L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014

vendredi 8 octobre 2010

DISTRIBUTION DU PRIX : les mémoires en intervention de l'Ordre de Marseile et du CNB

  
   
La Cour de Cassation a été saisie d'une demande d'avis présentée par le Juge de l'Exécution du Trbunal de grande instance de Marseille pour savoir si l'Avocat poursuivant la distribution du prix  pouvait percevoir des honoraires, supportés par l'ensemble des parties à la distribution (créanciers et débiteur ), et dans l'affirmative, si le Juge de l'Exécution pouvait en arbitrer le montant.

Je résume à peine...

La décision sollicitant l'avis est ici et les observations faites au Juge de première instance  y sont aussi .

La Cour de Cassation est désormais saisie et il appartient aux parties de faire valoir leurs observations devant la Haute Cour, par le ministère d'un Avocat aux Conseils puisque la procédure de saisie immobilière et de distribution du prix se déroule devant le JEX mais "avec représentation d'Avocat obligatoire".

Cette procédure de demande d'avis n'est pas exclusive d'une intervention d'organes professionels qui se sentent concernés par la solution du litige.

C'est d'abord le cas de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille qui s'est saisi du problème : son mémoire d'intervention est ici. (Marseille)

Puis, le Conseil National des Barreaux a déposé un mémoire d'intervention qui est ici. (CNB)

Le sujet est d'importance puisque :
  • il s'agit de savoir si un Juge peut refuser d'homologuer l'accord des parties alors que le texte lui demande de vérifier la régularité du projet de distribution,
  • il s'agit de savoir si l'Avocat, qui réalise un travail d'intérêt commun puisqu'il réalise désormais le travail auparavant de la compétence du Juge aux Ordres (et de son Greffier), doit facturer son client seulement ou s'il est en droit de répartir la charge de ses honoraires sur l'ensemble des parties qui profitent de son travail,
  • il s'agit de savoir si le montant des honoraires réclamés et accepté par toutes les parties peut être contesté par le Juge de l'Exécution qui se saisit d'office,
  • il s'agit enfin de savoir si le Juge de l'Exécution pourrait arbitrer -c'est à dire disons le clairement "réduire" ! - le montant  desdits honoraires alors que l'arbitrage des honoraires des Avocats est du seul ressort du Bâtonnier conformément aux dispositions du décret 91-1197 du 27 Novembre 1991 et notamment les articles 174 et suivants.

L'audience des plaidoiries est fixée au 18 Octobre 2010 devant la Cour de Cassation et nous saurons alors comment il faut comprendre les dispositions nouvelles du décret du 27 juillet 2006 relatives à la réforme des saisies immobilières.
Les questions qui se posent, au délà des deux questions posées, sont de véritables questions de principe au moment où l'Etat se désengage et où il déjudiciarise au bénéfice (ou au détriment !) des Avocats.
A suivre sous peu, donc.

mercredi 6 octobre 2010

RPVA : Le mémoire du Ministère de la Justice (extrait)

 
  
Il était attendu et il est là....

Treize pages qu'il faut analyser et combattre dans le cadre de la procédure en cours.

On y apprend que la déclaration d'appel et la constitution seront électroniques, à la charge des seuls Avoués à compter du 1° janvier 2011,  tant que leur profession ne sera pas supprimée.

C'est intéressant, surtout quand on ne le savait pas.....

Mais, s'agissant du RPVA, on y apprend que la Chancellerie n'est pas à l'origine du choix de la société NAVISTA et de son boitier imposé aux Avocats de Province.

Ce n'est pas ce qu'on nous explique depuis bientot 18 mois : le CNB n'aurait pas eu le choix, c'était la Chancellerie qui lui a imposé cette société, avec tous les sous-entendus qui s'y attachent. 

 Remarquez, ceux qui l'affirmaient ne l'ont jamais écrit : pas fous !

En revanche, la Chancellerie, elle, écrit le contraire.

On lit dans le mémoire :
A cet égard, si le CNB a privilégié l'opérateur NAVISTA,  ce choix,   auquel le Garde des Sceaux n'a pas pris part, ne découle pas nécessairement de la convention mais la précède.

Plus clair, tu meurs....

Donc, dans l'esprit du Ministère, la Convention du 16 Juin 2010 n'impose nullement l'architecture NAVISTA mais ne fait qu'entériner un choix du Conseil National des Barreaux.

Encore plus clair : le Ministère exige la sécurité des transmissions, pas le boitier NAVISTA.

Alors, relisons le rapport HATTAB : la solution marseillaise est "astucieuse" et parfaitement sécurisée. CQFD.


Donc "...le CNB a privilégié l'opérateur NAVISTA...."

 Privilège !  Monopole !

La Chancellerie n'y est pour rien...  

Mais le marché des Avocats est un fromage, n'est-ce pas ?

Donc, nos représentants nationaux nous ont menti  ?

Voilà un flagrant délit de mensonge .

C'est écrit dans une déclaration en justice !

Qui va faire coin-coin maintenant ?   

Voilà ainsi un vrai problème de gouvernance....

mardi 5 octobre 2010

PROCEDURE : Comment faire faire des économies aux clients !

 
Il nous faut remercier Nicolas CREISSON qui a attiré notre attention sur le décret du 1° octobre 2010, applicable au 1° Décembre 2010, relatif à la procédure orale en matière civile ( et bien d'autres choses encore).

Parmi les nouvelles mesures, je prends bonne note du nouvel article 843 CPC concernant la procédure devant le tribunal d'Instance lorsque la demande n'excde pas 4000 € : c'est la nouvelle "déclaration au Greffe".

Pour tous ces petits litiges ( loyers, charges, et c...), il suffira de formaliser une déclaration au Greffe contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et copie des pièces.

C'est alors le Greffe ( art 844 CPC ) qui convoquera les parties à l'audience par Lettre Recommandée AR.

Et si on permettait aux clients de faire des économies d'huissier en déposant systématiquement des "déclarations au Greffe" ?

Toute la charge des économies à faire sur le Service public de la Justice ne peut pas reposer sur les Avocats.....et leurs clients !

lundi 4 octobre 2010

RPVA : le mémoire en réponse au référé suspension du CNB (extraits)

 
 
Je vous invite à savourer quelques extraits, les plus significatifs, du mémoire en défense déposé par notre représentation nationale à l'encontre du référé-suspension introduit devant le Conseil d'Etat à propos de la convention signée le 16 Juin 2010 entre le CNB et le Minsitère de la Justice .

C'est l'occasion de vous faire une idée plus précise sur nos interlocuteurs.



En premier lieu, on constate que la disparition du monopole de NAVISTA devient une réalité judiciaire. Dans le cas contraire, il faudra m'expliquer :

.... que la convention du 16 juin 2010 n'est nullement attentatoire au principe de libre concurrence.
D'abord, les précisions technologiques contenues dans la convention n'ont nullement pour effet ou pour objet de limiter le nombre de prestataires qui pourraient être amenés à assurer la sécurité des communications entre les cabinets d'avocats et le RPVA.

Les requérants se bornent à l'affirmer, mais ne le démontrent absolument pas.

En effet, les précisions technologiques permettent simplement de s'assurer de la sécurité des échanges d'information. Dès lors, toute entreprise qui serait techniquement capable de respecter ces spécifications a vocation à assurer le service envisagé.

Concernant l'atteinte à la concurrence, on peut lire sous la plume du CNB des affirmations assez difficiles à digérer  : 

Par ailleurs, la concurrence entre avocats n'est nullement faussée.
D'une part, en effet, les règles différentes appliquées au barreau de Paris et aux barreaux de province concernent l'ensemble des avocats appartenant à l'une de ces deux catégories.

Or, il est certain que les avocats au barreau de Paris, d'un côté, et les avocats inscrits dans les barreaux de province, de l'autre, se trouvent dans des situations objectivement différentes et exercent sur des" marchés" distincts.

S'ils peuvent entrer en concurrence pour des marchés particulièrement importants, le coût de la dématérialisation des procédures ne saurait, compte tenu des enjeux desdits marchés, empêcher les uns ou les autres d'emporter ces marchés.

Pourtant, le même mémoire poursuit immédiatement après :
Il est constant que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que soient traitées de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité de traitement pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans le premier cas, la différence de traitement qui en résulte soit adéquate, dans son ampleur et dans ses modalités, à la différence objective de situation et que, dans le second cas, les considérations d'intérêt général soient en rapport avec l'objet de la réglementation (CE, Section, 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire, Rec. 151).


Dans les dernières pages, sur la question relative à la rupture d'égalité entre les Avocats (Paris-Province) et même entre les Justiciables ayant un Avocat parisien et ceux ayant un Avocat provincial, on peut lire les lignes suivantes à propos desquelles je n'ose même pas faire de commentaires tant ils pourraient être désobligeants. Pourtant.....

Or, dans la présente espèce, la différence de traitement, relativement aux modalités de mise en oeuvre de la dématérialisation des procédures juridictionnelles, entre le barreau de Paris et les barreaux de province trouve une justification d'intérêt général qui n'est pas contestable.


En effet, s'il est exact, comme le rappellent les requérants, que la convention litigieuse exclut, dans l'annexe VI, le barreau de Paris de son champ d'application, c'est pour une raison essentielle.

Comme le précise cette annexe VI, le barreau de Paris a " préalablement mis en oeuvre à la signature de la première convention cadre de mai 2005 un système de communication électronique avec le greffe du TGI de PARIS".

C'est dire que, si l'objectif d'une mise en oeuvre de la dématérialisation des procédures au 1° janvier 2011 dans l'ensemble des cours d'appel, et donc notamment dans la cour d'appel de Paris, doit être atteint, il convient de prendre en compte le fait que le barreau de Paris a pris depuis plusieurs années des habitudes de travail dans un cadre autre que celui envisagé par la convention litigieuse.

A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que le barreau de Paris est le plus important de France, puisqu'il comprend environ 20.000 avocats, soit un peu moins que la moitié de l'ensemble de la profession.

C'est pourquoi il était essentiel pour les pouvoirs publics que, dans le cadre du passage à des procédures dématérialisées, les avocats inscrits au barreau de Paris puissent sans difficulté échanger des informations avec les juridictions de leur ressort.

Une solution ayant été mise en œuvre, avec succès, depuis plusieurs années, entre lesdits avocats et l'une des plus importantes (en nombre d'affaires et de magistrats) juridictions de France, le Tribunal de grande instance de Paris, un intérêt général éminent s'attachait à ce que le système ainsi mis en place puisse perdurer, au bénéfice de tous les intervenants comme des justiciables.

L'intérêt général ainsi évoqué justifie pleinement l'existence d'une différence de traitement entre le barreau de Paris et les barreaux de province.

Par ailleurs, cette différence de traitement trouve son origine dans une différence de situation objective.

Car il n'apparaît pas anormal que les pouvoirs publics prennent en compte un facteur important qui différencie le barreau de Paris des barreaux de province: le nombre de leurs membres.

Parce qu'il regroupe près de la moitié des avocats de France, il est naturel que le barreau de Paris fasse l'objet d'un traitement particulier par le ministère de la justice, dès lors bien évidemment que les règles essentielles de la profession d'avocat ne sont pas méconnues par les pouvoirs publics.

Dans ces conditions, il est certain que la convention du 16 juin 2010 n'a pas porté atteinte au principe d'égalité.
Sur ce dernier point,  la lecture des passages mis en gras  montrent très clairement que les Avocats de Province font l'objet d'un profond mépris de la part du Conseil National des Barreaux qui les traite avec un dédain non dissimulé.

Là, c'est écrit.

C'est beau la représentation nationale.....

samedi 2 octobre 2010

Aucun des manchots de l'Antarctique ne sera plus perdu...!

 
....grâce à Google Street View.

Vous ne le croyez pas : c'est pourtant vrai et c'est ICI.

Un sacré coup de main grâce à la technique. On attend la suite avec impatience.