L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014

vendredi 22 avril 2011

La gouvernance, décidemment....

 
Pouvait-on passer sous silence l'interview du 22 Avril 2011 que le futur Président de la Conférence des Bâtonniers, Jean Luc FORGET, ancien Bâtonnier de TOULOUSE, vient de donner au journal ActuELAvocat ?

Il présidera l'institution à compter du 1° janvier 2012, en suite du Président Alain POUCHELON et deviendra, à ce titre, Vice-Président statutaire du CNB.

Nous devons entendre ses critiques. Elles ne sont que le reflet de ce que nous entendons tous les jours, a fortiori en ces temps de réformes où l'on cherche chaque fois (vainement) la posture prise par la Profession. Les exemples récents sont nombreux....

Son point de vue sur la réforme -nécessaire!- du Conseil National des Barreaux ne peut pas nous laisser indifférent.

La question de la gouvernance de la Profession fait donc débat non pas seulement dans les publications mais anime aussi les conversations dites "de palais" voire "de Cour".

L'impatience est grande pour qu'advienne, enfin, le ...1° janvier 2012 ! Communication électronique attribuée aux Ordres d'Avocats ( article 18 modifié ), postulation des Avocats devant la Cour.... Nouveau Président du CNB, Nouveau Président de la Conférence des Bâtonniers, Nouveau Bâtonnier de Paris, nouvelle assemblée du CNB..... Et j'en oublie.

Plus que 254 jours.....

lundi 18 avril 2011

Gouvernance et RPVA : imbrication et réformes à venir...

 
Pour ceux qui souhaitent aprofondir leur réflexion personnelle :
  • sur la nécessité de réformer la gouvernance de notre Profession tout en conservant les Ordres de proximité,
  • sur la nécessaire mutualisation des moyens informatiques comme le RPVA pour préparer la préparer la Profession de demain,
la lecture du dossier de la Revue de l'ACE -Mars 2011- apportera de nombreuses réponses notamment sur la vision croisée de trois Avocats éminents.
 
 
La future Bâtonnière de Paris, Christiane FERAL-SCHUHL,  nous donne des pistes intéressantes lorsqu'elle déclare :
 
 
le RPVA peut être le moyen de créer un trait d'union entre tous les avocats et de créer pour tous les avocats, à la fois un intérêt et une fierté d'appartenance à notre Barreau.
 
 
Pour y parvenir, il faut juste se souvenir que le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ne saurait être confondu avec la société NAVISTA et que la communauté des 53.000 Avocats français doit utiliser un système UNIQUE mutualisé et sécurisé , le plus économique tout en étant simple à installer et à utiliser.
 
 
Or, si la France des Avocats demeure coupée en deux parce qu'il existe, certes, un seul Réseau Privé Virtuel des Avocats mais deux systèmes différents pour s'y connecter, d'inégale ergonomie, l'un mutualisé (Paris) l'autre individuel (Province) , nous nous dirigeons tout droit vers un APARTHEID INFORMATIQUE qui va entraîner de graves conséquences d'abord entre les Avocats eux mêmes qui seront traités différemment suivant leur origine mais aussi et surtout par rapport aux Justiciables qui n'auront pas le même accès à la Justice via leur Avocat.
 
 
Disons que les architectures parisienne et marseillaises répondent parfaitement au cahier des charges du futur.
 
 
Essayez donc de mettre un boitier navista dans votre iPad ou votre smartphone ...?
 
 
Le RPVA-2, annoncé, commande donc le futur de notre Profession, laquelle ne doit pas boîter pour être compétitive à l'égard des autres professions potentiellement concurrentes mais aussi à l'égard des Confrères de l'Union Européenne...!
 
 

Au moment du départ....

 
  .... il y a règlement de comptes à OK CORRAL !

C'est ici

Est-ce bien raisonnable ?

vendredi 15 avril 2011

GARDE A VUE : les quatre arrêts de l'Assemblée Plénière du 15 Avril 2011

 

Voilà les 4 arrêts suivis du Communiqué de la Prémière Présidence de la Cour de Cassation.

Tout celà a le mérite d'être clair et......définitif !


Arrêt n° 589 du 15 avril 2011 (10-17.049)
 - Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation sans renvoi

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Demandeur(s) : Mme X...
Défendeur(s) : Préfet du Rhône
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Donne acte au syndicat des avocats de France de son intervention ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale ;

Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité comorienne en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 1er mars 2010 à compter de 11 heures 30 ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; qu'elle a été entendue par les fonctionnaires de police de 12 heures 30 à 13 heures 15 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat de 14 heures 10 à 14 heures 30 ; que le préfet du Rhône lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention le même jour à 15 heures 30 ; qu'il a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée maximale de 15 jours à compter du 3 mars 2010 à 15 heures 30 ; qu'ayant interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait accueilli la demande, Mme X....a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et durant son interrogatoire par les fonctionnaires de police ;

Attendu que pour prolonger la rétention, l'ordonnance retient que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne lient que les Etats directement concernés par les recours sur lesquels elle statue, que ceux invoqués par l'appelante ne concernent pas l'Etat français, que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas que toute personne interpellée ne puisse être entendue qu'en présence de son avocat et que la garde à vue, menée conformément aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, ne saurait être déclarée irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi alors que Mme X.... n'avait eu accès à un avocat qu'après son interrogatoire, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, entre les parties, le 5 mars 2010 par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Régis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocat(s) : Me Bouthors ; SCP Masse-Dessen et Thouvenin
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Arrêt n° 590 du 15 avril 2011 (10-30.242) -
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet

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Demandeur(s) : Procureur général près la Cour d'appel de Rennes
Défendeur(s) : M. X...
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Donne acte au syndicat des avocats de France de son intervention ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, (Rennes, 18 décembre 2009), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 16 septembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière, a été interpellé, à Nantes, le 14 décembre 2009, à 18 heures 10, sous une fausse identité ; qu'il a été placé en garde à vue à 18 heures 40, pour vol et séjour irrégulier ; qu'il a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; qu'à 20 heures 05, la permanence des avocats a été prévenue par téléphone ; que M. X... a été entendu de 20 heures 10 à 20 heures 30 ; qu'il s'est entretenu avec un avocat de 20 heures 50 à 21 heures 05 ; que la garde à vue a été levée le 15 décembre 2009, à 16 heures 55, et qu'il a été placé en rétention administrative à 17 heures ; que le préfet a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que M. X... a interjeté appel de la décision ayant accueilli cette demande, en soutenant qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et pendant son interrogatoire ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d'ordonner la mise en liberté de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisqu'aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, peut toutefois s'entretenir avec le gardé-à-vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
2°/ qu'aucune disposition de procédure pénale, d'une part, n'impose à l'officier de police judiciaire de différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, d'autre part n'exige de l'avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ;

Mais attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c./ Turquie et Dayanan c./Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et pendant ses interrogatoires, le premier président qui a relevé que, alors que M. X... avait demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l'arrivée de l'avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière et décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
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Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Régis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin
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Arrêt n° 591 du 15 avril 2011 (10-30.313) -
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet
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Demandeur(s) : Procureur général près la cour d'appel de Rennes
Défendeur(s) : Mme X... se disant Y... 
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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 25 janvier 2010), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme Y..., de nationalité kenyane, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 22 janvier 2010 à compter de 8 heures 15 ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; que l'avocat de permanence en a été informé à 8 heures 35 ; que Mme Y... a été entendue par les militaires de la gendarmerie de 9 heures 45 à 10 heures 10, puis de 10 heures 25 à 10 heures 55 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat à une heure non précisée ; que le préfet des Deux-Sèvres lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 22 janvier 2010 ; qu'il a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que Mme Y... a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue et pendant son interrogatoire ; que le procureur général près la cour d'appel a interjeté appel de la décision ayant déclaré la procédure de garde à vue irrégulière ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d'ordonner la mise en liberté de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1° que par application de l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un Etat n'est tenu que de se conformer aux décisions rendues dans les litiges auxquels il est directement partie ;
2°/ que, de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisque, aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, peut toutefois s'entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
3°/ qu'aucune disposition de procédure pénale, d'une part, n'impose à l'officier de police judiciaire d'indiquer l'heure à laquelle l'entretien avec l'avocat se déroulait, d'autre part, ne l'oblige à différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, et enfin n'exige de l'avocat désigné pour assister le gardé à vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé à vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ;

Mais attendu que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ;

Et attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, le premier président qui a relevé, qu'en l'absence d'indication de l'heure à laquelle Mme Y... avait pu s'entretenir avec un avocat, il était impossible de savoir si elle avait bénéficié des garanties prévues à l'article 6 § 3, a pu en déduire que la procédure n'était pas régulière, et décider qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
--------------------------------------------------------------------------------
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Régis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation des études et du rapport
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général 
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Arrêt n° 592 du 15 avril 2011 (10-30.316) -
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet
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Demandeur(s) : Procureur général près la cour d'appel de Rennes
Défendeur(s) : Mme X...
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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 25 janvier 2010), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 19 janvier 2010 à 16 heures ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; que l'avocat de permanence en a été informé à 16 heures 30 ; que Mme X... a été entendue par les services de police de 16 heures 30 à 17 heures 10 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat de 17 heures 15 à 17 heures 45 ; que le préfet de la Vienne lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 20 janvier 2010 ; que ce dernier a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que Mme X... a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue et pendant son interrogatoire ; que le procureur général près la cour d'appel a interjeté appel de la décision ayant constaté l'irrégularité de la procédure ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d'ordonner la mise en liberté de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un Etat n'est tenu que de se conformer aux décisions rendues dans les litiges auxquels il est directement partie ;
2°/ que, de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisque, aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat, qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, peut toutefois s'entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
3°/ qu'aucune disposition de procédure pénale, d'une part, n'impose à l'officier de police judiciaire de différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, d'autre part, n'exige de l'avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ;

Mais attendu que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ;

Et attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, le premier président, qui a relevé que, alors que Mme X... avait demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l'arrivée de l'avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
--------------------------------------------------------------------------------
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Régis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation des études et du rapport
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
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PREMIERE PRESIDENCE
Communiqué
Décisions de l'assemblée plénière du 15 avril 2011


Par quatre arrêts rendus le 15 avril 2011 (n° P 10- 17.049, F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10-30.242), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à l'assistance effective d'un avocat.

La première chambre civile, saisie de ces affaires, les avait renvoyées devant l'assemblée plénière à la demande du procureur général, ce renvoi étant de droit.

Quatre personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière ont été interpellées puis placées en garde à vue, l'une pour vol, les trois autres pour infraction à la législation sur les étrangers. A l'issue de ces gardes à vue, un arrêté de reconduite à la frontière puis une décision de placement en rétention ont été pris à leur encontre. Le préfet ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention, les personnes retenues ont contesté la régularité de la procédure en soutenant qu'elles n'avaient pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire. Statuant sur l'appel interjeté contre les décisions du juge qui avaient soit ordonné, soit refusé d'ordonner la prolongation de ces mesures de rétention, le premier président de la cour d'appel de Lyon a considéré la procédure régulière (dossier n° P 10-17.049), tandis que le premier président de la cour d'appel de Rennes l'a jugée irrégulière (dossiers n° F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10-30.242).

Les pourvois qui ont été formés dans le premier dossier par la personne retenue et dans les trois autres par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, ont conduit l'assemblée plénière à statuer sur deux questions.

La première porte sur le point de savoir si les dispositions de l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont conformes ou non à l'article 6 de la Convention européenne.

L'assemblée plénière, reprenant la solution retenue par la chambre criminelle dans ses arrêts du 19 octobre 2010, a constaté que les règles posées par l'article 63-4 du code de procédure pénale ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 § 1.

Elle a énoncé que "pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires".


La deuxième question a trait à l'effet immédiat ou différé de la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne.

Après avoir rappelé que "les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits del'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation" la plus haute formation de la Cour de cassation, en censurant la décision ayant admis la régularité de la procédure et en rejetant le pourvoi formé contre les trois autres qui avaient retenu son irrégularité, a décidé une application immédiate.

Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d'une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.

La censure vue par Michel BENICHOU....

 

Il est heureux que nos protestations soient relayées, y compris au plus haut niveau.

Il est intolérable de savoir que sur la blogosphère des Avocats, certains qui sont par essence défenseurs des Droits censurent d'autres Avocats sans même respecter le plus élémentaire principe du contradictoire.

Couic ! Sans autre forme de procès.....

D'une manière totalement lâche les auteurs de cette monstruosité signent...."EQUIPE DE LA BLOGOSPHERE".

Honte à eux !

Les propos de Michel BENICHOU sont éloquents et ..ils ne sont pas tendres non plus.



jeudi 14 avril 2011

A TOUS MES CONFRERES MARSEILLAIS....!

 

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement
Et les mots pour le dire viennent aisément
L'art poétique

Vous vous posez des questions sur le RPVA ?

Faut-il accepter le boitier NAVISTA ?  Faut-il résister ? Faut-il espérer et attendre ?    

Sachez que vous n'êtes pas seul à vous interroger si j'en juge par le nombre des Confrères qui me contactent pour…savoir !

Pour vous déterminer, aidez vous des quelques indications qui vont suivre...

N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, au détours d'une audience, d'un oeil neuf ou intéressé, dans le seul but de vous inquiéter inutilement et ainsi profiter -ou faire profiter d'autres-  de votre ignorance de la chose informatique ou, pire,  de la gouvernance de notre Profession.  


C'est ainsi que :


SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE ADHERE

A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE


Mon conseil, pour faire un choix éclairé,  est d'attendre Décembre 2011 voire Janvier 2012.

Il ne sera pas trop tard car n'oublions pas que la communication électronique n'est pas encore obligatoire devant le TGI.

Qu'elle ne le sera que pour les déclarations et constitutions d'appel lorsque la Profession d'Avoué aura disparue soit le 1° janvier prochain.

Au surplus, il ne faut  rien faire avant cette date car la fin de l'année 2011correspond à d'importants  changements qui entraineront inéluctablement des conséquences sur la (nouvelle) communication électronique, notamment la mise en place effective du RPVA-2 savoir :


Nouveau Président du Conseil National des Barreaux.  Il sera nécessairement parisien et il parait fort peu probable qu'il puisse imposer à la Province le fameux "boitier Navista" et la non moins "fameuse clef Certeurope" alors qu'il en dispenserait ses Avocats parisiens.
Ce serait un peu comme si le Président de la Commission Nouvelles Technologies du CNB prônait l'architecture NAVISTA en étant avocat inscrit au Barreau de Paris. Impensable !

Il y aurait alors un conflit d'intérêts qui ne saurait s'installer, d'autant que des procédures sont actuellement en cours (Conseil d'Etat, Autorité de la Concurrence, Commission Européenne ).


Nouveau Bâtonnier de Paris, Vice président du CNB : notre Consoeur Christiane FERAL-SCHUHL, actuellement Bâtonnière Désignée (Dauphine), est une professionnelle spécialisée dans les Nouvelles Technologies.

Elle collabore à diverses publications informatiques notamment "grand public" : elle sait mieux que quiconque que les solutions parisienne et marseillaise sont les solutions d'avenir.

Elle sait que la Profession d'Avocat ne peut pas être aux mains d'une petite société informatique de Perpignan qui serait en outre propriétaire des sources du boitier NAVISTA.

Elle sait que l'avenir de la communication électronique passe par les smartphones et les tablettes, ce que le protocole NAVISTA (non sécurisé) rend impossible. 

Comment dans ces conditions laissera-t-elle la Profession s'engluer dans un système déjà obsolète ?

Nouveau Président de la Conférence des Bâtonniers, Vice président du CNB : Maître Jean Luc FORGET, ancien Bâtonnier de TOULOUSE, se déclare être dans la mouvance du Président POUCHELON à qui l'on doit le rapport d'expertise de Monsieur Nathan HATTAB.

Ce dernier  qui déclarait il y quelques semaines que les monopoles ( NAVISTA et CERTEUROPE) devaient être démantelés et que le CNB, sous son impulsion, déclinait les recommandations de l'Expert qui déclarait que la solution marseillaise était astucieuse (quoique sans boitier NAVISTA au cabinet)  et…sécurisée !


Nouveau Président de l'UNCA : Le Bâtonnier Sylvain CAILLE a pris ses fonctions de Président de l'Union Nationale des CARPA en mars dernier.

Il est certain comme logique qu'il  continuera de proposer à l'ensemble de la profession la mise en place d'une communication électronique  "nomade et mutualisée" entre toutes les CARPA c'est-à-dire entre tous les Barreaux qui, dès le 1° janvier 2012 et c'est nouveau, seront compétent pour …la communication électronique.

"Les CARPA sont le poumon des Ordres" avait martelé le Président VATIER pour mieux faire comprendre le rôle éminent des CARPA, au sommet desquelles l'Union Nationale des CARPA qu'il a présidé pendant les  années 2009 et 2010.

N'a-t-il pas déclaré dans son discours du 11 mars 2011 :

Pour ma part, je n’entends être ni un renégat à l’égard de l’Institution (Conseil National des Barreaux) dont j’ai été membre, ni un traitre à l’égard de l’Institution dont je prends la présidence.


Nouvelles élections des membres du CNB en Novembre 2011 :

Une nouvelle Assemblée Générale fera très certainement bouger les lignes….

Il est impossible de demeurer crisper sur des postures inadaptées, inopportunes et même tragiques pour chacun des 53.000 Avocats français.


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Pour toutes ces raisons, il y a tout lieu de penser que c'est seulement à la fin de la présente année 2011, un peu avant que l'appel électronique devienne obligatoire pour les Avocats le 1° janvier 2012, que la décision sera prise de mettre en place le nouveau RPVA, dit RPVA-2.

Disons Décembre 2010   2011......

Avec le RPVA-2, point de délai de fabrication ou de délai de livraison du boitier ou de la clef car…il n'y aura....ni boitier ni clef !

La Chancellerie vient tout juste de mettre en place un système sans boitier ni clef pour...les mandataires de majeurs en tutelle dans leurs communication avec le Tribunal d'Instance  dont le RPVJ.

Alors, ceux qui se seront engagés avec le "Barreau-Pack " du CNB pour un boitier NAVISTA ( location minimum 2 ans ) et une clef CERTEUROPE ( location minimum 3 ans) en seront pour leurs frais.

ils n'ont donc aucun intérêt à remplir et/ou signer quelque formulaire que ce soit, notamment au profit de CNB.COM dont on sait quoi penser des comptes et de sa comptabilité ( cf billet sur ce blog ).

Mais personne ne peut vous empêcher de vous jeter dans la gueule du loup....

Vous aurez été prévenus.



VOUS ETES ABONNES A LA SOLUTION MARSEILLAISE

NOMADE ET MUTUALISEE


A ce titre, vous avez fait acte de candidature auprès de l'Ordre des Avocats qui,  pour votre compte mais à ses frais,  a commandé votre clef nominative d'authentification. Merci au Bâtonnier MATTEI.

Deux hypothèses se présentent :
1.    vous détenez physiquement la clef USB
2.    vous ne la détenez pas encore




Dans ce cas, il y a deux hypothèses :


A1.- SOIT VOUS L'UTILISEZ DEJA SUR LES ORDINATEURS A LA BIBLIOTHEQUE DE L'ORDRE

Dans ce cas, il est tout à fait inutile de remplir le formulaire qui vous a été adressé et qui a pour objet, pour 26 € HT/ mois, de vous "enchainer" dans une location impérative de 2 et 3 annéesqui deviendra obsolète dans quelques mois.

La clef que vous détenez vous permet de récupérer vos mails à la bibliothèque de l'ordre.

L'astuce est de paramétrer votre smartphone pour être averti des mails que vous recevez sur la plateforme "e-barreau" : ainsi, point de déplacements inutiles…


A2.- SOIT VOUS NE L'UTILISEZ PAS ENCORE

Il est à craindre que vous soyez inscrits à la communication électronique et que le Tribunal vous ait envoyé de nombreux mails, notamment pour la mise en état de vos dossiers y compris des injonctions et ordonnances de clôture.

Tous ces mails sont dans votre boite mail sur la plateforme "e-barreau" : il est urgent pour vous d'en prendre connaissance. Attention à votre responsabilité professionnelle.

Pour ce faire, rendez-vous immédiatement à la bibliothèque avec votre clef et vos codes ( vous avez reçu des lettres qui comportent ces codes indispensables !) : connectez vous sur la plateforme "e-barreau" et prenez connaissance de votre courrier électronique.

Il est à craindre que votre boite soit pleine.



B.- VOUS NE DETENEZ PAS PHYSIQUEMENT LA CLEF USB

Je rappelle que nous sommes dans l'hypothèse où vous avez, en son temps,  rempli l'imprimé fourni par le Barreau de Marseille par lequel vous faisiez acte de candidature à la "solution nomade et mutualisée".

L'Ordre a donc commandé votre clef auprès du CNB, qui en a livré certaines et refusé e livrer les autres.

Vous devez vous renseigner à l'Ordre, notamment en appelant Nadine, afin de savoir dans quel cas vous vous trouvez car il y deux hypothèses :


B1.- L'ORDRE DES AVOCATS A COMMANDE VOTRE CLEF  ET VOUS N'ETES PAS ALLE LA CHERCHER :

Dépéchez vous de la retirer auprès des services de l'Ordre et …entrainez vous à la communication électronique sur les ordinateurs de la Bibliothèque.

Tout fonctionne à merveille et c'est gratuit !


B2.- L'ORDRE DES AVOCATS A COMMANDE VOTRE CLEF ET LE CNB N' A PAS LIVRE


Dans ce cas, faites une lettre au CNB pour vous plaindre.

Votez comme il se doit lors des prochaines élections.

Favorisez, le moment venu, un changement dans le mode de gouvernance de la Profession.




dimanche 10 avril 2011

RPVA-2 : Un système totalement.......nomade et gratuit !

 
 
Voilà un accouchement difficile....!    L'arrété est du 22 Février 2011 mais il n'est publié au Journal Officiel que le 10 Avril 2011.

Le retard peut certes avoir plusieurs causes. Mais...

A  le lire attentivement, on se demande s'il ne fallait pas le dissimuler un peu.

D'ailleurs, on se demande bien pourquoi il a été publié un ...Dimanche !  

En vérité, j'y vois la mise en place du RPVA-2 tant attendu :  la Chancellerie reconnait  le bien fondé des systèmes parisien et marseillais : enfin.....!

Voyons voir :

1.- la sécurité n'est plus assurée par un "tunnel VPN" :  le protocole HTTPS est enfin reconnu comme suffisant. 

2.- il n'y a pas de "boitier".... : c'est un logiciel intégré dans votre ordinateur qui fait tout.

3.- l'authentification n'est plus assurée par une clef mais par un identifiant et un mot-de-passe.

4.- pourtant les utilisateurs se connecteront bien au RPVJ  ( Réseau Privé Virtuel de la Justice) : personne ne craint que les serveurs de la Chancellerie soient attaqués ni piratés (sic)

5.- il ne s'agit pas de faire une communication électronique au rabais : il s'agit de tous les actes visés par l'article 748-1 CPC, c'est à dire les mêmes actes que ceux prévus pour le TGI.

6.- Il s'agit de communiquer avec le Tribunal d'Instance : même si le système est limité aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs; il n'empêche qu'ils auront accès au RPVJ directement par Internet, sans tunnel VPN, sans boitier et sans clef USB.

C'est fort quand même de la part du Ministère de la Justice, n'est-il pas ?

Lui qui a imposé NAVISTA à tous les Avocats de Province dans "sa" convention du 16 Juin 2010 ( attaquée devant le conseil d'Etat ).

Alors, à tous ceux qui seraient tentés de louer un boitier NAVISTA et de louer une clef CERTEUROPE pour 26 € HT / mois pendant 3 ans..... je dis :  Allez-y  ! Louez ..! Défoulez vous ...!

C'EST ICI L' EBAUCHE DU RPVA 2

DESORMAIS MIS EN PLACE

GRATUITEMENT

PAR  LA CHANCELLERIE



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JORF n°0085 du 10 avril 2011 page 6392
texte n° 4


Arrêté du 22 février 2011 relatif à la communication par voie électronique
en matière de protection judiciaire des majeurs
NOR: JUSA1011149A


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le
code civil, notamment ses articles 414 à 515 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-6 et 1211 à 1263 ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 11 (2°, d) ;
Vu le
décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 octobre 2010,


Arrête

Article 1

Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou une personne désignée en application de l'
article 449 du code civil et un tribunal d'instance, dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des majeurs, les envois, remises et notifications des actes de procédures, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.


CHAPITRE IER : DU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS

Article 2

Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice et des libertés chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux 
dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, s'appuie sur un traitement automatisé de données exclusivement réservé à la gestion des demandes de suivi des mesures de protection, à l'exclusion de l'instauration, de la modification ou de la mainlevée de mesure de protection.


Article 3

L'accès à l'application des agents visés à l'article 2 se fera via le réseau privé virtuel justice (RPVJ) et sera contrôlé par un identifiant et l'usage d' un mot de passe strictement personnels.

Article 4

Les fonctions de sécurité du réseau privé virtuel justice sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.


CHAPITRE II : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET SA FIABILITE



Article 5

La procédure d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation d'une personne chargée de la protection d'un majeur est mise en œuvre à son initiative expresse et sous sa responsabilité conformément aux
dispositions de l'article 748-2 du code de procédure civile.


Article 6

Dans l'hypothèse où la personne chargée de la protection des majeurs utilise une application permettant un échange de données informatisées, le raccordement avec le RPVJ se fait via une liaison utilisant des moyens de cryptologie préservant la confidentialité des informations échangées, sous la responsabilité de la personne concernée.


Article 7

La liste des données utilisées pour l'identification et l'habilitation de la personne chargée de la protection d'un majeur comporte l'adresse de la boîte aux lettres électronique communiquée au greffe de la juridiction par la personne chargée de la protection d'un majeur, le numéro du tribunal d'instance, le numéro de la mesure et un mot de passe à usage unique par requête appelé numéro de saisie dans l'application.
Ces données sont échangées entre la personne chargée de la protection d'un majeur et le directeur ou chef de greffe conformément à la procédure décrite en annexe I au présent arrêté.


Article 8

L'adresse de la boîte aux lettres de la personne chargée de la protection d'un majeur peut être hébergée par un serveur de messagerie localisé au sein du réseau ouvert au public internet. La structure de l'adresse de messagerie, permettant d'identifier la personne, est libre.

L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du mot de passe à usage unique par demande appelé numéro de saisie dans l'application permet de garantir l'identité de la personne chargée de la protection d'un majeur, d'authentifier sa qualité et de contrôler son habilitation en tant qu'expéditeur ou destinataire d'une communication électronique.

La personne en charge d'une mesure de protection qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit en faire la demande selon les modalités décrites en annexe II du présent arrêté. La personne en charge d'une mesure de protection qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit en faire la demande selon les modalités décrites en annexe II du présent arrêté.


Article 9

Les courriers électroniques et les messages de données adressés aux personnes chargées de la protection d'un majeur sont formatés et émis au nom du service compétent par les utilisateurs authentifiés.

CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS DE MISE EN RELATION DU SYSTEME D'INFORMATION MIS EN ŒUVRE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR AVEC LE SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS


Article 10

En fonction des conditions propres à chacun des actes de procédure mentionnés dans l'article 1er du présent arrêté, le mode d'échange de données informatisées par voie électronique proposé aux personnes chargés de la protection d'un majeur met en œuvre un procédé d'interconnexion entre le système de traitement mis en œuvre par la personne et le système mis à disposition des juridictions.
Le système d'information mis en œuvre par la personne chargée de la protection d'un majeur qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit être homologué conformément aux dispositions décrites en annexe III au présent arrêté.


Article 11

Les requêtes et actes de procédure cités à l'article 1er échangés entre le système de traitement mis en œuvre par la personne chargée de la protection d'un majeur et le système mis à disposition des juridictions transitent via le réseau ouvert au public internet sous la forme de messages contenant les données saisies et enregistrées par les systèmes de traitement informatique respectifs. Le système assure l'authentification de l'émetteur, la vérification d'intégrité des messages et la traçabilité des échanges.


Article 12

La procédure de demande d'autorisation pour l'utilisation du mode d'échange par télétransmission par une personne chargée de la protection d'un majeur est déclenchée à son initiative expresse et sous sa responsabilité conformément aux
dispositions de l'article 748-2 du code de procédure civile.


CHAPITRE IV : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS

Article 13

Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des messages électroniques sont synchronisés entre eux et font l'objet de vérifications quotidiennes de cohérence.


Article 14

La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information mis à disposition des juridictions fait l'objet de l'enregistrement des données transmises.
Les messages de données électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les personnes chargées de la protection d'un majeur sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage.


Article 15

La confidentialité des informations échangées entre l'équipement terminal de la personne chargée de la protection d'un majeur et la juridiction est assurée par l'utilisation du protocole HTTPS en mode SSLv3.
La confidentialité des informations communiquées par la personne chargée de la protection d'un majeur et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.


Article 16

Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les termes : « tribunal d'instance » sont remplacés par les termes : « tribunal de première instance ».


Article 17

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Annexe


A N N E X E I

MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES DONNÉES D'IDENTIFICATION ET D'HABILITATION DE L'USAGER PERSONNE CHARGÉE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR
Après avoir reçu la décision qui la désigne, la personne chargée de la protection d'un majeur peut exprimer le souhait de recourir à l'usage du portail.
A cette fin, la personne désignée doit se présenter à la juridiction compétente, indiquer son adresse de messagerie et justifier de son identité.L'agent du greffe inscrit dans l'application de gestion des mesures de tutelles les informations permettant l'obtention du mot de passe à usage unique par requête : numéro de tribunal d'instance, numéro de mesure, adresse électronique de la personne chargée de la mesure de protection.La personne chargée de la mesure de protection peut, dès lors, demander la génération d'un mot de passe à usage unique en renseignant sur le système mis à sa disposition les informations suivantes : numéro de tribunal d'instance, numéro de mesure par requête, adresse électronique communiquée au greffe du tribunal d'instance.Le système contrôle la cohérence de ces informations et génère un mot de passe à usage unique par requête. Ce mot de passe, appelé numéro de saisie dans l'application, est transmis à la personne chargée de la mesure de protection à l'adresse précisée ci-dessus.Ce mot de passe est valable quarante-huit heures. Dans ce délai, la personne chargée de la protection peut se connecter au portail, utiliser ce code pour la saisie d'une requête, d'un compte de gestion ou d'inventaire. Passé ce délai, ce code ne permet plus l'accès.Ce numéro de saisie autorise la personne chargée de la protection à consulter ou à compléter la requête.Si la personne chargée de la mesure de protection du majeur doit saisir plusieurs requêtes, elle devra obtenir autant de numéros de saisie.


A N N E X E I I
MODALITÉS DE DEMANDE D'AUTORISATION POUR L'UTILISATION DU MODE D'ÉCHANGE PAR TÉLÉTRANSMISSION


Pour la télétransmission d'informations saisies dans un logiciel préalablement homologué par le ministère de la justice et des libertés, la personne chargée de la mesure de protection se rend au tribunal d'instance dont elle dépend.

Le directeur de greffe ou le chef de greffe du tribunal d'instance lui remet un mot de passe généré par l'application.
Ce mot de passe est valable deux ans à compter de sa date d'émission.
La personne chargée de la mesure de protection du majeur renseigne ce mot de passe dans le logiciel homologué.A chaque connexion, le logiciel doit fournir au service web le mot de passe de la personne effectuant la requête.


A N N E X E  I I I


MODALITÉS D'HOMOLOGATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION MIS EN ŒUVRE POUR UNE PERSONNE CHARGÉE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR

Les éditeurs ne peuvent communiquer qu'après avoir obtenu une homologation du logiciel qu'ils comptent utiliser.
Cette phase obligatoire comprend plusieurs étapes :
― fourniture par l'éditeur des éléments suivants :
― extrait de K bis ;
― ou autres documents pour les associations ;
― déclaration CNIL du logiciel utilisé ;
― signature d'une convention par laquelle l'éditeur s'engage à respecter cette procédure et les normes définies par le ministère de la justice et des libertés ;
― contrôle des mesures de sécurité propres au logiciel permettant des échanges structuré. Les tests de contrôle sont conduits au moyen de données fictives.



Fait le 22 février 2011.

Michel Mercier

lundi 4 avril 2011

Pendant que la Province dormait......

 
....la capitale surveillait, non pas du coin de l'oeil mais comme une chatte qui veillerait sur ses petits.

Nous sommes en 2008 : Marseille sommeillait encore... Le reste de la Province en état d'hibernation.

A Paris, on savait déjà -depuis longtemps- que le boitier NAVISTA ne ferait jamais irruption dans les cabinets. Les Bâtonniers se sont battus becs et ongles pour celà.

Déjà en 2008, le Ministère de la Justice ne voyait aucun inconvénient pour que le boitier soit "mutualisé" à l'Ordre. On voit bien ici que c'est le CNB qui y était hostile, pas le Ministère.

Et quand on disait "à l'Ordre", celà ne voulait pas dire au 11 Place Dauphine : c'était déjà dans un Data-Center... à Rennes !

En 2008, on faisait déjà la différence entre la clef d'authentification (pour se connecter) et la clef de signature (signature électronique d'un acte par exemple).

On voulait même que les deux fonctions soient réunies dans la même clef.

Sauf que c'st la Chancellerie qui, si l'on en croit les termes de cette note d'étape n° 3, a élégamment rejeté l'idée d'une clef "double fonction" parce que sans l'avouer explicitement, le Ministère était vraisemblablement incapable de fournir l'équivalent aux Magistrats et aux Greffiers.

En germe déjà la suppression de la clef dont la fonction unique ne sert pas à grand chose. A-t-on jamais dévalisé des banques en ligne en utilisant non pas une clef physique mais un identifiant et un mot-de-passe ?

Dejà en 2008, le rédacteur relevait que si la clef d'authentification était personnelle, il était donc très hypocrite d'accepter qu'elle soit prêtée entre les Confrères d'un même cabinet.

Et aujourd'hui de constater que cette clef, présumée personnelle à l'avocat, n'est en réalité qu'un prétexte permettant à la secrétaire de se faire passer pour son patron aux yeux du Tribunal...

Oserai-je reprendre à mon compte l'expression utilsée par le rédacteur de la note : "voilà une hypocrisie bien de chez nous....". C'est pourtant une réalité, un fait incontestable : l'Avocat se dérobe au profit de sa secrétaire...avec l'accord de tous.

En 2008 déjà, on constatait que la société NAVISTA, par la location de son boitier, aurait engrangé 60.000.000 € sur 10 ans uniquement pour Paris, sans compter les bénéfices réalisés, plus importants, sur les Avocats de Province. J'aime beaucoup l'expression utilisée par le rédacteur :

.....que la perspective de voir NAVISTA (15 personnes) percevoir une rente de 60 millions d'€ sur 10 ans n'était pas sérieusement envisageable. Elant précisé que c'est une somme supérieure que va recevoir NAVISTA avec les confrères de province.

Rappelons que Paris représente ajourd'hui environ 40% du Barreau Français. La règle de trois est donc facile à faire.

Le Barreau de Paris refuse de verser autant d'argent à une société dont la sécurité du matériel n'est pas certifiée par un tiers certificateur de confiance, alors que par ailleurs les sources lui appartiennent aussi...

Tout y est déjà....

Cette toute petite note qui en dit long :

1.- sur la vigilance du Barreau de Paris
2.- sur la protection qu'il assure à ses ouailles,
3.- sur les failles de l'architecture CNB-Navista,
4.- sur l'inutilité d'une clef d'authentification dépourvue de signature électronique
5.- sur le gigantisme des bénéfices escompté par certains

A contrario, elle en dit long sur la cécité des Avocats de Province, sans parler de la protection approximative que les Bâtonniers de Province assurent à leurs ouailles.

Faut-il qu'il y ait un fossé abyssal entre eux et leur représentation nationale pour que pareille cécité se développe ?

Cette cécité vient-elle de ce qu'ils sont fâchés avec les chiffres et ne savent même pas faire des additions ou des multiplications ou bien, plus structurellement, sont-ils si légitimistes envers le pouvoir en place qu'ils se métamorphosent en petits soldats de deuxième classe, le petit doigt systématiquement sur la couture du pantalon ?

Pire encore : sont-ils si infantilisés qu'ils accordent une confiance absolue à ceux qu'ils ont élu, ceux-ci ne pouvant en aucune manière se tromper ou les tromper ?  En matière informatique.....

La réponse à ces questions de gouvernance devient Capitale, non ?


téléchargez la note du 14 aout 2008

dimanche 3 avril 2011

COMMUNICATION ELECTRONIQUE TGI : rappels indispensables et désinscription "fortuite" ?

 
Les Avocats, s'ils le souhaitent, peuvent demander leur inscription à la communication électronique pour pouvoir échanger de manière dématérialisée avec leur TGI, accessoirement avec leurs Confrères constitués par échange de mails.

Dans la mesure où l'adhésion est encore facultative, rien n'empêche un Avocat de demander sa désinscription.

Qu'il s'agisse d'inscription ou de désinscription, c'est l'Ordre des Avocats qui est seul habilité à y procéder et c'est lui qui réalise la "manoeuvre" informatique.

C'est extrêmenent simple : chaque Ordre des Avocats est nécessairement équipé d'un boitier et d'une clef "Ordre" destinée justement à l'inscription et à la désinscription.

C'est en se connectant à la plateforme "e-barreau" avec sa propre clef qu'il coche (pour inscrire) ou décoche (pour désinscrire) la case "abonné à la communication électronique".
Cette manoeuvre, si simple qu'elle est réalisée par une secrétaire de l'Ordre, génère une réaction programmée :
  • l'avocat concerné recoit un mail indiquant qu'il vient d'être inscrit ( ou désinscrit suivant le cas).
  • l'avocat n'a plus accès à la plateforme "e-barreau"
  • l'information (inscription ou désinscription) est transmise au Tribunal qui est chaque jour informé des mouvements : il répercute l'information sur son propre logiciel c'est à dire sur WinCi-TGI et l'avocat recevra déésormais uniquement du "papier" : plus aucun mail du TGI, plus de communication électronique !
Vous le voyez : tout celà est vraiment d'une simplicité enfantine, voire biblique... : votre inscription ou votre désinscription ressortit de la seule et unique compétence de votre Bâtonnier, enfin je veux dire de votre Ordre.

Heureusement qu'il veille à ne pas faire de fausses manoeuvres car les conséquences sont trop graves.

Pourtant, il m'est arrivé un mail étrange, daté de Vendredi 1° avril 2011 à 14h52 que je viens de découvrir dans la boite mail de mon téléphone portable : je suis désormais désinscrit de la communication électronique sans avoir rien demandé....!


Depuis l'accord intervenu au plus haut niveau entre le Bâtonnier Dominique MATTEI et le Président du Tribunal, mi Décembre 2010, ledit accord ayant donné lieu à la diffusion d'une circulaire ordinale, la désinscription effective n'est plus nécessaire.

Une circulaire ordinale précisait qu'il ne serait donc plus demandé la désinscription à la communication électronique des Avocats marseillais "neutralisés" par NAVISTA dans la mesure où la juridiction acceptait, en attendant la mise en place du RPVA nouveau largement annoncé par le Président de la Conférence des Bâtonniers, de renseigner verbalement les Avocats qui se présenteraient au Greffe pour s'enquérir du sort de leurs dossiers.

Alors pourquoi suis-je désinscrit ? Est-ce un poisson d'avril ? Est-ce une fausse manoeuvre d'un Vendredi, après un déjeuner trop arrosé ?

Dès lundi matin, je m'en vais vérifier soit à la bibliothèque de l'Ordre (fermée pendant le week-end ! ) ou bien je me rendrai chez un confrère équipé d'une boitier.

POUR EN AVOIR LE COEUR NET ! ( il faut toujours en avoir le coeur net, n'est-ce-pas )

En plus, lundi soir, c'est Conseil de l'Ordre mensuel....ça tombe bien !