L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014

jeudi 17 février 2011

RPVA : QUELS DELAIS POUR L'APPEL ELECTRONIQUE ?


  
Dans une précédente publication imparfaite, face aux nombreuses interrogations de Confrères qui s'interrogeaient sur la mise en place effective de la communication électronique devant la cour d'Appel, j'ai voulu faire œuvre utile et tenter une clarification.  

Pour informer ceux qui ne savaient rien et rassurer ceux qui s'inquiétaient.

Dès lors que la Profession d'Avoué disparaitra, que corrélativement l'Avocat du TGI postulera devant la Cour d'Appel à compter du 1° janvier 2012 pour réaliser les actes de procédure d'appel, la question se pose de savoir comment il communiquera avec la Cour.

On imagine bien qu'un Avocat de Marseille ou de Nice ne viendra pas physiquement à la Cour d'Appel d'Aix en Provence pour notifier lesdits actes par tradition manuelle et contre récépissé,

Il s'agit dans un premier temps de la déclaration d'appel, de la constitution mais également de tous les autres actes de la procédure y compris les échanges avec le Conseiller de la Mise en Etat (lorsqu'il y en a un) ou le Greffe..

Ces échanges avec la Cour d'Appel ( mais aussi entre Confrères ) ne peuvent s'opérer que de deux manières :
1.    soit par lettre recommandée,
2.    soit par communication électronique

La plupart des Confrères s'inquiètent donc, à juste titre, de savoir à quelle date la communication électronique deviendra obligatoire pour les procédures d'appel.

C'est à cette inquiétude qu'il fallait répondre alors que des rumeurs se répandent suggérant que la communication électronique serait obligatoire à compter du 1° Avril 2011, et pour tous les appels ( ceux avec représentation obligatoire mais aussi pour tous les autres ).

Et les Confrères affolés -et parmi eux non des moindres !- estimant qu'il faudrait d'urgence s'équiper  (et même inciter les autres à s'équiper, suivez mon regard) avec la solution NAVISTA et son boitier….

Mais il n'en est rien et il n'y a pas d'urgence comme d'aucuns voudraient vous le faire croire…..

A fortiori, aucune urgence pour s'abonner au boitier NAVISTA puisque la Conférence des Bâtonniers a depuis plusieurs mois annoncé la rupture du monopole NAVISTA et travaille à la mise en place d'autres solutions "nomades et mutualisées", gérées par d'autres prestataires plus raisonnables que le prétendu "incontournable",  solutions parfaitement viables comme les Barreaux de Marseille et de Paris  l'ont démontré ( notamment par le rapport d'expertise Nathan HATTAB du 7 Juin 2010 ).

Les solutions alternatives devraient être proposées sous peu : il est donc urgent d'attendre !

Ceci étant dit, la communication électronique devant la Cour d'Appel sera-elle obligatoire ?  Si oui, quand ?


A.- LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE DEVANT LA COUR D'APPEL

Contrairement aux rumeurs infondées qui courent, il est important de soigneusement distinguer entre :

1.- les procédures SANS représentation obligatoire

2.- les procédures AVEC représentation obligatoire


LES PROCEDURES SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE

La suppression des Avoués n'aura aucune incidence dans les procédures SANS représentation obligatoire.

Les Avocats, comme ils le font actuellement, continueront de formaliser les appels par lettre recommandée ou par déclaration au Greffe. Ils s'échangeront les conclusions et les pièces comme d'habitude.

La communication électronique pour elles n'est pas obligatoire et il n'est pas prévu, à brève échéance, qu'elle le devienne.

Aucune inquiétude à ce sujet.


LES PROCEDURES AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE

C'est ici que les inquiétudes sont les plus vives : mais elles ne sont pas plus fondées que pour les procédures sans représentation obligatoire.

L'inquiétude vient exclusivement des rumeurs que l'on fait savamment circuler et de l'opacité entretenue autour des textes en vigueur.

Pour bien comprendre, il faut faire l'historique….

Dans un premier temps, il avait été prévu que les Avoués disparaitraient au 1° janvier 2011 : il était, dans cette perspective, envisagé que la communication électronique se mettrait en place simultanément.

Mais divers grains de sable sont venus gripper le système (mal) huilé et il a fallu se rendre à l'évidence : la suppression des Avoués et la communication électronique n'étaient pas mûres pour cette date.

On a repoussé la suppression des Avoués au 1° janvier 2012 mais on a laissé subsister la communication électronique devant la Cour d'Appel pour le 1° janvier 2011.

Sauf que les Avoués n'étaient pas prêts. Comment voulez vous qu'ils y mettent de la bonne volonté, alors que l'on supprime leur Profession! .

On sait par ailleurs que les Cours d'Appel ne sont pas prêtes non plus à passer au "tout électronique". Mais, cela, on ne le dit pas….

Dans de pareilles conditions, pour le moins cahotiques, on a imaginé une communication électronique devant la Cour limitée à la seule déclaration d'appel et à la seule constitution.

Mais si la mise en place de la communication électronique n'est pas satisfaisante, il est parfaitement illusoire de faire croire qu'en la limitant aux déclarations d'appel et aux constitutions, elle fonctionnera mieux.

Il a donc été nécessaire pour la Chancellerie, à nouveau, de faire un pas en arrière : il n'est plus question que les Avoués formalisent déclarations d'appel et constitution par électronique à peine d'irrecevabilité.


B.- DANS QUELS DELAIS ?

Ni à compter du 1° janvier 2011, ni même à compter du 1° Avril 2011…..

Il s'agit tout simplement de l'application dans le temps du nouvel article 930-1 CPC.
A ce jour, cet article n'est pas applicable.

Il ne le sera ni au 1° janvier 2011,  ni même au 1° avril 2011.

Si nous reprenons les textes d'origine, on s'aperçoit que deux décrets successifs (et contradictoires) sont venus règlementer la communication électronique des procédures AVEC représentation obligatoire : le décret du 9 Décembre 2009 et celui du 28 décembre 2010.

Il ne s'agit pas d'examiner le contenu (demeuré identique) du nouvel article 930-1 CPC mais de se préoccuper des seules dispositions transitoires prévues à son sujet.


Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009
relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile


CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Article 5

La section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre VI du livre II est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Dispositions communes », comprenant l'article 930-1 ainsi rédigé :

« Art. 930-1.-

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

« Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

« Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

« Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. »


CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011 à l'exception de l'article 4.

Les dispositions des articles 2, 3, 8, 9, 12 et 13 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Les dispositions de l'article 5 instituant l'article 930-1 du code de procédure civile et celles de l'article 6 ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux autres actes mentionnés à l'article 930-1 du code de procédure civile à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à cet article et au plus tard au 1er janvier 2013.

Les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables à compter de la même date.



Décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010
modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile


CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

L'article 15 du décret du 9 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la référence : « 9, » est insérée la référence : « 11, » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 5 instituant l'article 930-1 du code de procédure civile et celles des articles 6 et 7 du présent décret sont applicables à compter de la date et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 930-1 et au plus tard au 1er janvier 2013. »


OOOOO
OOO
O


Il ressort clairement de ce qui précèdent que les rumeurs qui circulent sont clairement  infondées puisque :


1.    la procédure d'appel SANS représentation obligatoire n'est pas concernée, à ce jour,  par la communication électronique obligatoire

2.    la procédure d'appel AVEC représentation obligatoire est, seule, concernée par la communication électronique par l'effet du nouvel article 930-1 CPC dont l'entrée en vigueur est soumise à un arrêté qui n'a pas encore été publié à ce jour.



Il est donc urgent d'attendre : d'abord parce que rien n'est aujourd'hui obligatoire mais aussi  parce  le RPVA2 annoncé finira bien par être mis en service par les Hautes Autorités de notre bien-aimée Profession.

Rappelons que le Conseil d'Etat est saisi au fond, que l'Autorité de la Concurrence l'est aussi.

Sans oublier la Commission Européenne saisie à la requête de plusieurs Confrères du Val d'Oise.

Maintenant, les Confrères du Grand Est vont devoir faire preuve d'une très grande imagination pour emprunter des sentiers jusqu'alors inexplorés....


PS :
A titre d'information et après avoir lu ce qui précède, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la confusion entretenue dans les esprits sur l'entrée en vigueur de la communication électronique en cause d'appel vient aussi de ce que les indications mentionnées au pied de l'article 930-1 CPC sur Légifrance sont....erronées !

La preuve en image....ICI .

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire