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lundi 18 octobre 2010

RPVA : Le Juge des référés a tranché.....

 
   
Selon ce Haut Magistrat, par une ordonnance rendue ce 18 Octobre 2010,  l'urgence n'est pas suffisamment grave et immédiate pour que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

La décision complète est  ICI .

Ce qui ne préjuge en rien de la décision au fond car il peut ne pas y avoir "urgence" mais des "moyens sérieux" d'annulation....

Rien n'est donc perdu  car, comme dirait Jean de LA FONTAINE, c'est le "fond" (?!) qui manque le moins......

En résumé, les passages les plus importants de la décision :


Considérant que la combinaison des dispositions réglementaires précédemment citées et des articles III, IV et VI ainsi que des annexes VI à X de la convention signée le 16 juin 2010 a pour effet de rendre obligatoire, pour les avocats qui entendent avoir recours à des envois, remises et notifications d'actes dans le cadre des procédures devant les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, l'utilisation d'un boîtier VPN, mis à disposition par un prestataire de services ayant contracté avec une association agissant pour le compte du Conseil national des barreaux, assurant le chiffrement à 256 bits des données transmises et l'établissement d'un "tunnel VPN" permettant de garantir la confidentialité de la transmission;

Que les conclusions à fin de suspension des requêtes sont dirigées contre les clauses à caractère réglementaire de la convention qui ont pour effet de rendre le recours à ce boitier obligatoire pour les avocats qui ne sont pas inscrits au barreau de Paris;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre;

Qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des clauses réglementaires contestées, les requérants font valoir que ces clauses sont immédiatement applicables à tous les avocats qui ne sont pas inscrits au barreau de Paris, que les télé procédures seront obligatoires pour les procédures d'appel avec représentation obligatoire à compter du 1°janvier 2011, que l'installation et le paramétrage de l'équipement requis est coûteux, que le coût de fonctionnement du dispositif imposé par la convention est nettement plus élevé que celui mis en place par le barreau de Paris ou que celui mis en place jusqu'à présent par le barreau de Marseille, que l'exécution des clauses contestées sera difficilement réversible, compte tenu de la durée de l'engagement devant être souscrit auprès du prestataire, choisi par le Conseil national des barreaux, mettant à disposition le boîtier VPN, et que des solutions alternatives satisfaisantes offrant des garanties de sécurité suffisantes sont susceptibles d'être mises en œuvre très rapidement;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés ainsi que des indications qui ont été données à l'audience que les coûts d'installation et de fonctionnement du dispositif imposé par les clauses contestées de la convention du 16 juin 2010, s'ils sont nettement plus élevés que ceux du dispositif de connexion au RPVA des avocats inscrits au barreau de Paris, demeurent de faible ampleur;

Qu'à supposer que les engagements souscrits auprès du prestataire de services agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux ne puissent être dénoués, en cas d' annulation des clauses contestées par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur les requêtes au fond, avant le terme d'une durée de 24 mois, les coûts de fonctionnement du dispositif, de l'ordre de 14 euros hors taxes par mois, ne représentent qu'une part très limitée, sinon négligeable, des frais de fonctionnement des cabinets d'avocat;

Que le recours à la transmission par voie électronique demeure une faculté pour les actes de procédure autres que ceux qui seront portés à compter du 1er janvier 2011 devant les cours d'appel dans les procédures en matière contentieuse avec représentation obligatoire;


Que, dans ces conditions, l'exécution des clauses réglementaires contestées de la convention du 16 juin 2010 ne peut être regardée comme causant à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre une atteinte suffisamment grave justifiant que cette exécution soit suspendue par le juge des référés dans l'attente du jugement des requêtes au fond;


Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des éléments soumis au juge des référés que l'exécution immédiate des clauses réglementaires contestées aurait pour effet de créer une situation anticoncurrentielle durable aux conséquences suffisamment graves ou porterait atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la dématérialisation des procédures devant les juridictions civiles;

Considérant qu'i! résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie;

Que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité des requêtes au fond non plus que sur les moyens soulevés à l'appui des demandes de référé, les conclusions à fin de suspension de l'exécution des clauses réglementaires contestées de la convention du 16 juin 2010 doivent être rejetées;

5 commentaires:

  1. L'épée de DAMOCLES demeurera plus longtemps sur le cou du CNB et du Ministère...
    C'est presque aussi bien, non ?

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  2. Cette ordonnance est riche en enseignements.
    Pour les Bâtonniers frileux ou qui doutent de leur faculté à agir pour défendre les droits de leurs confrères, le Président du Conseil d'Etat répond sans ambiguïté qu'un Ordre d'avocats, en l'espèce celui du Barreau de Metz, a intérêt à la suspension des clauses contestées de la convention du 16/06/2010, son intervention est donc recevable.
    Il est également rappelé que l'abonnement au RPVA est facultatif,que seuls les actes visés par l'article 930-1 CPP relatif aux procédures en matière contentieuse avec représentation obligatoire devant les Cours d'Appel, devront être remis par voie électronique.
    Effectivement, il n'y a plus d'urgence, la date d'application dudit article a été reportée par la Chancellerie en mars 2011 et nous savons depuis hier que les avoués ne disparaîtront pas avant le 1er/01/2012.
    Le Président a considéré qu'il ne ressort pas des éléments fournis que l'exécution immédiate de la convention litigieuse aurait pour effet de créer une situation anticoncurrentielle durable.
    Cette motivation retenue en dernier me laisse perplexe...est-ce la procédure pendante devant l'Autorité de la Concurrence qui est implicitement visée?
    J'adore la formule judicieusement choisie pour rejeter la demande du CNB sollicitant 3.000 € en vertu de l'article L761-1 CJA:"il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande".
    Enfin le meilleur pour la fin, soit il s'agit d'un défaut grave d'information soit d'un gros mensonge: l'abonnement au RPVA coûterait de l'ordre de 14 € Ht par mois!
    J'espère qu'il ne s'agit que d'un défaut d'information, ainsi nos confrères abonnés pourront réclamer à l'association cnb.com les sommes trop-versées,la différence entre 32 € Ht et 14 € Ht n'est pas négligeable.
    Mais soudain je m'inquiète sur la solvabilité de l'association, pourra-t-elle rembourser sans tomber en état de cessation des paiements?

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  3. Le cout mensuel de 14 € vient d'une moyenne (à partir d'un nombre d'abonnés allégué par le CNB (chiffres invérifiables : Marseille coupée est-elle comprise ? les Parisiens sont-ils pris en compte dans les abonnés alors qu'ils n'ont pas la même architecture mais qu'ils accèdent à la plateforme "e-barreau" ? ).

    Le coût pour Paris (0.38 €) et Marseille (1.29 €) sont réels et ne constituent pas une moyenne.... C'est la division exacte entre le prix du matériel divisé par le nombre des Avocats du Barreau. Pour le CNB, ce n'est pas un prix exact mais un lissage moyen pour tant d'abonnés par rapport à coût global invérifiable : on compare un peu des carottes et des navets...

    Mais rassurez vous : le Président du CE aurait jugé la même chose avec un prix de 32 €/mois car il faut que l'urgence soit exceptionnelle et il n'a pas été intégré que 32 €/ mois n'est pas transparent pour les petits cabinets car ce coût s'ajoute à tous les autres petits coûts mensuels...à tel point que les petits ruisseaux font actuellement des fleuves !

    Sur l'urgence et la motivation adoptée par le président du Conseil d'Etat, que dire ? Que ce soit 14 € ou 32 € ou 55 €/mois, il peut être considéré qu'il n'y a jamais "péril en la demeure" pour ceux qui ne paient pas (les parisiens) ni irréversibilité de la situation.

    Mais, s'il n'y a pas péril à appliquer la convention pour une communication électronique devant les TGI qui n'est que facultative, le Conseil d'Etat trouvera certainement des motifs de rupture d'égalité, d'incompétence ou d'atteinte à la concurrence au fond, j'en suis certain.

    Attendons sereinement l'arrêt au fond.....!

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  4. moi ça m'enerve quand je lis que le cout du dispositif ne représente qu'une part très limitée sinon négligeable des frais de fonctionnement d'un cabinet d'avocat" sur quelle base peut il dire ça, de quel cabinet parle t-on? moi j'ai des frais de fonctionnement très limité (pas de secretaire par exemple) donc non ce n'est pas une part négligeable et je n'ai pas envie de jeter de l'argent par les fenetres. je n'ai pas envie de payer 32 € par mois ou 14?? alors que la même ( voire meilleure) prestation peut m'être fournie à 1.29 €.
    et quand l'arrêt au fond va t il intervenir? en attendant on fait quoi?

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