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lundi 4 octobre 2010

RPVA : le mémoire en réponse au référé suspension du CNB (extraits)

 
 
Je vous invite à savourer quelques extraits, les plus significatifs, du mémoire en défense déposé par notre représentation nationale à l'encontre du référé-suspension introduit devant le Conseil d'Etat à propos de la convention signée le 16 Juin 2010 entre le CNB et le Minsitère de la Justice .

C'est l'occasion de vous faire une idée plus précise sur nos interlocuteurs.



En premier lieu, on constate que la disparition du monopole de NAVISTA devient une réalité judiciaire. Dans le cas contraire, il faudra m'expliquer :

.... que la convention du 16 juin 2010 n'est nullement attentatoire au principe de libre concurrence.
D'abord, les précisions technologiques contenues dans la convention n'ont nullement pour effet ou pour objet de limiter le nombre de prestataires qui pourraient être amenés à assurer la sécurité des communications entre les cabinets d'avocats et le RPVA.

Les requérants se bornent à l'affirmer, mais ne le démontrent absolument pas.

En effet, les précisions technologiques permettent simplement de s'assurer de la sécurité des échanges d'information. Dès lors, toute entreprise qui serait techniquement capable de respecter ces spécifications a vocation à assurer le service envisagé.

Concernant l'atteinte à la concurrence, on peut lire sous la plume du CNB des affirmations assez difficiles à digérer  : 

Par ailleurs, la concurrence entre avocats n'est nullement faussée.
D'une part, en effet, les règles différentes appliquées au barreau de Paris et aux barreaux de province concernent l'ensemble des avocats appartenant à l'une de ces deux catégories.

Or, il est certain que les avocats au barreau de Paris, d'un côté, et les avocats inscrits dans les barreaux de province, de l'autre, se trouvent dans des situations objectivement différentes et exercent sur des" marchés" distincts.

S'ils peuvent entrer en concurrence pour des marchés particulièrement importants, le coût de la dématérialisation des procédures ne saurait, compte tenu des enjeux desdits marchés, empêcher les uns ou les autres d'emporter ces marchés.

Pourtant, le même mémoire poursuit immédiatement après :
Il est constant que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que soient traitées de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité de traitement pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans le premier cas, la différence de traitement qui en résulte soit adéquate, dans son ampleur et dans ses modalités, à la différence objective de situation et que, dans le second cas, les considérations d'intérêt général soient en rapport avec l'objet de la réglementation (CE, Section, 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire, Rec. 151).


Dans les dernières pages, sur la question relative à la rupture d'égalité entre les Avocats (Paris-Province) et même entre les Justiciables ayant un Avocat parisien et ceux ayant un Avocat provincial, on peut lire les lignes suivantes à propos desquelles je n'ose même pas faire de commentaires tant ils pourraient être désobligeants. Pourtant.....

Or, dans la présente espèce, la différence de traitement, relativement aux modalités de mise en oeuvre de la dématérialisation des procédures juridictionnelles, entre le barreau de Paris et les barreaux de province trouve une justification d'intérêt général qui n'est pas contestable.


En effet, s'il est exact, comme le rappellent les requérants, que la convention litigieuse exclut, dans l'annexe VI, le barreau de Paris de son champ d'application, c'est pour une raison essentielle.

Comme le précise cette annexe VI, le barreau de Paris a " préalablement mis en oeuvre à la signature de la première convention cadre de mai 2005 un système de communication électronique avec le greffe du TGI de PARIS".

C'est dire que, si l'objectif d'une mise en oeuvre de la dématérialisation des procédures au 1° janvier 2011 dans l'ensemble des cours d'appel, et donc notamment dans la cour d'appel de Paris, doit être atteint, il convient de prendre en compte le fait que le barreau de Paris a pris depuis plusieurs années des habitudes de travail dans un cadre autre que celui envisagé par la convention litigieuse.

A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que le barreau de Paris est le plus important de France, puisqu'il comprend environ 20.000 avocats, soit un peu moins que la moitié de l'ensemble de la profession.

C'est pourquoi il était essentiel pour les pouvoirs publics que, dans le cadre du passage à des procédures dématérialisées, les avocats inscrits au barreau de Paris puissent sans difficulté échanger des informations avec les juridictions de leur ressort.

Une solution ayant été mise en œuvre, avec succès, depuis plusieurs années, entre lesdits avocats et l'une des plus importantes (en nombre d'affaires et de magistrats) juridictions de France, le Tribunal de grande instance de Paris, un intérêt général éminent s'attachait à ce que le système ainsi mis en place puisse perdurer, au bénéfice de tous les intervenants comme des justiciables.

L'intérêt général ainsi évoqué justifie pleinement l'existence d'une différence de traitement entre le barreau de Paris et les barreaux de province.

Par ailleurs, cette différence de traitement trouve son origine dans une différence de situation objective.

Car il n'apparaît pas anormal que les pouvoirs publics prennent en compte un facteur important qui différencie le barreau de Paris des barreaux de province: le nombre de leurs membres.

Parce qu'il regroupe près de la moitié des avocats de France, il est naturel que le barreau de Paris fasse l'objet d'un traitement particulier par le ministère de la justice, dès lors bien évidemment que les règles essentielles de la profession d'avocat ne sont pas méconnues par les pouvoirs publics.

Dans ces conditions, il est certain que la convention du 16 juin 2010 n'a pas porté atteinte au principe d'égalité.
Sur ce dernier point,  la lecture des passages mis en gras  montrent très clairement que les Avocats de Province font l'objet d'un profond mépris de la part du Conseil National des Barreaux qui les traite avec un dédain non dissimulé.

Là, c'est écrit.

C'est beau la représentation nationale.....

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