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mercredi 7 juillet 2010

DISTRIBUTION DU PRIX : Avis demandé à la Cour de Cassation sur la rémunération de l'Avocat rédacteur du projet de distribution

 
Depuis la réforme de la procédure de saisie immobilière, le Législateur a souhaité que la distribution du prix d'adjudication devienne une suite logique de la procédure de saisie immobilière avec laquelle elle fait un tout, contrairement aux textes antérieurs.


La distribution n'est plus confiée à un Juge spécialisé ( l'ancien Juge aux Ordres a disparu !) mais au Juge naturel des voies d'exécution savoir le Juge de l'Exécution ( JEX ).


C'est donc lui qui va connaitre de cette nouvelle procédure de distribution qui n'est plus judiciaire par principe mais essentiellement amiable, ne devenant judiciaire qu'en cas de desaccord.


Ainsi, l'Avocat ayant poursuivi la saisie immobilière doit-il maintenant établir un "projet de distribution" des sommes issues de la vente aux enchères entre les créanciers énumérés par l'article 2214 c.civ.


Ce travail nouveau, qui est confié aux Avocats, doit permettre d'accélérer la répartition des fonds, donc au débiteur saisi de payer plus rapidement ses dettes et de percevoir plus vite,corrélativement, le solde disponible lui revenant.


Mais c'est un travail éminemment technique qui lui est demandé.... Il faut plusieurs heures et beaucoup de connaissances pour parvenir à établir ce "projet de distribution".


Dans un premier temps, il est soumis à toutes les parties ( les créanciers et le débiteur) qui peuvenet le contester dans les quinze jours. En cas de contestation, le JEX est saisi et c'est lui qui en dernière analyse tranchera : c'est son rôle...


Pour autant,il ne tranchera que les seuls points en discussion, le reste étant définitivement acquis.

Celà signifie donc que le "projet de distribution" est un document fondamental , qui va commander les suites de la procédure de distribution.


Ce travail mérite évidemment d'être rémunéré. Qui peut travailler gratuitement ?


On voit ici, bien clairement, que l'Avocat poursuivant la distribution du prix ne travaille plus alors pour le seul créancier qui lui a demandé d'engager les poursuites de saisie immobilière pour être payé de sa créance mais pour l'ensemble des parties à la procédure. On constate ainsi que cet Avocat travaille à la réflexion et à la confection du "projet de distribution" dans l'intéret :
  1. de son client pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues,
  2. des autres créanciers pour leur permettre, chacun, de percevoir aussi les sommes que le débiteur leur doit,
  3. du débiteur lui même puisqu'en opérant la distribution du prix, il lui permet d'apurer ses dettes et, parfois, de percevoir lui même le solde disponible. L'avocat de son adversaire principal lui sert de comptable et de tuteur.
La rémunération de cet Avocat qui agit dans l'intéret commun de toutes les parties à la procédure, doit nécessairement être payé imméduiatement et surtout par l'ensemble des parties.


L'analyse ci-dessus n'est pas partagée par l'ensemble des professionnels....


Les textes n'ont pas été adaptés. Jusqu'alors, un Avocat n'intervenait que pour son ou ses clients. Mais ce n'est plus le cas ici : il intervient pour faire l'ancien travail de l'ancien Juge aux Ordres.


C'est à ma connaissance la première fois que celà se produit en droit français.


Le Juge de l'Exécution de Marseille envisage donc de poser la question à la Cour de Cassation pour lui demander son avis : voilà la question posée !


A suivre donc.
 

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