L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014

mercredi 9 avril 2014

SIDERATION...!



Le jour où l'ordonnance devait être rendue à 17h, alors qu'elle ne le sera que le lendemain 8 avril 2014 à 9h du matin, la "nouvelle blogosphère" était presque d'équerre en ce sens seulement que les billets étaient correctement rattachés à leur titulaire et les commentaires à peu près cohérents par rapport aux billets. Mais d'énormes erreurs au niveau des photographies, des fichiers. Bref, un vrai travail de stagiaire...

Au matin du 9 Avril, l'ordonnance rendue, les bloggeurs ont eu la fâcheuse surprise de volir leur blog complètement détruit savoir :

chaque titulaire avait, dans la nuit, récupéré, les billets de plusieurs de ses voisins,

les commentaires devenaient incohérents, comme les billets d'ailleurs.

les photographies complètement désorganisées...


J'ai pour ma part hérité d'un billet en écrit en langue serbe et j'ai vu que Jean de Valon s'est mis à parler italien....

Le CNB a battu le jeu de cartes....

On nous fait dire, par personne interposée c'est à dire par une personne bien introduite auprès du CNB mais le niant, que des moyens "titanesques" auraient été mis en oeuvre par cette institution.

S'il n'y a en son sein que des incompétents en informatique, je veux bien le croire.... Si c'est le cas, ce serait même le tonneau des Danaïdes....... qui ne se remplit jamais.

Sauf que ces moyens titanesques sont une vaste plaisanterie car j'ai dans le cadre du référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 Avril 2014 -qui a considéré les promesses du CNB comme suffisantes et refusé de maintenir en service l'ancienne blogosphère- versé aux débat un devis aux termes duquel une société spécialisée s'engageait à reprendre l'entière blogosphère avec le même logiciel que celui utilisé par AFFINITIZ savoir Coldfusion de Adobe ( société propriétaire du plus connu des logiciels Acrobat Reader) pour environ 20.000 € par an.

Alors, pour les moyens titanesques mis en oeuvre, le CNB repassera....

Si les Avocats voulaient se documenter un peu plus en informatique, on leur ferait moins passer des vessies pour des lanternes.

Aujourd'hui, c'est la révolution du cette blogosphère : qui veut déposer plainte contre le CNB, qui veut le quitter, qui veut ne plus lui payer des cotisations bien mal employées...

J'ai même vu  un billet se terminant par " CNB : je vous accuse..." et un autre qui faisait observer qu'il n'y avait aucune raison de remplacer une blogosphère qui marchait bien par une autre qui ne marche pas...

(Cliquez sur une photographie et faites défiler avec la roulette de la souris.)















lundi 7 avril 2014

Jamais, au grand jamais....


J'ai été informatisé trés tôt, professionnellement parlant.

La société qui avait développé mon logiciel de gestion, une micro société, m'avait vendu très cher un logiciel pour lequel j'étais son bétâ-testeur : je me suis fais rouler mais aujourd'hui, je l'en remercie même si j'ai passé des heures à réinstaller l'OS et ses 22 disquettes.......

Certes, avec le recul, j'ai bien conscience que l'on m'a pris pour un c...(anglais).

Mais, très franchement, le Conseil National des Barreaux a battu tous les records.

Manifestement, les informaticiens n'avaient jamais touché à un blog, tout au moins une blogosphère conçue sur un logiciel spécifique (non libre) et composée de 2.000 blogs dont 200 très actifs.

Il est plus que vraisemblable qu'ils ont eu conscience de l'ampleur de la tâche et des risque d'échec encourus : le DSI l'a d'ailleurs écrit en tout petit sur l'une des notes qu'il a faite.

Je n'ai jamais caché que j'étais très pessimiste au vu des premiers résultats....

Mais là, après 17 jours et plusieurs tentatives, le résultat est pitoyable.

Je suis intimement persuadé que très vite les informaticiens ont signalé que la tâche s'avérait impossible .... mais on les a sans doute forcés à l'accomplir.

Je connais bien l'état d'esprit d'un informaticien qui se délecte à l'idée de concevoir un projet nouveau : c'est vrai !

Mais, cette délectation ne peut pas aller jusqu'au sabotage à l'égard du client.... Par exemple, l'informaticien ne peut pas accepter de livrer un logiciel dont la migration des photographies passe de 1174 photographies à 104 photographies seulement.

Ce n'est pas possible....

La seule solution est qu'on les a forcé à accomplir ce massacre et, malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas s'exprimer puisqu'ils sont salariés du Conseil National des Barreaux....

Et comme d'habitude, la faute leur incombera....

Sauf que le "politique", lui, ne fera croire à personne qu'il a été trompé par l'informaticien....

Pas plus qu'il ne fera croire à personne qu'il a été trompé par la Société NAVISTA, en 2005 !  

C'est trop facile....!

Mais, Messieurs Mesdames, nous ne sommes pas dupes... 

Avec notre air idiot et notre vue basse.


BLOGAVOCAT : voilà ce qu'on me livre...!


(Cliquez sur une photographie et faites défiler avec la roulette de la souris.)

Une recherche sur le mot-clé "rpva"....



Un article composé de trois photographies

AVANT



APRES
aucune photographie et le billet dans quel état....



TOUS LES COMMENTAIRES SONT ANONYMES (comme mon blog d'ailleurs ! )





JE NE SUIS PAS LE SEUL : TOUS DANS LE MEME SAC !



MELANGE DE PHOTOGRAPHIES !


AVANT et APRES 


OUTRE LES PHOTOS MANQUANTES......

AVANT et APRES



Albert CASTON le dit mieux que moi.. .!


Rien à l'audience de 10h..........

http://avocats.fr/space/albert.caston/content/_F7C49884-AF00-4A4F-9861-D59A97B7DAC9

NOUVELLE BLOGOSPHERE DES AVOCATS : L'Arlésienne ?


Cette nouvelle blogosphère, qui doit remplacer l'ancienne, après migration de l'intégralité des contenus effectuée sous la seule responsabilité du Conseil National des Barreaux, doit être mise en place aujourd'hui après trois reports techniques successifs.

Pourtant, à 8 heures, toujours rien...

L'un des protagonistes déclarera-t-il forfait ?

C'est aujourd'hui à 10h que les jeux seront faits et à 17h que le Juge des Référés du TGI de Paris rendra son ordonnance pour conserver en activité l'ancienne plateforme afin que personne ne perde la moindre donnée....

Conserver l'ancienne plateforme jusqu'à ce que les blogueurs aient reçu du Conseil National des Barreaux le fichier des données cohérentes de son blog avec le fichier XML d'importation sur une plateforme gratuite (WordPress, Blogger, Dotclear...).

Il s'y est engagé par écrit !


mercredi 2 avril 2014

BLOGOSPHERE : une maintenance qui se prolonge très anormalement....



Le Conseil National des Barreaux s'est engagé à transférer l'ancienne "Blogosphère des Avocats", hébergée chez AFFINTIZ qui ferme sa boutique, vers une nouvelle plateforme.

La migration était annoncée pour le 21 mars, puis reportée une première fois au 28 mars puis enfin  au 31 mars.

C'est écrit...!

Le Conseil National des Barreaux s'est engagé à nous conserver nos données ou à nous les restituer.

Les 27, 28 et 29 mars, on a vu pointer subrepticement, par bribes, une "Nouvelle Blogosphère",  issue d'un code informatique qui empestait encore le tabac et le coca-cola, un monstre aquatique des grandes profondeurs....

Nous avons vu successivement nos anciens billets "nus", sans les anciens commentaires y attachés ni les photographies, ni les fichiers sons, ni les liens hypoertextes, puis les mêmes billets avec les commentaires mais tous attribués à "anonymous", puis "anonyme" mais sans jamais les photographies ni les fichiers joints.

Brève apparition puisqu'elle a duré tout au plus 24 heures au toçtal, par fractions.

Puis un écran blanc comme à la télévision.

Le 31 mars 2014, après une annonce la plus officielle qui soit, le Président du Conseil National des Barreaux annonçait que la migration avait été réalisée et que dès le 1° avril 2014, la nouvelle plateforme était opérationnelle... 

Sauf qu'en pratique, il s'agissait visiblement de la troisième ou quatrième migration effectuée et que celle-là, contre toute attente, avait mélangé tous les billets, un peu comme on battrait les cartes avant de commencer une partie de poker ou de....mistigri.

Les billets des uns se retrouvaient sur le blog du voisin, et inversement....

C'est ainsi que j'ai appris que j'étais un spécialiste des abeilles et des pesticides, deux billets qui n'étaient pas de ma production. Je l'ai signalé dans un billet précédent.

Face à l'ampleur du "sinistre", à l'angoisse grandissante des blogueurs, l'image a été coupée et depuis 48 heures maintenant, la plateforme de la nouvelle blogosphère n'est plus accessible.

Annoncée pour être opérationnelle le 1° avril 2014, la nouvelle blogosphère a,  dans les faits, fermé ses portes ce jour-là : c'est pas banal !

Parallèlement, l'ancienne "Blogosphère des Avocats" a aussi fait l'objet d'une fermeture, étant précisé qu'une procédure de Référé a été engagée pour qu'elle ne ferme pas tant que les données n'ont pas été récupérées sur la nouvelle plateforme, procédure en délibéré pour le 7 avril 2014 à 17h. Cette ancienne plateforme n'est plus qu'une vitrine mais ses portes sont fermées: plus de billets nouveaux (sauf pour un ou deux avocats seulement ) et plus de commentaires possibles.

Les blogueurs -ainsi que tous les Justiciables qui venaient régulièrement consulter les billets juridiques-  sont donc privés de communication.   

Donc, 48 heures sans autre information que les deux mentions suivantes :

sur le site en général :
Le site est en maintenance
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
sur le blog d'un avocat en particulier
files no found

Ce soir, je suis très inquiet.... 

Il est vraisemblable que nous ne récupèrerons pas nos données, le Conseil National des Barreaux ayant semble-t-il surévalué ses capacités.

Qui donc a imaginé que la récupération avec migration d'une blogosphère concernant une communauté de 2000 blogueurs, dont 200 très actifs, serait une promenade de santé.

Il ne fait aucun doute que si je perds les données qui sont ma propriété (ce que le Conseil National des Barreaux reconnait clairement et par écrit, au-delà des conditions générales d'utilisation qui le disaient déjà ), je demanderai réparation de mon préjudice...


ALUR : Le nouveau privilège immobilier occulte du Syndicat des Copropriétaires


L'article 58 de la loi ALUR-DUFLOT du 24 mars 2014 (encore elle) complète le privilège immobilier occulte bénéficiant au Syndicat des Copropriétaires comme suit :

5° L'article 19-1 est ainsi rédigé :



« Art. 19-1. - Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2374 du code civil : l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2, les créances afférentes aux travaux de restauration immobilière réalisés en application du c du II de l'article 24, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. » ;




6° Après le deuxième alinéa de l'article 19-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. » ;

ALUR : Les nouvelles obligations du vendeur d'un lot de copropriété Vs ventes par autorité de justice



La loi ALUR du 24 mars 2014 a instauré de nouvelles obligations en cas de vente d'un lot de copropriété, y compris pour les saisies immobilières, les licitations ou ventes de biens de mineurs y compris les ventes sur liquidation judiciaire

Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :



 TITRE II
 INFORMATION DES ACQUÉREURS

 Chapitre unique :   Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété





Art. L. 721-1. -
Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :

« 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

« 2° Le nombre de lots ;

« 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code.

Art. L. 721-2
En cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4, les documents suivants :

« 1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :

« a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;

« c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;

« 2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :

« a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
« b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ;
« c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;

« d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.

« Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;


« 3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;

« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« 5° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;

« 6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.

« A défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division.

« En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.


Art. L. 721-3
Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 721-2 ne sont pas annexés à l'acte notifié conformément à l'article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l'acte prévues audit article L. 271-1.

 


Mise à jour : La question se pose de savoir si ces textes sont bien applicables aux procédure des vente aux enchères publiques dans la mesure où  :

  1. il n'y a pas de garantie des vices cachés dans les ventes faites par autorité de justice,
  2. dans une vente "forçée" aux enchères publiques (saisie immobilière, licitation, liquidation des biens..), le "vendeur" n'est pas le propriétaire du lot,
  3. dans les ventes forçées, il est fait référence au "cahier des conditions de la vente" et non pas au cahier des charges comme le prévoit l'article L 721-2 ci-dessus.
La locution "vente publique" et "cahier des charges" semble clairement indiquer que ce texte n'est pas applicable à la saisie immobilière (ordonnée par le JEX) ou à la licitation-partage (ordonnée par le TGI au fond) et ne concernerait que les ventes purement publiques mais pas pour celles faites par autorité de justice...
Celà reste à vérifier dans les décisions de justice à intervenir....

ALUR : le nouveau dossier des diagnostics techniques



Article L271-4   
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 76

I.-
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :

1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;

2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;

3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;

4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;

5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;

6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;

7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;

8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ;
9° Dans les zones prévues à l'article L. 133-8, l'information sur la présence d'un risque de mérule.

Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.

Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.

Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.

II.-
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

mardi 1 avril 2014

BLOGO CNB : Mieux que la pub d'Orangina...!


Notre ancienne blogosphère devait fermer le 31 mars 2014, (avec délai de prévenance d'un mois siouplait sans module de sauvegarde ou d'exportation disponible).

Donc, un référé d'heure à heure devant le TGI de Paris : vous ne fermerez pas tant que nous n'avons pas récupéré les données de nos blogs qui nous appartiennent......

L'affaire est en délibéré au 7 Avril 2014 17h et le CNB a repoussé au 8 avril la date à laquelle il fermerait la plateforme, sachant que l'hébergeur fermera les serveurs le 30 Avril.

Alors on se dépêche au CNB.

Il faut récupérer les données avant la fermeture mais aussi avant de faire l'objet d'une condamnation...

Alors on fait migrer......

On nous a dit que les données avaient migré le 21 mars. Soit.

On nous a dit dans la nuit à 0h15 le 1° avril 2014 que la migration du 31 mars avait eu lieu et que la nouvelle plateforme était officiellement ouverte et fonctionnelle.

On sent bien qu'aujourd'hui, la blogosphère migre encore et encore. Finalement, elle migrera combien de fois au juste.

Quelle improvisation !

Mais à l'instant je constate que mon blog n'a pas seulement migré de l'ancienne blogosphère vers la nouvelle mais il a aussi MUTE.

Oui, il a muté....

Je n'ai plus que deux pages de billets sauf que ces billets là........ ne sont pas les miens.

Alors, soit c'est un remake de la publicité d'orangina, soit le Service informatique du CNB, si heureux de créer ex nihilo une nouvelle blogosphère, a feté çà hier soir et il auraient un peu trop bu...

Bon !  ce n'est pas tout : QUI DETIENT MES BILLETS PUISQUE JE SUIS DETENTEUR DE CEUX DES AUTRES...?

Je vais mettre des affiches à la Maison de l'Avocat et au CNB   : 

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PERDU BILLETS DE BLOG NOIRS ET BLANCS, 

AFFECTUEUX ENVERS CONFRERES, 

PRES DE LA RUE DE LONDRES A PARIS. 

APPELEZ MOI OU LAISSEZ MOI UN MAIL.

RECOMPENSE 

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Ci après trois exemples mais j'en ai deux pages...dont une trentaine d'articles qui me sont attribués et ne sont pas les miens...



Article de Maître DE VALON sur mon Blog


Article de Maître Albert CASTON sur mon blog

Article de Maître Sylvie LORE sur mon blog