier billet relatif à l'appel électronique annoncé pour le 1° avril 2011 afin de savoir si les Avocats avaient des raisons de s'inquiéter et de s'empresser de souscrire à la communication actuelle : j'avais conclu que non !
Ce délai du 1° Avril 2011, non encore officiel, ne concernait que les Avoués.... Pas les Avocats !
Ce délai du 1° Avril 2011, non encore officiel, ne concernait que les Avoués.... Pas les Avocats !
Depuis aujourd'hui (arrété du 30 mars 2011 puvblié au JORF le 31 mars 2011) les Avoués ne seront plus obligés de formaliser électroniquement les déclarations d'appels et les constitutions au 1° avril 2011 mais au...1° septembre 2011. Voire !
Quatre mois seulement avant leur disparition, on veut les obliger à s'équiper d'un boitier NAVISTA ( location pendant deux ans) et d'une clé CERTEUROPE (location pendant 3 ans).
Cette reculade du Ministère montre clairement que ce ne sont pas les Avocats qui ralentissent le passage à la communication électronique, ni les Avoués....
Tout celà devient ridicule et il y a fort à parier que cet arrété ne pourra pas être appliqué si les Avoués refusent, sachant que leur l'ancien système ADESIUM fonctionnait et fonctionne parfaitement.
Comment va-t-on les obliger alors qu'ils cesseront leurs fonctions le 31 Décembre 2011 ?
Par ailleurs et sur le fond, j'avoue que je ne comprends pas tout et surtout je ne vois pas comment les Avocats vont comprendre et intégrer les pré-requis informatiques : fichier XML ? fichier PDF ?
Quand on voit comment l'arrété explique comment obtenir un fichier pdf, on se pose des questions ....
Allez...! Lisez, c'est drôle.
Arrêté du 30 mars 2011
relatif à la communication par voie électronique
dans les
procédures avec représentation obligatoire
devant les cours d'appel
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7 et 930-1 ;
Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif au statut des avoués ;
Vu le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux société civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;
Vu le décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté s'applique à la communication par voie électronique aux procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.
Article 2
Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procédure civile, ainsi que des pièces qui leur sont associées.
Article 3
Pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des actes prévus à l'article 2 ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectués par voie électronique.
Article 4
Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique, les envois et remises visés aux articles 2 et 3 doivent répondre aux garanties fixées par les articles 5 et suivants du présent arrêté.
Toutefois, les avoués et les cours d'appel d'Agen, Aix, Amiens, Angers, Montpellier, Orléans, Paris, Pau, Rennes, Toulouse et Versailles peuvent, jusqu'au 1er septembre 2011, procéder à des échanges électroniques selon les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé.
CHAPITRE 1ER : DES CONDITIONS DE FORME DES ACTES DE PROCEDURE
REMIS PAR LA VOIE ELECTRONIQUE
Article 5
Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Article 6
Lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
Article 7
L'acte de procédure remis par un auxiliaire de justice à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ».
La plate-forme de services « e-barreau » est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.
Article 8
Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur.
Article 9
Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les auxiliaires de justice, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction au travers des applications Winci CA et ComCi CA.
Article 10
Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message.
Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
CHAPITRE II : DU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS
Article 11
Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'une messagerie automatisée dénommée « ComCi CA ».
Article 12
Les agents du ministère de la justice susvisés accèdent au système de messagerie automatisé ComCi CA, composante de l'application informatique de la chaîne civile WinCi CA, adossée sur le réseau privé virtuel justice (RPVJ). L'accès à l'application WinCi CA est contrôlé par un identifiant strictement personnel.
Article 13
Les fonctions de sécurité du RPVJ sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.
CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AUXILIAIRES DE JUSTICE AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A LEUR DISPOSITION
Article 14
L'accès des auxiliaires de justice au système de communication électronique mis à leur disposition se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA).
Article 15
Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'auxiliaire de justice au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux préservant la confidentialité des informations.
Article 16
Le contrôle de l'accès des auxiliaires de justice au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.
Article 17
Le RPVA dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le RPVJ. L'interconnexion entre les points de terminaison sécurisés du RPVA et du RPVJ est opérée par un prestataire de services de confiance du Conseil national des barreaux.
CHAPITRE IV : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET DE SA FIABILITE
Article 18
La sécurité de la connexion des auxiliaires de justice au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'auxiliaire de justice personne physique, au sens des décrets des 30 mars 2001 et 29 avril 2010 susvisés.
Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.
Article 19
Au sein du RPVJ, l'acte de procédure remis par un service de la cour d'appel à un auxiliaire de justice sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme par l'application WinCi CA. Le courrier électronique est émis au nom du service compétent par un utilisateur authentifié.
Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre ou par le Conseil national des barreaux pour l'identification et l'habilitation de l'auxiliaire de justice comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro d'identifiant unique et pérenne de l'auxiliaire de justice et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique.
Si l'auxiliaire de justice appartient à une structure d'exercice professionnel conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé et à celles des décrets des 20 novembre 1969 et 16 mars 1993 susvisés, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ».
Article 21
L'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'auxiliaire de justice est hébergée par un serveur de messagerie. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat électronique permet de garantir l'identité de l'auxiliaire de justice en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.
Article 22
La liste des adresses de messagerie dédiées à la communication électronique civile utilisées par les services des juridictions est mise à disposition des auxiliaires de justice au moyen du service « e-barreau ».
Article 23
La procédure d'inscription et d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des instances professionnelles représentant les auxiliaires de justice exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle.
CHAPITRE V : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS
Article 24
Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriers électroniques sont synchronisés sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information ComCi fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.
Article 25
La confidentialité des informations communiquées par la juridiction et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et le lieu où l'auxiliaire de justice exerce son activité est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVA. La confidentialité des informations communiquées par les auxiliaires de justice et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26
Le présent arrêté n'est pas applicable aux procédures d'appel portées devant la chambre d'appel de Mamoudzou.
Article 27
L'article 19 de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Le présent arrêté est applicable jusqu'au 1er septembre 2011. »
Article 28
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication.
Article 29
Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés et la directrice des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mars 2011.
Michel Mercier
mercredi 30 mars 2011
Le Barreau de METZ sera-t-il convaincu ?
Aujourd'hui, 30 Mars 2011 à 17h30 à la Bibliothèque du TGI de METZ, le Président Thierry WICKERS rend visite ( impose une visite ? ) au Barreau qui refuse depuis plusieurs mois non seulement de verser les cotisations appelées par le Conseil National des Barreaux mais de s'équiper du "boitier NAVISTA".
Il lui faudra beaucoup de persuasion pour parvenir à inverser la position du Barreau, la Bâtonnière ayant déjà fait valoir les arguments de son Conseil de l'Ordre dans les colonnes d'Actuel-Avocat.fr.
Des Bâtonniers extérieurs seront présents et le Conseil de l'Ordre sera public selon les informations qui m'ont été données.
Il va falloir que le Président WICKERS trouve des arguments pour "louer" les boitiers Navista, lui qui en est le "promoteur"....
Un argument lui a échappé en début de semaine, toujours dans les colonnes du même journal : le Barreau de Marseille, pris en son Conseil de l'Ordre du 7 mars 2011, ne s'aligne pas sur l'architecture NAVISTA -donc pas sur la position du CNB !- et poursuit les procédures en cours, notamment celle devant le Conseil d'Etat.
S'il pensait pouvoir soutenir que Marseille avait finalement "plié", il aura été déçu.
Nous attendons avec gourmandise le compte-rendu de ce show que les Confrères locaux pourront nous faire, au besoin de manière anonymement.
Il est cependant à craindre que l'exposé soit si long que...les questions soient réduites à leur plus simple expression. Surtout si elles sont embarrassantes.
Vous comprenez, l'heure tardive et l'avion à prendre...
samedi 5 mars 2011
CNB - CNB.COM : du gaz à tous les étages...!
Après analyse plus approfondie, le budget prévisionnel présenté par le Conseil National des Barreaux pour 2011 est vraiment très-très instructif.
C'est peut être pour celà qu'il n'est jamais diffusé largement : on craint peut-être qu'il ne participe à laformation continue obligatoire des Avocats et ainsi les rendre plus instruits des "choses" de la Profession.
Ce document de 8 pages, soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des 11-12 Février 2011 a déjà été mis en ligne sur ce blog mais sur d' autres blogs également.
Mais tel quel, il est un peu soporifique et il faut reconnaitre qu'en y mettant un peu de jaune et un peu de rouge, on comprend mieux....!
Mais tel quel, il est un peu soporifique et il faut reconnaitre qu'en y mettant un peu de jaune et un peu de rouge, on comprend mieux....!
Voici donc, le nouveau budget prévisionnel annoté et surligné du CNB pour 2011.
Enfin, je précise : le budget "dit du CNB" tel qu'il a été soumis à l'approbation de l'Assemblée... avec ses 8 pages.
Ces 8 pages, examinons-les en détail.
La page 8 d'abord : LE VOTE .
C'est la page qui propose de voter le budget 2011 exposé aux pages 1 à 6. Approuver le budget du Conseil National des Barreaux : celà parait une évidence mais.....
C'est la page qui propose de voter le budget 2011 exposé aux pages 1 à 6. Approuver le budget du Conseil National des Barreaux : celà parait une évidence mais.....
Il devient nécessaire de bien le préciser car parmi les 8 pages du document transmis, il y en a une -la page 7- qui, en réalité, n'a rien à voir avec le budget du CNB : cette page est une "intruse". Mais patience, nous allons y venir.
Donc, en page 8, on note avec intérêt que l'Assemblée Générale , après avoir lu et analysé les 7 pages qui précèdent, aura voté que ce budget ne sera communiqué qu'aux (seuls) Ordres ( entendez aux seuls Bâtonniers ! ) et aux (seuls) Syndicats professionnels. Pourquoi ?
Pourquoi les 82 membres du Conseil National des Barreaux, élus par le "peuple, ont-ils décidé qu'il serait secret !
Enfin, le mot "secret" n'est pas écrit clairement -mais presque- car quel Bâtonnier osera demander au CNB la communication du budget ? Ce sera nécessairement pour le diffuser ?
Mais, sauf erreur de ma part, si le CNB est un établissement d'utilité publique, donc une personne morale de droit public, disposant d'ailleurs d'un certain pouvoir règlementaire dans certains domaines, il n'en demeure pas moins que sa comptabilité est publique, non ? Elle est soumise aux règles du droit public, sans aucun doute.
C'est pour la même raison que le CNB a l'obligation de recourir aux appels d'offres ...
C'est pour la même raison que le CNB a l'obligation de recourir aux appels d'offres ...
Dans ces conditions, comment le CNB peut-il lui-même empécher la publicité de ses comptes et budgets ?
C'est la Loi qui dispose que la comptabilité est publique ! Il y a certainement quelque chose qui m'échappe.... Et vous ?
RECETTES - pages 1 et 4 :
C'est ici que l'on s'aperçoit que le CNB, proprio motu, prélève 55 € sur la cotisation globale qu'il reçoit pour chaque Avocat pour verser cette somme à une Association de droit privé dénommée CNB.COM dont il est dit qu'elle s'occupe de la communication du CNB.
Est ce bien annoncé par le CNB lorsqu'il réclame la cotisation CNB aux Ordres ? Tous les Bâtonniers en exercice ne sont pas élus au CNB et n'ont pas nécessairement connaissance des "subtilités" du budget . Et puis, la cotisation de 264 € par avocat est-elle décomposée par le CNB lorsqu'elle est appelée ? J'en doute fort, les Ordres, s'il avait connaissance de cette décomposition ( 264 € = 209 + 55 ) la répercuterait nécessairement dans leurs appels de cotisation. Rappelons que c'est l'Ordre qui est facturé par le CNB, pas l'Avocat directement.
C'est ici que l'on s'aperçoit que le CNB, proprio motu, prélève 55 € sur la cotisation globale qu'il reçoit pour chaque Avocat pour verser cette somme à une Association de droit privé dénommée CNB.COM dont il est dit qu'elle s'occupe de la communication du CNB.
Est ce bien annoncé par le CNB lorsqu'il réclame la cotisation CNB aux Ordres ? Tous les Bâtonniers en exercice ne sont pas élus au CNB et n'ont pas nécessairement connaissance des "subtilités" du budget . Et puis, la cotisation de 264 € par avocat est-elle décomposée par le CNB lorsqu'elle est appelée ? J'en doute fort, les Ordres, s'il avait connaissance de cette décomposition ( 264 € = 209 + 55 ) la répercuterait nécessairement dans leurs appels de cotisation. Rappelons que c'est l'Ordre qui est facturé par le CNB, pas l'Avocat directement.
Il n'en demeure pas moins que :
1. la somme de 55 € est bien le paiement par le CNB, pour le compte de chaque Avocat qui en est "membre" actif, de la cotisation due à l'Association CNB.COM : c'est écrit !
2.- Globalement, cette cotisation de 2 828 925 € ( 51.435 Avocats x 55 € ) sort d'une comptabilité publique pour entrer dans une comptabilité privée.
Comprenne qui pourra ! Comment est-ce possible ?
3.- Etant moi-même (comme vous tous) "membre actif" de l'association CNB.COM, payant via le CNB une cotisation annuelle, je dois donc être convoqué une fois par an pour approuver les comptes et désigner son Conseil d'Administration.
Mais voilà : je ne crois pas que l'Association CNB.COM n'ait jamais convoqué l'ensemble des 51 345 avocats membres puyant cotisation à la moindre AGO ou AGE. Ca ferait du monde à convoquer mais "dura lex sed lex".
Les grandes entreprises commerciales convoquent régulièrement leurs actionnaires, jusqu'au plus petit d'entre eux : pour les associations, c'est pareil !
Lequel d'entre vous a été invité par convocation officielle à approuver les comptes de CNB.COM ? A désigner les membres de son Conseil d'Administration ? A renouveller leur mandat ?
La question mérite d'être posée, n'est-il pas vrai ?
DEPENSES : pages 2 - 3 - 5 - 6 :
Ici, les commentaires sont superflus....
Reportez vous aux commentaires et surlignages sur le document lui-même : ces annotations parlent d'elles-mêmes et valent mieux que de longs discours.
Par exemple, le CNB verse 120.000 € pour les Codes DALLOZ ! Je veux bien mais ça fait cher surtout que les codes sont désormais en ligne, sur Légifrance....La jurisprudence au bas des articles ? Elle est tellement fluctuantes mais au demeurant en ligne sur le site de la Cour de Cassation. Gratuite !
Aussi : 3.000.000 € ( 3 M€ ) pour des "Actions" sans autre précision : c'est cher non ? C'est quoi au juste ?
Encore : le poste "actions lobbying" pour 300.000 €. Pour ce prix là, on n'est pas très doué, faut le reconnaitre...
Enfin, n'oublions pas les 1.312.280 € ( 1,3 M€ ) versé à CNB.COM pour le développement de "e-Barreau". Cette somme s'ajoute d'ailleurs à celle qui est versée au titre des "cotisations".
Beaucoup d'argent sort ainsi du budget public du CNB pour abonder le budget privé d'une Association !
Association dont on ne convoque jamais tous les membres actifs payant régulièrement leur cotisations.
Pourquoi ? Avez vous des explications ?
Elles ont été données aux élus du CNB.... D'accord !
Mesdames et Messieurs les Avocats, avez vous eu des retours de vos élus sur ces points ? De vos Bâtonniers ?
Et les Bâtonniers eux mêmes, ont-ils eu des retours ? Il ne suffirait pas d'avoir copie du budget prévisionnel, il faut aussi avoir quelques éclaircissements ....
La preuve suit !
LA PAGE N° 7 dite INTRUSE : LE BUDGET PREVISIONNEL DE CNB.COM
Au milieu des comptes, recettes-dépenses du CNB, on trouve une page qui , si on l'examine bien attentivement avec une loupe à fort grossissement, correspond au budget prévisionnel de l'Association CNB.COM.
Curieux non ? Si le CNB votait le budget de CNB.COM, je comprendrais.
Mais ce n'est pas le cas !
Pourquoi est-il là ? Veut-on faire croire qu'il est partie intégrante du budget du CNB alors même que ce sont deux personnes morales différentes, avec des comptabilités différentes et surtout des contrôles fort différents.
Le premier (le CNB) obéit à des règles de droit public, l'autre (l'association CNB.COM) obéit à des règles de droit privé. C'est pas pareil !
Tout celà est si vrai que l'Assemblée Générale du CNB n'aura pas voté à son sujet ( voir au début du post, examen de la page 8 et la résolution n°1 ). C'est indiscutable !
Serait-ce une manière d'obtenir une caution morale de l'Assemblée ? Mais où sont les contrôles juridiques ? Qui les fait ? Quand sont-ils faits ? Comment les fait-on ?
Le seul intéret d'avoir les deux budgets "sous la main", c'est de constater que le CNB verse, à partir de son budget public et à un budget privé, les sommes suivantes :
- cotisations 2011 versées à CNB.COM
51.435 Avocats x 55 €........................................ 2 828 925 €
- subvention 2011 versée à CNB.COM..................... 1 312.280 €
soit pour 2011 la somme globale de ..................4 141 205 €
Il est également intéressant de noter que pour le budget du CNB, il y avait une comparaison possible avec l'année précédente ( année n-1 soit l'année 2010 ). D'ailleurs, si on s'en tient aux indications portées sur les documents, on compare le budget prévisionnel 2011 avec.... le budget prévisionnel 2010. POurquoi ne compare-t-on pas le prévisionnel avec le réel de l'année précédente ? Ce serait plus exact non ? Mais est-ce trop demander ?
Dans le budget prévisionnel de CNB.COM pour 2011, la comparaison n'est pas possible car la colonne 2010 (année n-1) n'existe pas .
Pfffft, disparu le budget 2010 de CNB.COM !
On aura noté avec un grand intérêt que l'Association CNB.COM reçoit une subvention de....1.312.280 € qui, par son montant, oblige cette association à publier ses comptes au Journal Officiel.
Effectivement, le Législateur dans sa grande sagesse a voulu que toute la transparence soit faite sur les subventions allouées aux Associations. Est ce le cas ici ?
A peine de sanctions, dit la Loi ? Ce serait dommage pour les administrateurs....
La vraie question qui se pose est de savoir qui contrôle l'utilisation d'une telle masse d'argent dans cette Association de droit privé, dont les Administrateurs ne convoquent pas, chaque année, tous ses membres pour leur présenter les comptes, les leur faire approuver et obtenir d'eux un quitus pour leur gestion ?
Et nous sommes bien d'accord pour dire que CNB.COM ne perçoit pas seulement les deux sommes ci-dessus : on dit que les éditeurs de logiciel de gestion des cabinets d'avocat ont versé des sommes pour obtenir l'accès direct à la plateforme "e-barreau". Sans compter les versements qu'on dit "conséquents" du Barreau de Paris pour son utilisation particulière de la plateforme "e-barreau".
En conclusion, on peut dire qu'il y a bien une usine à gaz à tous les étages.
Si on ajoute à ces aspects juridiques, comptables et fiscaux tous les aspects purement informatiques relatifs au choix du boitier NAVISTA, déjà obsolète, dont la sécurité n'est toujours pas certifiée officiellement.....
.........ON TOUCHE LE FOND !
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