L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014
Affichage des articles dont le libellé est procédure. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est procédure. Afficher tous les articles

mercredi 2 avril 2014

ALUR : Le nouveau privilège immobilier occulte du Syndicat des Copropriétaires


L'article 58 de la loi ALUR-DUFLOT du 24 mars 2014 (encore elle) complète le privilège immobilier occulte bénéficiant au Syndicat des Copropriétaires comme suit :

5° L'article 19-1 est ainsi rédigé :



« Art. 19-1. - Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2374 du code civil : l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2, les créances afférentes aux travaux de restauration immobilière réalisés en application du c du II de l'article 24, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. » ;




6° Après le deuxième alinéa de l'article 19-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. » ;

ALUR : Les nouvelles obligations du vendeur d'un lot de copropriété Vs ventes par autorité de justice



La loi ALUR du 24 mars 2014 a instauré de nouvelles obligations en cas de vente d'un lot de copropriété, y compris pour les saisies immobilières, les licitations ou ventes de biens de mineurs y compris les ventes sur liquidation judiciaire

Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :



 TITRE II
 INFORMATION DES ACQUÉREURS

 Chapitre unique :   Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété





Art. L. 721-1. -
Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :

« 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

« 2° Le nombre de lots ;

« 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code.

Art. L. 721-2
En cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4, les documents suivants :

« 1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :

« a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;

« c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;

« 2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :

« a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
« b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ;
« c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;

« d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.

« Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;


« 3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;

« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« 5° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;

« 6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.

« A défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division.

« En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.


Art. L. 721-3
Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 721-2 ne sont pas annexés à l'acte notifié conformément à l'article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l'acte prévues audit article L. 271-1.

 


Mise à jour : La question se pose de savoir si ces textes sont bien applicables aux procédure des vente aux enchères publiques dans la mesure où  :

  1. il n'y a pas de garantie des vices cachés dans les ventes faites par autorité de justice,
  2. dans une vente "forçée" aux enchères publiques (saisie immobilière, licitation, liquidation des biens..), le "vendeur" n'est pas le propriétaire du lot,
  3. dans les ventes forçées, il est fait référence au "cahier des conditions de la vente" et non pas au cahier des charges comme le prévoit l'article L 721-2 ci-dessus.
La locution "vente publique" et "cahier des charges" semble clairement indiquer que ce texte n'est pas applicable à la saisie immobilière (ordonnée par le JEX) ou à la licitation-partage (ordonnée par le TGI au fond) et ne concernerait que les ventes purement publiques mais pas pour celles faites par autorité de justice...
Celà reste à vérifier dans les décisions de justice à intervenir....

jeudi 27 septembre 2012

MARSEILLE 2012 : Année de la reculade....



Après avoir vanté les mérites du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) et incité un maximum de Confrères à s'abonner,


Alors que la communication électronique avec le TGI, spécialement à Marseille, balbutie encore devant quelques chambres seulement, à cause de multiples résistances qui ne sont pas le fait des Avocats,


Alors que les Avocats commençaient néanmoins à comprendre tout l'intérêt du système qui permet de signifier conclusions et pièces jusqu'à 10 Mo sans passer par les Huissiers audienciers et ainsi économiser autant de timbres des actes du palais ( 2,64 € TTC par avocat destinataire ), amortissant d'autant le coût mensuel du misérable boitier N. ( 25 € TTC ) et de la clef USB d'authentification ( 7 € TTC )


Le Bâtonnier vient de mettre en ligne sur le site du Barreau, hier à 16h00, la convention signée par lui le ....20 Juin 2012 avec le TGI, prenant effet le 1° octobre 2012 qui :


1. réduit le nombre des Chambres concernées par la dématérialisation partielle ( Chambre de la Construction et Chambre de la Famille seulement ) par rapport à l'ancienne convention,


2. interdit aux Avocats de se signifier les conclusions et les pièces par le RPVA en dehors des deux chambres ci-dessus.


Voilà donc des Avocats marseillais -dont je suis- qui retournent au Moyen Age de la procédure pour rétablir le "papier" et le passage par la Chambre des Huissiers (et les timbres de signification).


Pourtant.....


Que le Tribunal ne soit pas prêt à la dématérialisation de toutes les Chambres, voire même à la dématérialisation tout court, c'est désormais une évidence.


Qu'il nous soit demandé un nouveau délai pour qu'il puisse recevoir directement les pièces et conclusions par la voie dématérialisée est concevable, compte tenu des multiples résistances constatées, est compréhensible... Encore que....!


Mais qu'il soit interdit aux Avocats, par une convention que l'Ordre a eu le tort de signer, de se signifier entre eux des actes de procédure en dehors de ces deux chambres, dès lors que l'avocat présente au visa du Greffier l'acte lui-même, en la forme papier, accompagné non pas du tampon de l'Huissier significateur mais de l'avis de réception délivré par le RPVA, est une aberration.


Cette interdiction est d'autant plus choquante qu'il n'est pas possible de soutenir que la raison en serait que les Services du Greffe ne sont pas tous équipés ou prêts à la dématérialisation dès lors qu'il est présenté au visa l'acte "papier", le bordereau de pièces "papier" et l'avis de réception délivré par le RPVA-e-Barreau sous une forme également "papier".


Serait-ce une défiance par rapport à l'avis de réception délivré par la plateforme "e-Barreau" ? Mais la Cour d'Appel de Bordeaux a jugé très exactement le contraire le 5 mars 2012.


Rien au plan technique ne permet de justifier une telle interdiction.


On voudrait décourager les Avocats de passer à la procédure dématérialisée qu'on ne s'y prendrait pas autrement.


J'ajoute que cette convention restreint considérablement la liberté des Avocats puisque la nouvelle convention est plus attentatoire que la convention précédente qui est ainsi mise à néant.


D'ailleurs, cette liberté résultait de la jurisprudence du 5 mars 2012 de la Cour d'Appel de Bordeaux qui a fait une analyse particulièrement fouillée de la régularité et la validité d'une notification préalable et électronique entre avocats abonnés au RPVA d'un jugement de première instance.


Cette convention alourdit les charges des Avocats non pas seulement à cause du coût des timbres de signification à acquérir à nouveau auprès du Bureau Commun des Huissiers mais aussi et surtout parce que les Avocats ont investi de l'argent et du temps à organiser leur cabinet, à changer leurs logiciels, leurs ordinateurs, à acquérir des scanners dans la perspective d'une dématérialisation en pleine expansion.


Au lieu de cela, la dématérialisation fait, ici, une marche arrière qui réduit à néant tous les efforts déployés pour le plus grand inconfort des Avocats.


A quoi sert l'abonnement au RPVA pour l'Avocat qui ne prend pas en charge la postulation devant la Cour ( la majorité des Confrères selon ce que j'entends et ce que je vois ) et qui n'est pas spécialisé en Construction ou en droit de la Famille ? A rien !


On me dira que l'extension à d'autres Chambres est pour bientôt : je n'en crois rien et je prend ici les paris que rien ne se passera durant les deux prochaines années...parce que pour étendre la couverture de la dématérialisation, il faut être ...deux !


Un avenant doit rapidement mais impérativement être signé pour rétablir une liberté de signification électronique entre les Avocats des actes et des pièces devant toutes les Chambres, le Tribunal étant en mesure d'exiger pour la délivrance du visa du Greffe, s'agissant des chambres qui ne sont pas (encore) prêtes, la présentation de deux exemplaires "papier".

jeudi 31 mars 2011

RPVA : La Chancellerie recule encore....l'échéance !


Il y a quelques semaines, j'avais publié un premier billet relatif à l'appel électronique annoncé pour le 1° avril 2011 afin de savoir si les Avocats avaient des raisons de s'inquiéter et de s'empresser de souscrire à la communication actuelle : j'avais conclu que non !

Ce délai du 1° Avril 2011, non encore officiel, ne concernait que les Avoués.... Pas les Avocats !
  
Depuis aujourd'hui (arrété du 30 mars 2011 puvblié au JORF le 31 mars 2011) les Avoués ne seront plus obligés de formaliser électroniquement les déclarations d'appels et les constitutions au 1° avril 2011 mais au...1° septembre 2011.  Voire !

Quatre mois seulement avant leur disparition, on veut les obliger à s'équiper d'un boitier NAVISTA ( location pendant deux ans) et d'une clé CERTEUROPE (location pendant 3 ans).

Cette reculade du Ministère montre clairement que ce ne sont pas les Avocats qui ralentissent le passage à la communication électronique, ni les Avoués....

Tout celà devient ridicule et il y a fort à parier que cet arrété ne pourra pas être appliqué si les Avoués refusent, sachant que leur l'ancien système ADESIUM fonctionnait et fonctionne parfaitement.

Comment va-t-on les obliger alors qu'ils cesseront leurs fonctions le 31 Décembre 2011 ?

Par ailleurs et sur le fond, j'avoue que je ne comprends pas tout et surtout je ne vois pas comment les Avocats vont comprendre et intégrer les pré-requis informatiques : fichier XML ?   fichier PDF ?

Quand on voit comment l'arrété explique comment obtenir un fichier pdf, on se pose des questions ....

Allez...!    Lisez, c'est drôle.




Arrêté du 30 mars 2011
relatif à la communication par voie électronique
dans les
procédures avec représentation obligatoire
devant les cours d'appel


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7 et 930-1 ;
Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif au statut des avoués ;
Vu le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux société civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;
Vu le décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel,


Arrête :


Article 1
Le présent arrêté s'applique à la communication par voie électronique aux procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.


Article 2
Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procédure civile, ainsi que des pièces qui leur sont associées.


Article 3
Pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des actes prévus à l'article 2 ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectués par voie électronique.


Article 4
Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique, les envois et remises visés aux articles 2 et 3 doivent répondre aux garanties fixées par les articles 5 et suivants du présent arrêté.

Toutefois, les avoués et les cours d'appel d'Agen, Aix, Amiens, Angers, Montpellier, Orléans, Paris, Pau, Rennes, Toulouse et Versailles peuvent, jusqu'au 1er septembre 2011, procéder à des échanges électroniques selon les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé.




CHAPITRE 1ER : DES CONDITIONS DE FORME DES ACTES DE PROCEDURE
REMIS PAR LA VOIE ELECTRONIQUE



Article 5

Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.


Article 6

Lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

Article 7

L'acte de procédure remis par un auxiliaire de justice à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ».

La plate-forme de services « e-barreau » est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.


Article 8

Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur.


Article 9

Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les auxiliaires de justice, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction au travers des applications Winci CA et ComCi CA.


Article 10

Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message.

Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.



CHAPITRE II : DU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS


Article 11

Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'une messagerie automatisée dénommée « ComCi CA ».


Article 12

Les agents du ministère de la justice susvisés accèdent au système de messagerie automatisé ComCi CA, composante de l'application informatique de la chaîne civile WinCi CA, adossée sur le réseau privé virtuel justice (RPVJ). L'accès à l'application WinCi CA est contrôlé par un identifiant strictement personnel.


Article 13

Les fonctions de sécurité du RPVJ sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.



CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AUXILIAIRES DE JUSTICE AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A LEUR DISPOSITION


Article 14

L'accès des auxiliaires de justice au système de communication électronique mis à leur disposition se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA).


Article 15

Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'auxiliaire de justice au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux préservant la confidentialité des informations.


Article 16

Le contrôle de l'accès des auxiliaires de justice au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.


Article 17

Le RPVA dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le RPVJ. L'interconnexion entre les points de terminaison sécurisés du RPVA et du RPVJ est opérée par un prestataire de services de confiance du Conseil national des barreaux.



CHAPITRE IV : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET DE SA FIABILITE


Article 18

La sécurité de la connexion des auxiliaires de justice au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'auxiliaire de justice personne physique, au sens des décrets des 30 mars 2001 et 29 avril 2010 susvisés.

Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.


Article 19

Au sein du RPVJ, l'acte de procédure remis par un service de la cour d'appel à un auxiliaire de justice sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme par l'application WinCi CA. Le courrier électronique est émis au nom du service compétent par un utilisateur authentifié.


Article 20

Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre ou par le Conseil national des barreaux pour l'identification et l'habilitation de l'auxiliaire de justice comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro d'identifiant unique et pérenne de l'auxiliaire de justice et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique.
Si l'auxiliaire de justice appartient à une structure d'exercice professionnel conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé et à celles des décrets des 20 novembre 1969 et 16 mars 1993 susvisés, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ».


Article 21

L'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'auxiliaire de justice est hébergée par un serveur de messagerie. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat électronique permet de garantir l'identité de l'auxiliaire de justice en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.


Article 22

La liste des adresses de messagerie dédiées à la communication électronique civile utilisées par les services des juridictions est mise à disposition des auxiliaires de justice au moyen du service « e-barreau ».


Article 23

La procédure d'inscription et d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des instances professionnelles représentant les auxiliaires de justice exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle.



CHAPITRE V : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS


Article 24

Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriers électroniques sont synchronisés sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information ComCi fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.


Article 25

La confidentialité des informations communiquées par la juridiction et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et le lieu où l'auxiliaire de justice exerce son activité est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVA. La confidentialité des informations communiquées par les auxiliaires de justice et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.


CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

Le présent arrêté n'est pas applicable aux procédures d'appel portées devant la chambre d'appel de Mamoudzou.


Article 27

L'article 19 de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 19. - Le présent arrêté est applicable jusqu'au 1er septembre 2011. »


Article 28

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication.


Article 29

Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés et la directrice des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mars 2011.

Michel Mercier

mardi 5 octobre 2010

PROCEDURE : Comment faire faire des économies aux clients !

 
Il nous faut remercier Nicolas CREISSON qui a attiré notre attention sur le décret du 1° octobre 2010, applicable au 1° Décembre 2010, relatif à la procédure orale en matière civile ( et bien d'autres choses encore).

Parmi les nouvelles mesures, je prends bonne note du nouvel article 843 CPC concernant la procédure devant le tribunal d'Instance lorsque la demande n'excde pas 4000 € : c'est la nouvelle "déclaration au Greffe".

Pour tous ces petits litiges ( loyers, charges, et c...), il suffira de formaliser une déclaration au Greffe contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et copie des pièces.

C'est alors le Greffe ( art 844 CPC ) qui convoquera les parties à l'audience par Lettre Recommandée AR.

Et si on permettait aux clients de faire des économies d'huissier en déposant systématiquement des "déclarations au Greffe" ?

Toute la charge des économies à faire sur le Service public de la Justice ne peut pas reposer sur les Avocats.....et leurs clients !