L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014

jeudi 31 mars 2011

MENSONGES....?

 

Certains Avocats de Marseille, parmi les 402 Avocats souscrit à la communication électronique "nomade et mutualisée" mise en place par le Barreau de Marseille, viennent de recevoir ce 31 MARS 2011, en début d'après midi,  un mail signé du Bâtonnier en exercice. Pas moi !

Ce mail contient un texte (le courriel) et un fichier joint (le formulaire d'adhésion dit n° 2).

Le courriel contient diverses affirmations qu'il faut examiner de près.

Quat au fichier joint, il est entièrement  constitué par le formulaire d'adhésion classique au "boitier NAVISTA" sur lequel, en sur-titre,  "on" a ajouté une formule nouvelle avec l'indication qu'il s'agirait d'un nouveau formulaire d'adhésion dit "formulaire n°2".

Examinons ensemble ces documents.

Rappelons que le Conseil de l'Ordre de MARSEILLE dans sa séance du 7 mars 2011 avait décidé :

Le Conseil de l'Ordre décide de convenir avec le Conseil National des Barreaux des modalités techniques, pratiques, administratives et financières de l'installation au sein des cabinets des boitiers d'accès à la plate-forme e-barreau, à compter du 1er avril 2011 des 402 confrères titulaires d'une clé et ne pouvant actuellement se connecter de leur cabinet à la plate-forme e-barreau.

Un précédent billet sur ce blog avait été consacré à l'analyse de cette délibération qui, en définitive.... ne décidait rien !

Sauf au Conseil de l'Ordre de se réunir à nouveau, ultérieurement, pour examiner les [nouvelles ?]  modalités techniques, pratiques, administratives et financières de l'installation au sein des cabinets des boitiers [NAVISTA], sous réserves bien entendu que les Avocats soient personnellement disposés à souscrire ledit contrat.

A ma connaissance, aucune délibération sur le sujet du RPVA n'a été portée à l'ordre du jour d'aucun Conseil de l'Ordre depuis le 7 mars 2011.  Y en a-t-il eu même un nouveau depuis lors ?

A ma connaissance, si de nouvelles modalités ont été proposées par le Conseil National des Barreaux, aucune délibération du Conseil de l'Ordre n'est intervenue avant la communication épistolaire électronique de ce jour.

Pourtant, sur un sujet aussi sensible....

Et justement, les contenus sont à examiner de très près.



LE FORMULAIRE dit N° 2

C'est en vérité le formulaire classique, que l'on trouve sur le site du Conseil National des Barreaux, pour s'abonner au "Barreau-pack" c'est à dire pour souscrire un abonnement couplé à 26 € HT par mois correspondant à 19 € pour le boitier et 7 € pour la clef.

Il n'y a donc rien de nouveau.

On est juste revenu, par la grâce du nouveau Bâtonnier, à la situation de départ...!

Quand je relis l'article paru dans Actuel-Avocat.fr le 28 mars 2011  - c'est à dire il y a trois jours seulement- dans lequel le Bâtonnier GAVAUDAN affirmait haut et fort qu'il n'était pas vendeur ni promoteur du Navista....

En mars 2011, nous sommes revenus en ....2009  :   juste avant la fronde du Barreau de Marseille, comme si rien ne s'était passé.

Rien n'a existé depuis, ce fut le "néant", une sorte d'hibernation de l'ours.

Aucun communiqué commun avec le Conseil National des barreaux, aucune solution "nomade et mutualisée", pas de rapport HATTAB, pas de déclarations du Président de la Conférence de la Conférence des Bâtonniers, Vice Président statutaire du CNB, indiquant qu'il avait été décidé de mettre fin aux monopoles, ni même de proposition du Bâtonnier de Paris, Vice Président statutaire du CNB aussi,  proposant de mettre à la disposition de l'ensemble des Confrères français, gracieusement et confraternellement, l'architecture parisienne dérogatoire, exclusive desdits boitiers.

Observons que le nom même du fichier pdf  joint  ( formulaire N 2 commande de boitier d'accès au RPVA.pdf )  pourrait laisser penser qu'il s'agit d'un formulaire concernant uniquement le boitier.

Or, à le lire très attentivement, il s'agit de souscrire le "Barreau-pack" composé du boitier et de la clef USB pour un total de....26 €.

D'ailleurs, le prix n'a rien d'exceptionnel : c'est celui pratiqué dans toute la France depuis le 1° janvier 2011.

Enfin, le titre surajouté au formulaire de base classique - Formulaire n°2 : commande d'un boitier d'accès au RPVA (mutualisation possible par connexion internet) -  est lui aussi de nature à induire en erreur. Doublement en erreur.

Je m'étonne d'ailleurs que le Bâtonnier en exercice accepte de diffuser des formulaires aussi ambigus.

D'une part il ne s'agit pas d'un formulaire concernant uniquement le boitier NAVISTA : il y a contradiction entre le titre surajouté et le contenu du formulaire.

D'autre part, la mutualisation annoncée de ce boitier classique réside uniquement dans la possibilité de partager le boitier à plusieurs : proposition fort ancienne unanimement rejetée par le nombreuses délibérations sur le sujet, notamment le 30 Octobre 2009 au cours d'un Conseil de l'Ordre Extraordinaire lorsqu'elle fut proposée par le Président WICKERS in personam qui s'était déplacé à Marseille.

Proposition largement refusée par le Conseil de l'Ordre comme purement théorique et irréaliste : il y a 1000 cabinets individuels sur Marseille.

Il avait même été envisagé de placer un boitier NAVISTA dans les combles des immeubles abritant des cabinets d'avocats....

C'est le refus d'une telle mutualisation qui devait aboutir, quelques jours après, au Communiqué Commun signé le 16 Novembre 2009 par le Bâtonnier MATTEI et le Président WICKERS.

Comment le Bâtonnier GAVAUDAN peut-il, lui qui a participé au Conseil de l'Ordre du 30 Octobre 2009 et souscrit personnellement à la "solution nomade et mutualisée" marseillaise , revenir au statu quo ante ?

Après avoir été élu sur un programme consistant à poursuivre l'oeuvre du Bâtonnier MATTEI son prédécesseur ?

Le Conseil de l'Ordre a-t-il décidé pareille reculade ?   Quand ?

On en reste stupéfait, pour le moins.

Mais les Avocats de Marseille ont désormais les yeux bien ouverts et observent les mouvements suspects...


LE COURRIEL

Deux phrases me font frissonner....!

I.-
Dès la fin de l’année 2010, la solution mise en place par le  Barreau de Marseille avait été abandonnée.

C'est une erreur si grossière que j'en viens même à me demander si ce n'est pas, tout simplement, une grosse et inadmissible...contrevérité !

Le Référé engagé par le Barreau de Marseille contre NAVISTA n'a été rendu le 4 Janvier 2011, plaidé fin Décembre 2010.

Ce seul rappel des dates montre clairement que le Bâtonnier Dominique MATTEI n'avait rien abandonné du tout.

En revanche, à compter du délibéré défavorable rendu par le Président du TGI d'Aix en Provence, le Barreau de Marseille avec à sa tête le Bâtonnier GAVAUDAN nouvellement élu avait le choix d'interjeter appel de cette décision.

Ne serait-ce que pour faire enfin sanctionner la "voie de fait" commise par NAVISTA et faire rétablir la connexion nomade et mutualisée.

Qu'en est-il ?

A ce jour, le délai de recours est toujours ouvert puisque l'ordonnance n'est pas signifiée.

Qui donc a abandonné ?  Certainement pas celui qui était aux commandes de l'Ordre en 2010...

D'ailleurs, l'affirmation est bien curieuse puisque dans les colonnes d'Actuel-Avocat.fr du 28 mars 2011 - il y a 3 jours à peine- le Bâtonnier GAVAUDAN déclarait lui même que la Barreau n'abandonnait pas le recours devant le Conseil d'Etat.

Ne pas abandonner le recours devant le Conseil d'Etat mais ne pas interjeter appel de l'Ordonnance de Référé du 4 Janvier 2011 parait un peu contradictoire.



II.-
Le Conseil de l’Ordre, en sa séance du 7 mars 2011, a décidé de rechercher de nouvelles alternatives qui ont abouties aux propositions suivantes tenant compte des avancées, notamment financières, obtenues par notre Barreau.

Cet aspect a, partiellement,  déjà été abordé supra.

Avec ici une précision non négligeable :  les conditions financières actuelles sont exactement les mêmes que pour toute la France.

Rien de nouveau. Aucune avancée n'a été consentie par le CNB pour le Barreau de Marseille

On voit donc que les "avancées financières" alléguées pour inviter les Confrères à s'abonner sont inexistantes.

Il n'est d'ailleurs allégué aucune autre "avancée"....

Nous sommes donc dans le même et pareil état que le 7 mars 2011 lorsque le Conseil de l'Ordre de Marseille a délibéré.

Rien de nouveau sous le soleil.

OOOOO
OOO
O

On sent poindre, derrière ce message et cette mise en scène,  une raison cachée.

Sans le dire, sournoisement, le Barreau de Marseille cherche à se dégager du contrat de trois années qu'il a lui même signé avec CNB.COM pour obtenir les clefs au profit des 402 Avocats qui ont été livrés.

Ce n'est pas très correct....

Le formulaire de candidature pour la "solution nomade et mutualisée" prévoyait clairement la gratuité pour 2009 et 2010, c'est à dire la prise en charge par l'Ordre du coût de la location de la clef.

Ce n'est qu'en raison du "nomadisme à la marseillaise" (validé ultérieurement par l'Expert HATTAB) que chacun des 402 Avocats s'est porté  candidat.

Mais NAVISTA interrompait la connexion en Avril 2010, pendant l'expertise HATTAB, obligeant à compter d'Avril 2010 les Avocats à se rendre à la Bibliothèque de l'Ordre pour récupérer leurs messages.

Telles n'étaient pas les conditions impulsives et déterminantes des adhésions

Il faudrait aujourd'hui que ces Avocats-là acceptent de prendre en charge la location de la clef afin que l'Ordre soit dégagé du contrat signé par lui pour trois ans ?

On annonce le coût (normal) du boitier NAVISTA à 19 € mais on voudrait faire signer un contrat concernant aussi le cout de la clef ( 7 € ), ce qui revient à dégager l'Ordre des Avocats de ses obligations envers CNB.COM.

Comment admettre pareille volte-face de l'Ordre alors que les plus Hautes Instances de la Profession ont annoncé la mise en place du RPVA II  ?

Un RPVA II sans boitier et sans clef comme à Paris ...!



Que ceux qui souscriront le contrat proposé ce jour par l'Ordre des Avocats de Marseille, relayant l'architecture moribonde du Conseil National des Barreaux et promouvant ainsi la société monopolistique  NAVISTA, ne disent jamais qu'ils n'ont pas été informés.

On vous suggère de signer un contrat de location léonin de 2 années pour le boitier NAVISTA et pour 3 années pour la clef CERTEUROPE.

Vous ne serez libre que dans...6 années !!!

Je vous donne rendez vous le 1° janvier 2012... et je ne m'apitoierai pas sur leur sort.

DONT ACTE

RPVA : La Chancellerie recule encore....l'échéance !


Il y a quelques semaines, j'avais publié un premier billet relatif à l'appel électronique annoncé pour le 1° avril 2011 afin de savoir si les Avocats avaient des raisons de s'inquiéter et de s'empresser de souscrire à la communication actuelle : j'avais conclu que non !

Ce délai du 1° Avril 2011, non encore officiel, ne concernait que les Avoués.... Pas les Avocats !
  
Depuis aujourd'hui (arrété du 30 mars 2011 puvblié au JORF le 31 mars 2011) les Avoués ne seront plus obligés de formaliser électroniquement les déclarations d'appels et les constitutions au 1° avril 2011 mais au...1° septembre 2011.  Voire !

Quatre mois seulement avant leur disparition, on veut les obliger à s'équiper d'un boitier NAVISTA ( location pendant deux ans) et d'une clé CERTEUROPE (location pendant 3 ans).

Cette reculade du Ministère montre clairement que ce ne sont pas les Avocats qui ralentissent le passage à la communication électronique, ni les Avoués....

Tout celà devient ridicule et il y a fort à parier que cet arrété ne pourra pas être appliqué si les Avoués refusent, sachant que leur l'ancien système ADESIUM fonctionnait et fonctionne parfaitement.

Comment va-t-on les obliger alors qu'ils cesseront leurs fonctions le 31 Décembre 2011 ?

Par ailleurs et sur le fond, j'avoue que je ne comprends pas tout et surtout je ne vois pas comment les Avocats vont comprendre et intégrer les pré-requis informatiques : fichier XML ?   fichier PDF ?

Quand on voit comment l'arrété explique comment obtenir un fichier pdf, on se pose des questions ....

Allez...!    Lisez, c'est drôle.




Arrêté du 30 mars 2011
relatif à la communication par voie électronique
dans les
procédures avec représentation obligatoire
devant les cours d'appel


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7 et 930-1 ;
Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif au statut des avoués ;
Vu le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux société civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;
Vu le décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel,


Arrête :


Article 1
Le présent arrêté s'applique à la communication par voie électronique aux procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.


Article 2
Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procédure civile, ainsi que des pièces qui leur sont associées.


Article 3
Pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des actes prévus à l'article 2 ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectués par voie électronique.


Article 4
Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique, les envois et remises visés aux articles 2 et 3 doivent répondre aux garanties fixées par les articles 5 et suivants du présent arrêté.

Toutefois, les avoués et les cours d'appel d'Agen, Aix, Amiens, Angers, Montpellier, Orléans, Paris, Pau, Rennes, Toulouse et Versailles peuvent, jusqu'au 1er septembre 2011, procéder à des échanges électroniques selon les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé.




CHAPITRE 1ER : DES CONDITIONS DE FORME DES ACTES DE PROCEDURE
REMIS PAR LA VOIE ELECTRONIQUE



Article 5

Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.


Article 6

Lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

Article 7

L'acte de procédure remis par un auxiliaire de justice à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ».

La plate-forme de services « e-barreau » est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.


Article 8

Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur.


Article 9

Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les auxiliaires de justice, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction au travers des applications Winci CA et ComCi CA.


Article 10

Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message.

Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.



CHAPITRE II : DU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS


Article 11

Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'une messagerie automatisée dénommée « ComCi CA ».


Article 12

Les agents du ministère de la justice susvisés accèdent au système de messagerie automatisé ComCi CA, composante de l'application informatique de la chaîne civile WinCi CA, adossée sur le réseau privé virtuel justice (RPVJ). L'accès à l'application WinCi CA est contrôlé par un identifiant strictement personnel.


Article 13

Les fonctions de sécurité du RPVJ sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.



CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AUXILIAIRES DE JUSTICE AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A LEUR DISPOSITION


Article 14

L'accès des auxiliaires de justice au système de communication électronique mis à leur disposition se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA).


Article 15

Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'auxiliaire de justice au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux préservant la confidentialité des informations.


Article 16

Le contrôle de l'accès des auxiliaires de justice au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.


Article 17

Le RPVA dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le RPVJ. L'interconnexion entre les points de terminaison sécurisés du RPVA et du RPVJ est opérée par un prestataire de services de confiance du Conseil national des barreaux.



CHAPITRE IV : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET DE SA FIABILITE


Article 18

La sécurité de la connexion des auxiliaires de justice au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'auxiliaire de justice personne physique, au sens des décrets des 30 mars 2001 et 29 avril 2010 susvisés.

Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.


Article 19

Au sein du RPVJ, l'acte de procédure remis par un service de la cour d'appel à un auxiliaire de justice sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme par l'application WinCi CA. Le courrier électronique est émis au nom du service compétent par un utilisateur authentifié.


Article 20

Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre ou par le Conseil national des barreaux pour l'identification et l'habilitation de l'auxiliaire de justice comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro d'identifiant unique et pérenne de l'auxiliaire de justice et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique.
Si l'auxiliaire de justice appartient à une structure d'exercice professionnel conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé et à celles des décrets des 20 novembre 1969 et 16 mars 1993 susvisés, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ».


Article 21

L'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'auxiliaire de justice est hébergée par un serveur de messagerie. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat électronique permet de garantir l'identité de l'auxiliaire de justice en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.


Article 22

La liste des adresses de messagerie dédiées à la communication électronique civile utilisées par les services des juridictions est mise à disposition des auxiliaires de justice au moyen du service « e-barreau ».


Article 23

La procédure d'inscription et d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des instances professionnelles représentant les auxiliaires de justice exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle.



CHAPITRE V : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS


Article 24

Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriers électroniques sont synchronisés sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information ComCi fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.


Article 25

La confidentialité des informations communiquées par la juridiction et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et le lieu où l'auxiliaire de justice exerce son activité est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVA. La confidentialité des informations communiquées par les auxiliaires de justice et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.


CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

Le présent arrêté n'est pas applicable aux procédures d'appel portées devant la chambre d'appel de Mamoudzou.


Article 27

L'article 19 de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 19. - Le présent arrêté est applicable jusqu'au 1er septembre 2011. »


Article 28

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication.


Article 29

Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés et la directrice des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mars 2011.

Michel Mercier