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jeudi 15 juillet 2010

RPVA : le CNB, personne publique, pouvait-il se porter fort pour CNB.COM, association de droit privé ?

   
Mes connaissances en droit administratif sont limitées, je sais.... Mais voilà une convention de porte fort qui m'interpelle... 

Article 1120 du code civil
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

J'en déduis naïvement que le CNB a promis à NAVISTA que CNB.COM remplirait ses obligations, notamment d'exclusivité....

Mais pourquoi, saperlipopette, ne s'est-il pas engagé dirctement auprès de NAVISTA ? Quel est cet écran de fumée ? L'objet du contrat NAVISTA entre-t-il bien dans la mission du Conseil National des Barreaux ?

Alors je continue de lire...

Je ne vois nulle part la possibilité de se porter-fort pour une association de droit privé, a fortiori en matière informatique, alors que la matière est dévolue aux Ordres :

Article 18 de la loi du 31 Décembre 1971
Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.


Article 21-1 de la loi du 31 Décembre 1971
Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.
Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation.
Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.
Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.
Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.


Article 2 du Règlement intérieur du CNB:
Le Conseil national est régi par les dispositions de la loi et du décret, ainsi que par celles du présent règlement intérieur.


Article 3 du Règlement intérieur du CNB :
Le Conseil national est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.


Article 6 du Règlement intérieur du CNB :
La mission du Conseil national, chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics, est :

  • d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ;
  • de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes ;

  • de définir les modalités selon lesquelles la formation continue s'accomplit ;

  • de coordonner et contrôler les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle ;

  • de proposer le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle, de promouvoir le regroupement des centres après concertation avec ces derniers ;

  • de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, et d'en proposer la liste

  • de fixer, percevoir et répartir entre les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats la contribution professionnelle prévue en matière de financement de la formation professionnelle par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; de percevoir et répartir la contribution de l'Etat

  • d'arrêter la liste des avocats de barreaux étrangers susceptibles de s'inscrire dans un barreau français ;

  • de promouvoir par tous moyens la profession et l'image de l'avocat, de développer la communication institutionnelle ;

  • d'informer les avocats sur les activités du Conseil national;

Dans le cadre de cette mission, le Conseil national détermine ses orientations en assemblée générale. Il propose aux pouvoirs publics toutes évolutions qui lui paraissent utiles ou nécessaires.

Finalement : est-il vraiment nécessaire d'être un spécialiste en droit administratif pour se faire une opinion ?

Vos commentaires sont comme toujours les bienvenus. 
 

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