L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014

dimanche 31 octobre 2010

UNCA : le RPVA "nouveau" vu par les CARPA......!

 
 
L'Unca ( Union Nationale des CARPA) a tenu son Assemblée Générale Ordianaire le 22 Octobre dernier à Paris.

Le Président VATIER a prononcé un discours qui pose clairement les problèmes relatifs notamment à l'informatisation de la profession.

C'est la "mutualisation qui doit prévaloir au travers de l'UNCA puisqu'il n'est pas contestable que

"La CARPA est le miroir de l'Ordre"

De nombreux autres sujets sujets ont été abordés, qui ont donné lieu à délibération.

Je retiens les passages de la délibération et du discours qui portent sur l'informatique ( texte intégral en fin d'article ) :


RESOLUTION AG UNCA  22/10/2010    (extraits) 


L’assemblée générale de l’Unca,

Vu les dispositions de l’article 235‐1 du décret n° 91‐1197 du 27 novembre 1991, selon lequel les Carpa doivent affecter les produits financiers des fonds, effets ou valeurs qu’elle détiennent, notamment au financement des actions de formation et d’information,

Vu les dispositions de l’article 18 de la loi n° 71‐1130 du 31 décembre 1971 qui énonce que

« Les Ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d’intérêt commun tels : l’informatique, la formation professionnelle

Considère que :
  • l’acquisition et la mise à disposition des infrastructures informatiques collectives permettant aux avocats d’exercer leur profession dans le respect de leurs règles professionnelles doivent être financées par les Carpa dans le cadre d’une infrastructure technologique qui appartient exclusivement à la Profession,

DISCOURS DU PRESIDENT VATIER AG UNCA 22/10/2010     (extraits)


Au regard de cette problématique, notre conseil d’administration a constaté que les caisses devaient prendre part, financièrement et techniquement, dans la mise en oeuvre de la communication informatique, grâce à la validation des données qui appartiennent aux Ordres.
Les Carpa sont les miroirs des Ordres.
Elles rassemblent au plan national, à travers l’Unca, l’ensemble des données grâce au logiciel Tronc commun.

Ce logiciel Tronc commun est à la base de la communication informatique au sein de la profession.

Il appartient à toute la profession de ne pas s’en dessaisir.
La communication à des tiers des données qui sont les nôtres, n’est pas conforme aux règles de notre profession. Les données des avocats appartiennent aux barreaux et uniquement à eux.

Or, en confiant à un prestataire extérieur la gestion de l’outil informatique, le barreau remet à ce tiers les données et, bien plus, ce tiers – directement ou indirectement – devient potentiellement capable de priver l’avocat d’exercer, en suspendant les accès, ce qui revient pour ce tiers à prendre une décision de suspension – ce que nous appelons l’omission – ce qui est totalement incompatible avec nos règles professionnelles.

Par ailleurs, les Carpa disposent d’une technologie informatique tout-à-fait remarquable et remarquée.

Remarquable, puisque l’Unca a développé en interne tous les logiciels et toute l’infrastructure indispensable au fonctionnement des Carpa et des Ordres ; pour ces derniers, il s’agit des séquestres et de la formation continue.
Ce sont ainsi plus de 1.100 applications informatiques qui sont installées en Carpa et dans les Ordres.
Remarquée, l’Unca l’a été par la Cour des comptes, la commission des finances du Sénat en 2008, mais dès 1995 par le Parlement lors du bilan d’application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

Vous trouverez ici le texte intégral du discours ainsi que le texte intégral de la résolution.
Remarquée aussi par le Conseil national des barreaux qui utilise au quotidien les données du Tronc commun, tant pour le Rpva, que pour l’e-annuaire ou encore le portail e-justice à venir.

Mais aussi par la Chancellerie qui a besoin des données fournies par l’Unca dans le domaine de l’aide juridictionnelle, qu’il s’agisse des données statistiques ou de la consommation des crédits transmis mensuellement au Sadjav pour satisfaire aux exigences de la Lolf.

Le conseil d’administration de l’Unca a considéré que la profession ne pouvait se passer ni de l’outil informatique existant, ni des précieuses ressources humaines et technologiques que l’Unca abrite en son sein et qui permettent de recourir le moins possible à des tiers extérieurs.

Le conseil d’administration de l’Unca a considéré que la profession vit de l’autorégulation et n’a pas à se soumettre à un prestataire extérieur qui viendrait affecter, d’une façon ou d’une autre, l’exercice de la profession d’avocat.

C’est pourquoi il a proposé et propose solennellement au Conseil national des barreaux que l’Unca soit partenaire, pour que le réseau informatique entre les avocats appartienne exclusivement à la profession, dans le prolongement de l’article 18 de la loi du 31 décembre 1971.

La seule possibilité de réaliser ces conventions inter-barreaux, comme cela est prévu à l’article 18 de la loi, consiste à confier à l’Unca qui rassemble toutes les Carpa de France et d’Outre-mer et qui sont le miroir des Ordres, le soin d’assumer l’informatique de la profession, et ce pour éviter toute dispersion coûteuse en terme financier mais aussi d’image.

Naturellement, les objectifs à atteindre par cette technologie doivent être déterminés par les organes politiques de la profession ; c’est ainsi que nous fonctionnons à l’Unca et nous pouvons constater que nous avons globalement réussi.

Toutefois, il convient de faire la distinction entre, d’une part, ce qui concerne les normes fixées par l’autorité politique, et d’autre part, l’outil technologique qui doit, quant à lui, mener à bien une mission purement technique au sein de la profession, garantissant ainsi son autorégulation et l’égalité entre avocats.

L’Unca interpelle donc officiellement, en votre présence, monsieur le secrétaire général de la Chancellerie, le Conseil national des barreaux, la Conférence des Bâtonniers, et le barreau de Paris, afin que puisse être mis en oeuvre un réseau moderne qui permettrait d’intégrer un ensemble de services nécessaires à la pratique professionnelle, sans attendre que soient dépassées les échéances fixées par les textes.

La profession a une obligation de mutualité.

Elle a réussi, jusqu’à présent, à organiser cette mutualité grâce aux Carpa : prise en charge de l’assurance maniements de fonds, prise en charge des règles de prévoyance ou encore des services collectifs du barreau.

Il apparaît nécessaire que nos Carpa financent le réseau informatique permettant à chaque avocat d’exercer sa profession.

Les Ordres doivent également mettre en place des mécanismes d’accès gratuit, grâce aux Carpa, à des bases documentaires comme le prévoit formellement l’article 235-1 du décret, qui dispose que les produits financiers sont utilisés à la formation.

La mutualisation de l’ensemble des services réduira les effets de la fracture numérique et la logique des firmes ne viendra pas prendre le pas sur la logique des Ordres.

Le conseil d’administration de l’Unca propose de mettre à disposition de la profession, dans le cadre d’un nouveau concept de communication numérique, une plate-forme de services accessibles à tous.

L’avocat pourrait bénéficier de services spécifiques, comme la possibilité d’accéder virtuellement à son dossier administratif afin de pouvoir l’actualiser en dehors de toute communication papier, sauf remise de certains justificatifs.

L’avocat aurait la faculté, par exemple, de consulter son compte maniements de fonds, son compte formation professionnelle, ou encore son compte aide juridictionnelle.

Dans le même esprit, un système de visioconférence est d’ores et déjà opérationnel.

Ce sont autant d’applications qui vous seront présentées et détaillées au cours de notre assemblée.

OoOoO
oOo

( textes intégraux ici :   discours du Président et résolutions finales )

lundi 18 octobre 2010

RPVA : Le Juge des référés a tranché.....

 
   
Selon ce Haut Magistrat, par une ordonnance rendue ce 18 Octobre 2010,  l'urgence n'est pas suffisamment grave et immédiate pour que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

La décision complète est  ICI .

Ce qui ne préjuge en rien de la décision au fond car il peut ne pas y avoir "urgence" mais des "moyens sérieux" d'annulation....

Rien n'est donc perdu  car, comme dirait Jean de LA FONTAINE, c'est le "fond" (?!) qui manque le moins......

En résumé, les passages les plus importants de la décision :


Considérant que la combinaison des dispositions réglementaires précédemment citées et des articles III, IV et VI ainsi que des annexes VI à X de la convention signée le 16 juin 2010 a pour effet de rendre obligatoire, pour les avocats qui entendent avoir recours à des envois, remises et notifications d'actes dans le cadre des procédures devant les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, l'utilisation d'un boîtier VPN, mis à disposition par un prestataire de services ayant contracté avec une association agissant pour le compte du Conseil national des barreaux, assurant le chiffrement à 256 bits des données transmises et l'établissement d'un "tunnel VPN" permettant de garantir la confidentialité de la transmission;

Que les conclusions à fin de suspension des requêtes sont dirigées contre les clauses à caractère réglementaire de la convention qui ont pour effet de rendre le recours à ce boitier obligatoire pour les avocats qui ne sont pas inscrits au barreau de Paris;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre;

Qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des clauses réglementaires contestées, les requérants font valoir que ces clauses sont immédiatement applicables à tous les avocats qui ne sont pas inscrits au barreau de Paris, que les télé procédures seront obligatoires pour les procédures d'appel avec représentation obligatoire à compter du 1°janvier 2011, que l'installation et le paramétrage de l'équipement requis est coûteux, que le coût de fonctionnement du dispositif imposé par la convention est nettement plus élevé que celui mis en place par le barreau de Paris ou que celui mis en place jusqu'à présent par le barreau de Marseille, que l'exécution des clauses contestées sera difficilement réversible, compte tenu de la durée de l'engagement devant être souscrit auprès du prestataire, choisi par le Conseil national des barreaux, mettant à disposition le boîtier VPN, et que des solutions alternatives satisfaisantes offrant des garanties de sécurité suffisantes sont susceptibles d'être mises en œuvre très rapidement;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés ainsi que des indications qui ont été données à l'audience que les coûts d'installation et de fonctionnement du dispositif imposé par les clauses contestées de la convention du 16 juin 2010, s'ils sont nettement plus élevés que ceux du dispositif de connexion au RPVA des avocats inscrits au barreau de Paris, demeurent de faible ampleur;

Qu'à supposer que les engagements souscrits auprès du prestataire de services agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux ne puissent être dénoués, en cas d' annulation des clauses contestées par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur les requêtes au fond, avant le terme d'une durée de 24 mois, les coûts de fonctionnement du dispositif, de l'ordre de 14 euros hors taxes par mois, ne représentent qu'une part très limitée, sinon négligeable, des frais de fonctionnement des cabinets d'avocat;

Que le recours à la transmission par voie électronique demeure une faculté pour les actes de procédure autres que ceux qui seront portés à compter du 1er janvier 2011 devant les cours d'appel dans les procédures en matière contentieuse avec représentation obligatoire;


Que, dans ces conditions, l'exécution des clauses réglementaires contestées de la convention du 16 juin 2010 ne peut être regardée comme causant à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre une atteinte suffisamment grave justifiant que cette exécution soit suspendue par le juge des référés dans l'attente du jugement des requêtes au fond;


Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des éléments soumis au juge des référés que l'exécution immédiate des clauses réglementaires contestées aurait pour effet de créer une situation anticoncurrentielle durable aux conséquences suffisamment graves ou porterait atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la dématérialisation des procédures devant les juridictions civiles;

Considérant qu'i! résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie;

Que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité des requêtes au fond non plus que sur les moyens soulevés à l'appui des demandes de référé, les conclusions à fin de suspension de l'exécution des clauses réglementaires contestées de la convention du 16 juin 2010 doivent être rejetées;

mardi 12 octobre 2010

RPVA : Le référé-suspension devant le Conseil d'Etat

  
 
C'est aujourd'hui que se plaide la procédure tendant à suspendre les effets de la convention du 16 Juin 2010 passée entre la Chancelllerie et le Conseil des Barreaux.

Suspendra ?  Suspendra pas ?

Le Juge des Référés du Conseil d'Etat devra prendre en compte le mémoire en réplique déposé par l'Ordre des Avocats de Marseille (ès-qualités) et les divers autres Avocats qui se sont joints à son action, sans oublier l'Ordre des Avocats de METZ qui intervient dans la procédure.

Le mémoire en réplique est ICI.

Ce n'est que la procédure de référé.... Elle se soldera par une ordonnance qui suspendra ou pas.

Il y a parallèlement la procédure "au fond" qui demeurera pendante jusqu'à l'intervention d'unn arrêt qui dira si la convention doit être ou non annulée.

Si donc le Juge des Référés suspend, c'est qu'il aura constaté à la fois l'urgence et le doute sérieux sur la légalité de l'acte critiqué.

Vous noterez à la lecture du mémoire en réplique que le contrat passé entre l'Association CNB.COM et NAVISTA est également critiquée pour son illégalité....

La démonstration de Maître Patrice SPINOSI, Avocat aux Conseils, est particulièrement claire car personne se peut contester que CNB.COM est le "faux nez" du Conseil National des Barreaux.

Quand on est une personne publique, comme c'est le cas du Conseil National des Barreaux, qui prétend participer au Service Public de la Justice,  a-t-on le droit de faire échec à toutes les règles prévues par le Législateur pour que les comptes -si ce n'est la comptabilité- soient transparents ? 

Quand le CNB personne publique, grace à son "faux nez",  appelle l' "impôt" auprès des seuls avocats provinciaux par le biais de CNB.COM et du "boitier NAVISTA,  il se situe clairement en dehors des grands principes constitutionnels :


Article 1er
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 
Article 14
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.


Ainsi, non seulement le CNB est en dehors des "clous" mais il participe personnellement au retard constaté pour la mise en place de la communication électronique.

Par obstination ?  Par déni de la réalité ? 

Pourtant, il suffit de discuter avec les Confrères au Palais pour se convaincre que la colère gronde et que tous, qu'ils aient le courage de la dire ouvertement ou pas, sont en plein accord avec la démarche du Barreau de Marseille qui pointe les vrais problèmes par rapport aux vrais besoins de la Profession.

Vous pouvez toujours inciter les Confrères à s'abonner au système NAVISTA......  Un système à la fois lourd, cher, obsolète et non sécurisé : ce n'est plus du courage à ce niveau là....

Enfin, il faut être clair : imaginons l'alternative qui se présente à l'issue des plaidoiries du référé :

Première hypothèse : le Juge des Référés suspend la convention du 16 Juin 2010.

Il faudra bien que le CNB se rende à l'évidence et accepte officiellement les solutions techniques alternatives, comme celà semble avoir déjà été décidé en coulisses si l'on en croit l'entretien que le Président de la Conférence des Bâtonniers a donné à la Gazette du Palais récemment et conformément à la délibération de son Assemblée Générale du 8 Octobre 2010

Le monopole consenti à NAVISTA est illégal et la liberté (dans la sécurité) doit être recouvrée.

De gré ou de force....!

Et de même suite, il faudra en tirer les conséquences relativement aux responsables, Avocats quand même,  qui se sont cramponnés depuis des mois à une pareille illégalité.

Il faudra en tirer aussi des conséquences à propos de ceux qui, en charge des intérets collectifs, incité des Bâtonniers et des Confrères à s'abonner à un système qui n'était pas sécurisé.... Bravo !  Mais leur tirer notre chapeau ne me parait pas suffisant.


Seconde hypothèse : le Juge des Référés ne suspend pas la convention du 16 juin 2010

Pour les besoins du raisonnement, le Juge des Référés n'aurait pas constaté l'urgence...ni le doute sérieux.

Pourtant, il y aurait urgence à faire sauter les verrous anticonstitutionnels contenus dans la convention litigieuse pour permettre la mise en place plus rapide de la communication électronique. L'urgence, si l'on tient compte de l'intéret public, ce serait de suspendre la convention, bien sûr.

Mais admettons....

Pour autant, la procédure au fond se poursuivra et il y a fort à parier que compte tenu des arguments développés, la convention sera déclarée illégale puis annulée. Celà prendra du temps....

Un temps précieux pour la Chancellerie car pendant ce temps, elle sera bien en peine de mettre en place la communication électronique devant les Cours d'Appel si les Avocats résistent et refusent de s'abonner aux "boitiers Navista". Et même d'accélerer son développement devant les TGI.

Pourrait-elle imposer, en l'état, une obligation pour les Avocats ?  Compte tenu de la procédure pendante et du rapport HATTAB ?  Obliger par la force les Avocats à s'abonner à NAVISTA ?

Impossible et politiquement suicidaire...

Alors même si la convention n'était pas suspendue, la partie ne sera pas perdue pour autant.

Loin de là...


Courage pendant quelques semaines encore, les élections au Conseil national des Barreaux se profilent à l'horizon.

Et aucune élection ou ré-élection n'est acquise avant les votes.  Vous avez dit "sanction " ?


vendredi 8 octobre 2010

DISTRIBUTION DU PRIX : les mémoires en intervention de l'Ordre de Marseile et du CNB

  
   
La Cour de Cassation a été saisie d'une demande d'avis présentée par le Juge de l'Exécution du Trbunal de grande instance de Marseille pour savoir si l'Avocat poursuivant la distribution du prix  pouvait percevoir des honoraires, supportés par l'ensemble des parties à la distribution (créanciers et débiteur ), et dans l'affirmative, si le Juge de l'Exécution pouvait en arbitrer le montant.

Je résume à peine...

La décision sollicitant l'avis est ici et les observations faites au Juge de première instance  y sont aussi .

La Cour de Cassation est désormais saisie et il appartient aux parties de faire valoir leurs observations devant la Haute Cour, par le ministère d'un Avocat aux Conseils puisque la procédure de saisie immobilière et de distribution du prix se déroule devant le JEX mais "avec représentation d'Avocat obligatoire".

Cette procédure de demande d'avis n'est pas exclusive d'une intervention d'organes professionels qui se sentent concernés par la solution du litige.

C'est d'abord le cas de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille qui s'est saisi du problème : son mémoire d'intervention est ici. (Marseille)

Puis, le Conseil National des Barreaux a déposé un mémoire d'intervention qui est ici. (CNB)

Le sujet est d'importance puisque :
  • il s'agit de savoir si un Juge peut refuser d'homologuer l'accord des parties alors que le texte lui demande de vérifier la régularité du projet de distribution,
  • il s'agit de savoir si l'Avocat, qui réalise un travail d'intérêt commun puisqu'il réalise désormais le travail auparavant de la compétence du Juge aux Ordres (et de son Greffier), doit facturer son client seulement ou s'il est en droit de répartir la charge de ses honoraires sur l'ensemble des parties qui profitent de son travail,
  • il s'agit de savoir si le montant des honoraires réclamés et accepté par toutes les parties peut être contesté par le Juge de l'Exécution qui se saisit d'office,
  • il s'agit enfin de savoir si le Juge de l'Exécution pourrait arbitrer -c'est à dire disons le clairement "réduire" ! - le montant  desdits honoraires alors que l'arbitrage des honoraires des Avocats est du seul ressort du Bâtonnier conformément aux dispositions du décret 91-1197 du 27 Novembre 1991 et notamment les articles 174 et suivants.

L'audience des plaidoiries est fixée au 18 Octobre 2010 devant la Cour de Cassation et nous saurons alors comment il faut comprendre les dispositions nouvelles du décret du 27 juillet 2006 relatives à la réforme des saisies immobilières.
Les questions qui se posent, au délà des deux questions posées, sont de véritables questions de principe au moment où l'Etat se désengage et où il déjudiciarise au bénéfice (ou au détriment !) des Avocats.
A suivre sous peu, donc.

mercredi 6 octobre 2010

RPVA : Le mémoire du Ministère de la Justice (extrait)

 
  
Il était attendu et il est là....

Treize pages qu'il faut analyser et combattre dans le cadre de la procédure en cours.

On y apprend que la déclaration d'appel et la constitution seront électroniques, à la charge des seuls Avoués à compter du 1° janvier 2011,  tant que leur profession ne sera pas supprimée.

C'est intéressant, surtout quand on ne le savait pas.....

Mais, s'agissant du RPVA, on y apprend que la Chancellerie n'est pas à l'origine du choix de la société NAVISTA et de son boitier imposé aux Avocats de Province.

Ce n'est pas ce qu'on nous explique depuis bientot 18 mois : le CNB n'aurait pas eu le choix, c'était la Chancellerie qui lui a imposé cette société, avec tous les sous-entendus qui s'y attachent. 

 Remarquez, ceux qui l'affirmaient ne l'ont jamais écrit : pas fous !

En revanche, la Chancellerie, elle, écrit le contraire.

On lit dans le mémoire :
A cet égard, si le CNB a privilégié l'opérateur NAVISTA,  ce choix,   auquel le Garde des Sceaux n'a pas pris part, ne découle pas nécessairement de la convention mais la précède.

Plus clair, tu meurs....

Donc, dans l'esprit du Ministère, la Convention du 16 Juin 2010 n'impose nullement l'architecture NAVISTA mais ne fait qu'entériner un choix du Conseil National des Barreaux.

Encore plus clair : le Ministère exige la sécurité des transmissions, pas le boitier NAVISTA.

Alors, relisons le rapport HATTAB : la solution marseillaise est "astucieuse" et parfaitement sécurisée. CQFD.


Donc "...le CNB a privilégié l'opérateur NAVISTA...."

 Privilège !  Monopole !

La Chancellerie n'y est pour rien...  

Mais le marché des Avocats est un fromage, n'est-ce pas ?

Donc, nos représentants nationaux nous ont menti  ?

Voilà un flagrant délit de mensonge .

C'est écrit dans une déclaration en justice !

Qui va faire coin-coin maintenant ?   

Voilà ainsi un vrai problème de gouvernance....

mardi 5 octobre 2010

PROCEDURE : Comment faire faire des économies aux clients !

 
Il nous faut remercier Nicolas CREISSON qui a attiré notre attention sur le décret du 1° octobre 2010, applicable au 1° Décembre 2010, relatif à la procédure orale en matière civile ( et bien d'autres choses encore).

Parmi les nouvelles mesures, je prends bonne note du nouvel article 843 CPC concernant la procédure devant le tribunal d'Instance lorsque la demande n'excde pas 4000 € : c'est la nouvelle "déclaration au Greffe".

Pour tous ces petits litiges ( loyers, charges, et c...), il suffira de formaliser une déclaration au Greffe contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et copie des pièces.

C'est alors le Greffe ( art 844 CPC ) qui convoquera les parties à l'audience par Lettre Recommandée AR.

Et si on permettait aux clients de faire des économies d'huissier en déposant systématiquement des "déclarations au Greffe" ?

Toute la charge des économies à faire sur le Service public de la Justice ne peut pas reposer sur les Avocats.....et leurs clients !

lundi 4 octobre 2010

RPVA : le mémoire en réponse au référé suspension du CNB (extraits)

 
 
Je vous invite à savourer quelques extraits, les plus significatifs, du mémoire en défense déposé par notre représentation nationale à l'encontre du référé-suspension introduit devant le Conseil d'Etat à propos de la convention signée le 16 Juin 2010 entre le CNB et le Minsitère de la Justice .

C'est l'occasion de vous faire une idée plus précise sur nos interlocuteurs.



En premier lieu, on constate que la disparition du monopole de NAVISTA devient une réalité judiciaire. Dans le cas contraire, il faudra m'expliquer :

.... que la convention du 16 juin 2010 n'est nullement attentatoire au principe de libre concurrence.
D'abord, les précisions technologiques contenues dans la convention n'ont nullement pour effet ou pour objet de limiter le nombre de prestataires qui pourraient être amenés à assurer la sécurité des communications entre les cabinets d'avocats et le RPVA.

Les requérants se bornent à l'affirmer, mais ne le démontrent absolument pas.

En effet, les précisions technologiques permettent simplement de s'assurer de la sécurité des échanges d'information. Dès lors, toute entreprise qui serait techniquement capable de respecter ces spécifications a vocation à assurer le service envisagé.

Concernant l'atteinte à la concurrence, on peut lire sous la plume du CNB des affirmations assez difficiles à digérer  : 

Par ailleurs, la concurrence entre avocats n'est nullement faussée.
D'une part, en effet, les règles différentes appliquées au barreau de Paris et aux barreaux de province concernent l'ensemble des avocats appartenant à l'une de ces deux catégories.

Or, il est certain que les avocats au barreau de Paris, d'un côté, et les avocats inscrits dans les barreaux de province, de l'autre, se trouvent dans des situations objectivement différentes et exercent sur des" marchés" distincts.

S'ils peuvent entrer en concurrence pour des marchés particulièrement importants, le coût de la dématérialisation des procédures ne saurait, compte tenu des enjeux desdits marchés, empêcher les uns ou les autres d'emporter ces marchés.

Pourtant, le même mémoire poursuit immédiatement après :
Il est constant que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que soient traitées de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité de traitement pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans le premier cas, la différence de traitement qui en résulte soit adéquate, dans son ampleur et dans ses modalités, à la différence objective de situation et que, dans le second cas, les considérations d'intérêt général soient en rapport avec l'objet de la réglementation (CE, Section, 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire, Rec. 151).


Dans les dernières pages, sur la question relative à la rupture d'égalité entre les Avocats (Paris-Province) et même entre les Justiciables ayant un Avocat parisien et ceux ayant un Avocat provincial, on peut lire les lignes suivantes à propos desquelles je n'ose même pas faire de commentaires tant ils pourraient être désobligeants. Pourtant.....

Or, dans la présente espèce, la différence de traitement, relativement aux modalités de mise en oeuvre de la dématérialisation des procédures juridictionnelles, entre le barreau de Paris et les barreaux de province trouve une justification d'intérêt général qui n'est pas contestable.


En effet, s'il est exact, comme le rappellent les requérants, que la convention litigieuse exclut, dans l'annexe VI, le barreau de Paris de son champ d'application, c'est pour une raison essentielle.

Comme le précise cette annexe VI, le barreau de Paris a " préalablement mis en oeuvre à la signature de la première convention cadre de mai 2005 un système de communication électronique avec le greffe du TGI de PARIS".

C'est dire que, si l'objectif d'une mise en oeuvre de la dématérialisation des procédures au 1° janvier 2011 dans l'ensemble des cours d'appel, et donc notamment dans la cour d'appel de Paris, doit être atteint, il convient de prendre en compte le fait que le barreau de Paris a pris depuis plusieurs années des habitudes de travail dans un cadre autre que celui envisagé par la convention litigieuse.

A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que le barreau de Paris est le plus important de France, puisqu'il comprend environ 20.000 avocats, soit un peu moins que la moitié de l'ensemble de la profession.

C'est pourquoi il était essentiel pour les pouvoirs publics que, dans le cadre du passage à des procédures dématérialisées, les avocats inscrits au barreau de Paris puissent sans difficulté échanger des informations avec les juridictions de leur ressort.

Une solution ayant été mise en œuvre, avec succès, depuis plusieurs années, entre lesdits avocats et l'une des plus importantes (en nombre d'affaires et de magistrats) juridictions de France, le Tribunal de grande instance de Paris, un intérêt général éminent s'attachait à ce que le système ainsi mis en place puisse perdurer, au bénéfice de tous les intervenants comme des justiciables.

L'intérêt général ainsi évoqué justifie pleinement l'existence d'une différence de traitement entre le barreau de Paris et les barreaux de province.

Par ailleurs, cette différence de traitement trouve son origine dans une différence de situation objective.

Car il n'apparaît pas anormal que les pouvoirs publics prennent en compte un facteur important qui différencie le barreau de Paris des barreaux de province: le nombre de leurs membres.

Parce qu'il regroupe près de la moitié des avocats de France, il est naturel que le barreau de Paris fasse l'objet d'un traitement particulier par le ministère de la justice, dès lors bien évidemment que les règles essentielles de la profession d'avocat ne sont pas méconnues par les pouvoirs publics.

Dans ces conditions, il est certain que la convention du 16 juin 2010 n'a pas porté atteinte au principe d'égalité.
Sur ce dernier point,  la lecture des passages mis en gras  montrent très clairement que les Avocats de Province font l'objet d'un profond mépris de la part du Conseil National des Barreaux qui les traite avec un dédain non dissimulé.

Là, c'est écrit.

C'est beau la représentation nationale.....

samedi 2 octobre 2010

Aucun des manchots de l'Antarctique ne sera plus perdu...!

 
....grâce à Google Street View.

Vous ne le croyez pas : c'est pourtant vrai et c'est ICI.

Un sacré coup de main grâce à la technique. On attend la suite avec impatience.

vendredi 1 octobre 2010

RPVA : la fin des monopoles......

 
   
Dans un article très intéressant paru dans la Gazette du Palais datée du 28 Septembre 2010, le Président de la Conférence des Bâtonniers Alain POUCHELON, à qui nous devons tous l'existence du Rapport HATTAB, nous informe qu'il a été décidé, en accord avec le Barreau de Paris et le Conseil National des Barreaux, de mettre fin aux monopoles...

"Défaire les monopoles" a-t-il précisé, ce qui signifie " parvenir à une unité de traitement des systèmes de sécurité des cabinets".

Plus loin, le Président POUCHELON explique : "Celà passe par l'adéquation....du contrat conclu entre le CNB et Navista"

Décodons...

1.- Le contrat signé par le CNB avec la société Navista lui confère une garantie d'exclusivité de la liaison sécurisée (telle que figurée dans une annexe sous forme de schéma) au détriment des Avocats de Province, le Barreau de Paris étant expressément exclu de cette garantie.

Exclusivité signifie, sauf erreur de ma part,  "monopole" : il faut donc supprimer cette exclusivité ! Donc soit amender le contrat avec Navista par un avenant, soit le dénoncer.

2.- Nous savons par ailleurs que la Convention signée entre le CNB et la Chancellerie le 16 Juin 2010 consacre, maladroitement pour le moins mais surtout de manière anticonstitutionnelle, le monopole conféré à Navista, ce qui crée une fracture numérique au sein de la Profession d'Avocat : les Parisiens et les Provinciaux.....

Si l'on fait cesser les monopoles, il faut donc soit amender cette convention, soit la retirer purement et simplement.

Dans les deux cas, on peut espérer que le projet de la future convention sera soumis à l'examen préalable de la Profession puis à un vote éclairé des membres du CNB. Celà va sans dire mais encore mieux en le disant....

Voilà le deuxième monopole monopole qui saute.

De toute manière, le Conseil d'Etat l'aurait fait sauter.... Audience prévue le 12 Octobre 2010 quoiqu'il arrive.

3.- Un troisième monopole doit également sauter : c'est l'obligation faite aux Avocats de se rendre physiquement et exclusivement dans le bâtiment de l'Ordre pour accéder à la solution "nomade et mutualisée" qui sera mise en place.

Hérésie !  Régression mentale !  Quelle manque de clairvoyance et même de connaissance des besoins de l'Avocat de base.....

Le monopole accordé aux bâtiments des Ordres serait incompatible avec l'hébergement de l'informatique de l'Ordre dans un Data-Center qui pourtant est plus hautement sécurisé : on croit réver !


4.-  Un quatrième monopole saute : celui qui voudrait que le Conseil National des Barreaux se charge exclusivement de la sécurité des cabinets.

C'est quoi cette histoire : ce serait le CNB qui se chargerait de sécuriser mes fichiers ?  A sa manière ?  Et si celà ne me convenait pas parce que j'ai découvert un informaticien génial qui m'assure une meilleure sécurité que NAVISTA ?

J'aurai donc l'obligation d'être sécurisé comme le veut le CNB : Rien ! Nada !

Allez hop !  encore un monopole qui doit sauter. Et plus vite que ça....


Quelles conséquences pouvons nous-on tirer de ce qui précède ?

Elle tient en trois mots : concurrence et liberté de choix !

S'il n'y a plus de monopoles, il faut bien admettre comme conséquence nécessaire que les Avocats auront le choix du système de connexion à la plateforme "e-Barreau" :
  1. soit le boitier Navista...(si la société est toujours in bonis). Par exemple, pourquoi serait-il interdit à un Cabinet parisien de s'abonner au boitier Navista ?,
  2. soit le système parisien : pour les parisiens et éventuellement pour les provinciaux si le Barreau de Paris l'accepte,
  3. soit le système marseillais "nomade et mutualisé" CISCO ( approuvé par l'Expert HATTAB mais sans les boitiers Navista )
Ces trois systèmes ont été expertisés et chacun pourra choisir en toute connaissance de cause (et de prix !) : il lui suffira de lire le rapport HATTAB.

On peut même imaginer qu'un Barreau décide de mettre en place sa propre connexion : il lui suffira de se soumettre aux préconisations du rapport HATTAB dont on sait qu'il indique que la sécurité est parfaitement assurée par une liaison "https" couplée avec le certificat d'authentification ( clef usb ).

Où serait le problème ?

D'ailleurs, si on devait décoder "unité de traitement des systèmes de traitement de sécurité des cabinets", celà veut dire que tous les cabinets sont reliés par le même système préconisé par Monsieur HATTAB : liaison cryptée "https" + certificat. Chaque cabinet devant assurer lui même la sécurisation de son ordinateur, de celui de sa secrétaire et de ses collaborateurs : ce choix appartient au chef d'entreprise et à lui seul.

Je note qu'au niveau de la sécurité actuelle de nos cabinets, elle n'est pas réellement assurée de manière absolue pour que l'on veuille la perfection pour la communication électronique. Qui aujourd'hui ( ou même hier )  utilise le destructeur de documents avant de jeter, chaque soir, la poubelle du cabinet ?  Que de trésors s'envolent chaque soir .... Et le Conseil National des Barreaux ne s'est pourtant jamais proccupé de ce problème: avez vous entendu dire qu'il imposerait une poubelle sécurisée ? Pareillement, qui se préoccupe de la sécurité et de la confidentialité des moyens humains du cabinet ?  A part la convention collective .....

Que l'on arrête de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas.

L'Expert HATTAB nous dit que la liaison "https" + clef usb c'est suffisant : DONT ACTE !
Dans ces conditions, dès lors que le CNB reste maitre de la plateforme "e-Barreau", qui mériterait enfin toute son attention, et qu'il n'existe qu'un seul point d'accès au RPVJ, lequel restera sous contrôle du CNB, il ne peut exister aucune objection, ni technique ni politique, à multiplier les modes sécurisés de connexion à la plateforme "e-Barreau".

Cette émulation entre les systèmes permettra, seule, de parvenir de proche en proche à améliorer la sécurité générale de tous les systèmes.

D'ailleurs, il est d'ores et déjà évident que la sécurité qui sera exigée demain ne sera pas la même que celle d'aujourd'hui : dans ces conditions, parler de monopole aujourd'hui et faire une confiance aveugle à un prestataire monopolistique place la Profession dans une ornière.

Et tant pis si Navista, qui avait espéré jouir d'une rente de situation, en subit les conséquences.

La concurrence, c'est fait pour celà : tu t'adaptes ou...tu disparais !  Nous le savons tous et l'expérimentons chaque jour. Pourquoi pas les autres ?

Cette position unitaire du CNB, du Barreau de paris et de la Conférence des Bâtonniers pour faire cesser les monopoles est une étape décisive.

Surtout si l'on veut bien se souvenir qu'en Septembre 2009, "on" raillait la solution imaginée par le barreau de Marseille, "on" expliquait qu'elle n'était pas sécurisée et que le "nomadisme de plage" des Marseillais  n'avait aucun sens pour la Profession.

Quel chemin parcouru depuis.......