L'article 58 de la loi ALUR-DUFLOT du 24 mars 2014 (encore elle) complète le privilège immobilier occulte bénéficiant au Syndicat des Copropriétaires comme suit :
5° L'article 19-1 est ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2374 du code civil : l'obligation de participer aux
charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations
au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2, les créances afférentes
aux travaux de restauration immobilière réalisés en application du c du
II de l'article 24, les dommages et intérêts alloués par les
juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement
des dépens. » ;
6° Après le deuxième alinéa de l'article 19-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. » ;
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire