L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014

samedi 2 avril 2011

RPVA : Qui se gêne devient bossu...et sera puni !

 
 
Messieurs les Informaticiens,

L'atteinte à la liberté de la presse est un délit.

La complicité est punissable comme le délit lui-même.

Est "complice" celui qui fournit les moyens à l'auteur principal.....

Certes, on connait tous la maxime : " pas vu, pris, pas pris pas puni".

Sauf que là, on vous voit...

Comme dirait Bernard KUCHUKIAN, attention....!

J'appelle à la Barre l'Avocat pénaliste de la blogosphère, spécialiste en informatique : j'ai nommé Nicolas CREISSON qui va nous faire une étude super-approfondie de es textes et des sanctions.

Nicolas......Oh ! Oh !

les preuves

3 commentaires:

  1. Et bien moi, ce qui me choque, c'est que l'on ne puisse pas se retourner contre celui qui est à l'origine de la censure, c'est à dire Navista.

    Je m'explique : selon l'art. 6 de la LCEN, Navista aurait dû notifier par lettre recommandée AR la connaissance des faits litigieux à notre hébergeur.

    Malheureusement cette notification a été faite au CNB qui se prétend hébergeur d'avocats.fr, ce qui est tout à fait faux (voir les conditions d'utilisation de la blogosphère):

    http://avocats.fr/portal/espace-avocats/conditions-dutilisation

    Notre véritable hébergeur est, bien entendu, la société AFFINITIZ, comme cela est indiqué sur les mentions légales (quasi impossible à trouver) :

    http://avocats.fr/portal/mentions-legales/

    Voila où le bas blesse : si les choses avaient été faites correctement, nous aurions pu poursuivre NAVISTA devant le tribunal correctionnel :

    « Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu (hébergeurs) un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende » (article 6, I, 4°) ».

    En d'autre terme, le CNB censure illégalement et nous prive de recours.

    Nul besoin de préciser que le CNB change ses conditions d'utilisation comme ça lui chante, pour se faire lui-même sa propre loi.

    Nul besoin de préciser non plus que les conditions d'utilisation ont été parfaitement respectés par les victimes de la censure (on ne doit pas publier quelque chose qui serait "contraire à la loi française et porteraient atteinte à l'ordre public français, aux droits d'un tiers, ou à l'image de la profession d'avocat"). Moi, je n’ai rien fait de tout cela. J’ai juste critiqué le fait que l’on m’impose un système que j’estime inaproprié.

    Alors, que risque le CNB ?

    RépondreSupprimer
  2. On pourrait songer aux articles suivant du CP :

    Article 323-1 : Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

    Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

    Article 323-2 : Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

    Article 323-6 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    On pourrait également penser à :

    Article 431-1 : Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    Mais, mon article préféré reste : Article 432-4 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

    Je précise, si besoin était, que la liberté de communiquer est un des biens les plus précieux de l’homme (déclaration de 1789).

    RépondreSupprimer
  3. Au passage : Navista (15 salariés) à 8 amis mdr !

    http://www.facebook.com/pages/Navista/140062346039741?sk=wall

    RépondreSupprimer