L'entrée du Vieux-Port de Marseille vu depuis le jardin du Pharo le 1° mai 2014

vendredi 30 juillet 2010

QPC GARDE A VUE : Décision du Conseil Constitutionnel du 30 Juillet 2010

 
Extraits de la décision que vous trouverez complète ICI :


27. Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ;

que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;

28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;

29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ;

que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;


SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTION-NALITÉ :

30. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,




DÉCIDE :

Article 1er.- Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.



Article 3.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l'article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.



Le Législateur va devoir (de vacance) revoir sa copie....

La question est que si l'Avocat doit intervenir dès la première heure lors de la mise en garde à vue, la Profession va devoir s'organiser, et vite....

Mais c'est une excellente nouvelle pour le Justiciable.

Cette décision fera date, indiscutablement.

lundi 26 juillet 2010

Des Lauriers pour...Laure !

 
Le billet le plus hilarant de la semaine est ICI.

Voilà comment les jugements étaient, naguère, particulièrement motivés. Les clients comprenaient pourquoi ils gagnaient ou ils perdaient : parfois même un peu trop.....

A comparer avec ceux d'aujourd'hui...

Quel délice ! 

Extraits :

Attendu que la dame M. base sa demande en séparation de corps sur le grief unique que son mari n'aurait pas consommé le mariage après plus de deux ans de vie conjugale et qu'il n'aurait toujours eu, avec elle, que des rapports intimes insuffisants ou mieux insuffisamment vigoureux, rigides et fonciers.

et encore :

Attendu que la femme M. a très bien pu se faire, avant le mariage, une idée trop grande trop belle et trop longues des jouissances sexuelles.

Qu'elle a très bien pu se méprendre sur les possibilités génésiques des hommes en général, et s'étonner de voir chez son mari des élans sitôt calmés, des désirs si vite apaisés ou des besoins peut être trop lents à revenir (ce qui peut être le cas de bien d'autres).

Que ces constatations désabusées de la femme M. ont pu, de très bonne foi lui faire considérer l'inaction et le calme de son mari comme une injure grave à son égard et lui faire croire qu'elle était en droit de s'en plaindre et bien fondée à s'en servir pour faire aboutir sa demande....

Je vous invite à lire le jugement dans son intégralité.... 

Que n'y a-t-il que des jugements de cet acabit !
 

dimanche 25 juillet 2010

MARSEILLE....

 
 
Quelques photographies de Marseille....










 
 



En vacances...?


Puisque vous êtes en vacances, les doigts de pieds en éventail, avec rien d'autre à faire que de lire mon blog ;-) , vous avez donc largement le temps de......



...................... SIGNER LA PETITION ! .........................



Pour ce faire, dans la colonne à gauche en lisant ce billet , vous avez un logo "Je suis contre le boitier NAVISTA" : vous cliquez dessus et...vous êtes sur le site qui vous permet de signer la pétition en ligne.

Déjà 218 signatures malgré les vacances.... Il en faut 500 avant la fin de l'été.

C'est une question de "vie ou de mort" professionnelle.

Merci d'avance.

samedi 24 juillet 2010

Une "garde à vue" avec assistance d'un Avocat dès la première minute......

 
Je déménage mes bureaux pendant le mois d'Aout : rien d'extraordinaire...

Le menuisier qui devait démonter le mobilier pour le replacer dans mes nouveaux locaux vient de se décommander par texto, ce qui est déjà plus inhabituel. Un appel téléphonique aurait été le bienvenu. Mais bon....

A quinze jours de l'échéance et fin juillet.... Bon, Bon ....!

Le motif invoqué m'a interpellé : il s'est fait piquer par une tique ! C'est pas banal, avouons-le.

Mon petit chien, le pauvre, connait ce genre de mésaventure au printemps : les produits à pulvériser sur les poils, même bien appliqués, ne sont pas la panacée et il reste toujours des surfaces non traitées.

Donc je le surveille de prés, chaque fois qu'on va courir la campagne, dès son retour. Et il est vrai que j'en repère toujours une ou deux qui cherchent à se confectionner un nid douillet, avec alimentation sanguine à volonté,  après inspection détaillée de son pelage blanc.  Sans oublier les taches noires de son pelage qui sont autant de cachettes astucieuses pour ces vampires à huit pattes.

Mais ici, pour le menuisier, comment pouvais-je surveiller ? Et puis on la sent quand même la tique qui se promène sur son bras ou sur sa jambe ?  Dans les cheveux, ça doit gratter avant la piqûre....

Donc cette piqure lui a occasionné une allergie en chaîne et, me dit-il, il a été hospitalisé avec un traitement lourd et du repos imposé par la Faculté de médecine. Ah bon !

Déjà que j'ai du mal à admettre qu'un humain puisse se faire piquer par une tique, je suis encore plus surpris qu'il puisse s'en suivre une hospitalisation pour "réactions allergiques en chaine". Soyons humble cependant, on ne peut pas tout savoir....Et si c'était vrai ?

J'en parle ce matin à ma pharmacienne préférée, aux détours d'une conversation : elle me confirme que celà est tout à fait possible. Ah !  J'apprends même que pareille piqure peut entrainer la maladie de Lyme, maladie grave s'il en est....

Et elle ajoute une réplique qui tue : " le pire c'est lorsque la tique, qui a été avalée, s'accroche aux viscères...Allez donc la chercher" 

Là, c'est trop pour moi !  Un samedi matin, apprendre tant de choses....

C'est décidé : mon chien sera en "garde à vue" pendant quarante huit heures après avoir accompli sa promenade dominicale.

Avec assistance d'un avocat dès la première minute......

mardi 20 juillet 2010

DISTRIBUTION : Ordonnance du 19 juillet 2010 sollicitant un avis auprès de la Cour de Cassation

 

Comme annoncé, après avoir formulé des observations ici, le Juge de l'Exécution vient de rendre sa décision sollicitant l'avis de la Cour de Cassation.

La décision peut être consultée ici.

La premiere question -qui n'est pas ici posée par le Juge, ce que nous sommes nombreux à regretter- est d'abord de savoir si l'homologation du projet de distribution, non contesté par les parties, peut faire l'objet d'un refus d'homologation de la part du Juge.

L'article 117 al 2 du décret du 27 juillet 2006 s'exprime ainsi :

Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution, après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article 116.


Ce texte semble donc indiquer que le Juge ne serait concerné que par la régularité des notifications, pas du contenu du projet, et ne pourrait donc pas refuser d'homologuer ce qui est convenu entre les parties et qui a fait l'objet d'une notification régulière.

Le Juge de l'Exécution de Marseille est d'un avis différent, ce qui explique pourquoi il n'a pas posé la question.
Dans sa décision, le Juge de l'Exécution pose une question principale et une question subsidiaire :

1.- d'abord, l'Avocat rédacteur du projet de distribution du prix d'adjudication qui facture des honoraires à l'ensemble des parties pour lesquelles il a réfléchi, rédigé et accompli divers actes de procédure, est-il un créancier privilégié au sens de l'article 110 du décrét ( frais de distribution) ou bien de l'article 2375 c.civ visé par l'article 2214 c.civ ( frais de justice en général ) ?

La question est ainsi posée :

Dans une procédure amiable de distribution du prix d'un immeuble ayant fait l'objet d'une saisie immobilière, les honoraires de I'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, distincts des émoluments, peuvent-ils être considérés comme étant une créance pouvant être prélevée sur le prix de vente conformément à I'article 2214 du code civil (et par renvoi, conformément à l'article 2375 du code civil ainsi qu'en application de I'article 110 du décret n'2006-935 du 27 juillet
2006) ?


2.- Ensuite, si la réponse de la Cour de Cassation est affirmative, le Juge de l'Exécution pose la question subsidiaire de savoir comment il pourra apprécier si leur montant est ou non justifié, étant précisé que, par principe, les honoraires d'un Avocat sont libres.

Il faut rappeler que la rédaction d'un projet de distribution du prix d'une adjudication sera différente d'un dossier à l'autre, souvent en fonction du nombre des créanciers répondant aux conditions de l'article 2214 c.civ, et parfois même en fonction de la manière dont chaque créancier a inscrit la surêté le concernant. Il n'est pas erroné d'affirmer qu'un projet de distribution, aussi simple qu'il soit, requiert au moins quatre à cinq heures d'un travail très technique (connaissance approfondie du droit des surêtés et privilèges); qu'il n'est pas rare qu'un avocat travaille une dizaine d'heures, voire plus, sur un dossier un peu plus compliqué.

En résumé, aucun projet ne ressemble à un autre et il n'existe pas -fort heureusement- de formulaire qu'il suffirait de remplir.

La question subsidiaire s'exprime donc ainsi :

En cas de réponse affirmative, quel est le pouvoir d'appréciation du juge de l'exécution quant au montant des honoraires sollicités dans le projet soumis à son homologation ?

 Cette question se heurte selon moi aux dispositions législatives qui prévoient qu'en cas de contestation relative aux honoraires d'un Avocat, seul le Bâtonnier dispose de la connaissance des sujétions imposées aux Avocats dans la gestion de leur cabinet, des charges inhérentes à l'exercice quotidien du métier mais aussi de la notoriété de l'Avocat concerné qui influe nécessairement sur le montant des honoraires réclamés. Seul le Bâtonnier dispose encore de cette vision globale qui permet de savoir quelles sont les difficultés qui peuvent être rencontrées par l'Avocat dans le traitement d'un dossier très techniques, vision globale que le Magistrat ne peut pas avoir, quelles que soient ses compétences ou sa bonne volonté. 

La Cour de Cassation dispose d'un délai de 3 mois....à compter de la réception du dossier ( art 1031-3 CPC ) pour faire connaitre son avis sur les deux questions posées.

Espérons qu'elle le recevra très vite.

A suivre donc...
 
 

vendredi 16 juillet 2010

La CEDH condamne la France pour violation de l'article 10 de la Convention ( affaire Roland DUMAS )

 
Dans l'affaire Roland DUMAS, la France vient d'être condamnée par la CDEH par décison du 15 Juillet 2010.

Cette décision mérite amplement une lecture complète....

Rappelons que la convention Européenne des Droits de l'Homme dispose en son article 10 :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

Les motifs de cette condamnation ressortent pour l'essentiel ici :

Eu égard à ce qui précède, et compte tenu en particulier de la confusion entretenue par les juridictions nationales entre, d’une part, l’incident d’audience du 31 janvier 2001 qui n’a pas fait l’objet de poursuite et, d’autre part, sa narration dans un livre publié deux ans plus tard à la suite de la relaxe du requérant, les motifs avancés à l’appui de sa condamnation ne suffisent pas pour convaincre la Cour que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression était « nécessaire » dans une société démocratique.


Il n'est manifestement pas possible de s'exprimer librement en France ?    Qui l'eut crû.....

jeudi 15 juillet 2010

RPVA : le CNB, personne publique, pouvait-il se porter fort pour CNB.COM, association de droit privé ?

   
Mes connaissances en droit administratif sont limitées, je sais.... Mais voilà une convention de porte fort qui m'interpelle... 

Article 1120 du code civil
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

J'en déduis naïvement que le CNB a promis à NAVISTA que CNB.COM remplirait ses obligations, notamment d'exclusivité....

Mais pourquoi, saperlipopette, ne s'est-il pas engagé dirctement auprès de NAVISTA ? Quel est cet écran de fumée ? L'objet du contrat NAVISTA entre-t-il bien dans la mission du Conseil National des Barreaux ?

Alors je continue de lire...

Je ne vois nulle part la possibilité de se porter-fort pour une association de droit privé, a fortiori en matière informatique, alors que la matière est dévolue aux Ordres :

Article 18 de la loi du 31 Décembre 1971
Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.


Article 21-1 de la loi du 31 Décembre 1971
Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.
Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation.
Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.
Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.
Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.


Article 2 du Règlement intérieur du CNB:
Le Conseil national est régi par les dispositions de la loi et du décret, ainsi que par celles du présent règlement intérieur.


Article 3 du Règlement intérieur du CNB :
Le Conseil national est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.


Article 6 du Règlement intérieur du CNB :
La mission du Conseil national, chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics, est :

  • d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ;
  • de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes ;

  • de définir les modalités selon lesquelles la formation continue s'accomplit ;

  • de coordonner et contrôler les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle ;

  • de proposer le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle, de promouvoir le regroupement des centres après concertation avec ces derniers ;

  • de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, et d'en proposer la liste

  • de fixer, percevoir et répartir entre les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats la contribution professionnelle prévue en matière de financement de la formation professionnelle par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; de percevoir et répartir la contribution de l'Etat

  • d'arrêter la liste des avocats de barreaux étrangers susceptibles de s'inscrire dans un barreau français ;

  • de promouvoir par tous moyens la profession et l'image de l'avocat, de développer la communication institutionnelle ;

  • d'informer les avocats sur les activités du Conseil national;

Dans le cadre de cette mission, le Conseil national détermine ses orientations en assemblée générale. Il propose aux pouvoirs publics toutes évolutions qui lui paraissent utiles ou nécessaires.

Finalement : est-il vraiment nécessaire d'être un spécialiste en droit administratif pour se faire une opinion ?

Vos commentaires sont comme toujours les bienvenus. 
 

RPVA : Le boitier Navista et la suppression des Avoués repoussée

 
 
Voilà un intéressant article de deux Consoeurs du Val d'OIse qui posent les bonnes questions.

A lire donc....
 
 

mercredi 14 juillet 2010

DISTRIBUTION DE PRIX : rétribution de l'Avocat rédacteur du projet de distribution

 
Dans un précédent billet,  je vous informais que le Juge de l'Exécution de Marseille envisageait de saisir  pour avis la Cour de Cassation sur une question inédite : l'Avocat qui établit l'état de distribution des sommes issues d'une vente aux enchères publiques peut-il prétendre être payé, sur les sommes en distribution, par toutes les parties auxquelles son travail profiteou bien doit-il être payé par le créancier poursuivant qui l'a saisi pour réaliser la vente aux enchères ?

Les parties devaient faire leurs "observations" avant le 15 Juillet 2010.

Vous trouverez le texte de mes observations qui tendent à démontrer que l'Avocat rédacteur du projet de distribution du prix d'adjudication :

  • non seulement doit être rémunéré pour le travail que la Loi lui demande de réaliser dans l'intéret de toutes les parties à la procédure ( créanciers de l'article 2214 c.civ et même le débiteur saisi ),
  • mais que sa rétribution doit évidemment être prélévée sur les sommes à distribuer, et par priorité.
Le Conseil National des Barreaux est intervenu volontairement à ma demande expresse, et il a formulé des observations.

Egalement volontairement, la Confédération Nationale des Avocats -observations ici-, est intervenue pour soutenir mon argumentation.

BNP PARIBAS, créancier inscrit, a formulé des observations ici pour soutenir le contraire;  et même pour contester la régularité des cahiers-type des conditions de vente.

L'analyse complète globale fera l'objet d'un autre billet.

Le Juge de l'Exécution rendra ensuite sa décision qui sera transmise à la Cour de Cassation avec l'entier dossier.

La Cour de Cassation aura alors trois mois pour rendre son avis.

lundi 12 juillet 2010

Les vacations judiciaires.....

 
Ca y est !  Les vacations, c'est à dire les vacances en language judiciaire, sont là.

Les Avocats transpirent pour boucler les derniers dossiers en retard....

Les Magistrats rédigent les décisions de justice un peu difficiles gardées sous le coude, par prorogation de délibéré.

Les Greffiers mettent une dernière main aux statistiques de l'année.

Les Huissiers finissent d'expulser avec les fortes chaleurs.

Bref, tout le monde est en vacance, sauf.....

Curieusement, le Président du Conseil National des Barreaux rend visite aux Avocats niçois, aujourd'hui même, pour leur expliquer que le "boitier Navista" est une merveille de la technique et qu'ils seraient bien inspirés de s'abonner avant le 31 Décembre 2010.

Sauf meilleur avis, il me semble que le président du Conseil National des Barreaux serait bien inspiré de prendre quelques jours de repos, au lieu de soutenir l'insoutenable. Le Bâtonnier de Nice a déjà tenté la manoeuvre mais sans succès.

A moins bien sûr que le Barreau de Nice soit en train de basculer...du mauvais coté.

Auquel cas, il s'agirait d'une manoeuvre d'un désepéré.

Pourvu que l'inspiration lui vienne...! 

Et plouf, tout baigne. 

dimanche 11 juillet 2010

La gouvernance de la profession (1)

 
 
Nos gouvernants s'interrogent non pas sur leur manière de gouverner mais sur la manière dont ils seront désormais élus. Ils en ont fait un énorme rapport.

C'est bien dommage....

Si on prend l'exemple de la communication électronique, elle a mis en lumière de graves dysfonctionnements sur la manière dont les décisions sont prises. 

On se demande par exemple comment des juristes, élus au plus haut niveau de la Profession, ont pu choisir un prestataire -serait-il de confiance !- sans procéder à un appel d'offres.

Et il n'y en a pas eu pour le choix de la Société NAVISTA. Pas plus, semble-t-il pour la société qui fournit les clefs d'authentification. 

On ne répètera jamais assez que l'Assemblée Générale de 2004.......
 
 

samedi 10 juillet 2010

RPVA : J'adoooooore............... !

Ne vous demandez pas qui en est l'auteur : c'est le Président WICKERS et les Membres du Bureau du CNB.....

Evidemment.....!




 

vendredi 9 juillet 2010

RENTREE SOLENNELLE 2010..............photos

Voici quelques souvenirs de cette magnifique cérémonie....
 
 
 




PETITION : Allez, un petit effort....!

 
Si vous êtes "contre le boitier NAVISTA du CNB", alors celà vous intérresse : une pétition est en ligne.

Voyer le logo blanc juste à gauche :  cliquez dessus !

Cette pétition est un franc succès car en quelques jours seulement, 202 signatures ont été obtenues.

Il faut absolument arriver à 500 signatures à la fin de la semaine prochaine.

Il suffit de donner son nom, son prénom, son adresse mail et inventer un mot de passe. Puis d'appuyer sur un bouton sur lequel il y a noté le mot : "SIGNER".

N'oubliez pas de cliquer sur le message reçu sur sa boite mail pour confirmer la signature.

Voilà, c'est tout.  Je sais que nous pouvons compter sur vous.

Merci d'avance.
 
 

VIE PROFESSIONNELLE : rappels

 
 

Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques


Article 17

Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. ..............


Article 18



Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.


Article 21
Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.


O-O-O-O-


Ces rappels étant faits, j'en profite pour passer un amical bonjour à mes amis niçois, dont chacun apprécie comme il se doit les "pan bagna", lesquels font saliver la France entière....
 
 

jeudi 8 juillet 2010

RPVA : Le CNB manifeste de la mauvaise volonté....

Rappelez vous !  L'Assemblée Générale du CNB en date du 19 Juin 2010.

Une motion préparée à l'avance, sur laquelle il a été voté à main(s) levée(s), dans laquelle le CNB décidait d'intensifier ses relations avec l'organe technique de la Profession.

Tous les membres du CNB y ont cru, encore qu'un vote à mains levées n'est pas ce qui se fait de plus démocratique. Mais il parait que c'est comme ça que ça se passe chez ...le CNB.

Bref ce vote a entériné la décision de l'Asssemblée Générale de 2004 qui a tranché entre "https" et "vpn" ( sans pour autant choisir la société NAVISTA comme prestataire unique, qu'on se le dise....).

Et l'on pensait que le CNB avait enfin compris qu'il ne pouvait pas se passer des compétences techniques de l'Organe Technique National des Avocats en matière informatique (et financières aussi  ! ) savoir l'Union Nationale des CARPA (UNCA).

Nous avons lu ailleurs la lettre du CNB datée du 1 Juillet 2010 adressée au Président de l'UNCA : les apparences étaient pourtant trompeuses....

Il ne s'agissait pas, en réalité, de mettre sur pied une solution "nomade et mutualisée" pourtant réclamée à cors et à cris par l'ensemble de la Profession, parallèlement à la solution NAVISTA dans laquelle de nombreux Bâtonniers, et à leur suite de nombreux avocats, se sont engouffrés tête baissée.

Non !

Il s'agissait de conserver le "boitier Navista" et de demander à l'UNCA de réfléchir aux futurs services devant être proposés à la Profession, services devant se greffer sur le "boitier Navista".

Là on s'arrête quelques instants....!

J'avais cru comprendre que........
 
 
 

mercredi 7 juillet 2010

DISTRIBUTION DU PRIX : Avis demandé à la Cour de Cassation sur la rémunération de l'Avocat rédacteur du projet de distribution

 
Depuis la réforme de la procédure de saisie immobilière, le Législateur a souhaité que la distribution du prix d'adjudication devienne une suite logique de la procédure de saisie immobilière avec laquelle elle fait un tout, contrairement aux textes antérieurs.


La distribution n'est plus confiée à un Juge spécialisé ( l'ancien Juge aux Ordres a disparu !) mais au Juge naturel des voies d'exécution savoir le Juge de l'Exécution ( JEX ).


C'est donc lui qui va connaitre de cette nouvelle procédure de distribution qui n'est plus judiciaire par principe mais essentiellement amiable, ne devenant judiciaire qu'en cas de desaccord.


Ainsi, l'Avocat ayant poursuivi la saisie immobilière doit-il maintenant établir un "projet de distribution" des sommes issues de la vente aux enchères entre les créanciers énumérés par l'article 2214 c.civ.


Ce travail nouveau, qui est confié aux Avocats, doit permettre d'accélérer la répartition des fonds, donc au débiteur saisi de payer plus rapidement ses dettes et de percevoir plus vite,corrélativement, le solde disponible lui revenant.


Mais c'est un travail éminemment technique qui lui est demandé.... Il faut plusieurs heures et beaucoup de connaissances pour parvenir à établir ce "projet de distribution".


Dans un premier temps, il est soumis à toutes les parties ( les créanciers et le débiteur) qui peuvenet le contester dans les quinze jours. En cas de contestation, le JEX est saisi et c'est lui qui en dernière analyse tranchera : c'est son rôle...


Pour autant,il ne tranchera que les seuls points en discussion, le reste étant définitivement acquis.

Le Président n'est pas si petit....

 
C'est vrai, çà !

Pourquoi alors s'en moquer autant ?

Il y a anguille sous roche en espèce, je mène l'enquête...
 
 

HUMEUR : La Chaleur au sommet....

Déja hier, il faisait très chaud.  En tout cas à Marseille.

J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, après midi, il va faire encore plus chaud, la canicule même.

Et dans toute la France, de Marseille jusqu'au Nord, peut-être même en Grande Bretagne.

Alors, quand c'est l'été à Marseille, en écoutant les cigales chanter, on entonne avec elles une chanson de circonstance qui vous met un peu de baume au coeur. On n'a que les plaisirs que l'on se donne (et quelques autres aussi)

On peut même la ré-écouter avec plaisir !
  
 

mardi 6 juillet 2010

RPVA : les rumeurs sont...

 
....fausses, comme d'habitudes. Lesquelles me direz vous ?  Et vous auriez raison de poser la question.

Il se dirait, ici ou là, que Marseille aurait perdu son second référé : comment celà se pourrrait-il puisque le délibéré est fixé au 3 Aout ?  On voudraient donc faire croire que le délibéré serait déjà connu de certains....?  Qui peut raisonnablement le croire ?

Il se dirait aussi que le Barreau de Paris accepterait d'intégrer le RPVA. Ce n'est pas là une rumeur puisque Paris est totalement intégré au RPVA puisque les Avocats parisiens comuniquent normalement avec leur TGI.

C'est le boitier Navista qu'ils ne veulent pas... Rien à voir !  Mais on continue de procéder par amalgame.

Bref, toutes ces allégations ne sont que balivernes, fariboles, sornettes destinées à instaurer un écran de fumée qui ne peut tromper que ceux qui le veulent bien. 

Ce qui est détestable, comme une manière de toucher le fond, c'est lorsque la raison montre, comme une évidence, d'où peuvent provenir ces flots de mensonges. Depuis des mois....

C'est une réprésentation mentale qui m'insupporte . Vraiment !
 
 

Il fait chaud..

 
La canicule serait-elle aux portes de Marseille ?
 
 

RPVA : Pétition en ligne....

 

Une pétition circule,  depuis quelques jours seulement et c'est la pétition la plus signée du mois.....

Vous la trouverez en cliquant.... ICI

Déjà 152 signatures ont été recueillies, sachant que par suite de mauvaises manipulations, certaines ont été perdues ( il faut cliquer deux fois sur 'signer' et confirmer sa signature en répondant au mail qui vous est envoyé ).

Ne perdez pas une minute : SIGNEZ ....!     SIGNEZ ....!    SIGNEZ ....!    SIGNEZ ....!

Pour la retrouver, dans Google, taper   " pétition en ligne fr "
 
 

lundi 5 juillet 2010

RPVA : la FNUJA s'exprime clairement....

  
Alors que jusqu'à présent, nombreux étaient les Avocats qui s'exprimaient de manière approximative sur les questions informatiques relatives au Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), voilà qu'un Syndicat -et non des moindres- vient de diffuser une motion résultant de son Comité Directeur du 3 Juillet 2010.

Les termes sont clairs, choisis et pertinents.....

Notons au passage que la motion commence par une phrase essentielle :  "Vu le rapport HATTAB...." 

Puisqu'il suffit de lire ledit rapport pour avoir, enfin, les idées claires - ce que nous savions déjà pour l'avoir lu et relu dans tous les sens-  que chaque Avocat prenne enfin deux heures pour en prendre connaissance.

Et vite...

La FNUJA ne dit pas grand chose. Mais ce sont les éléments essentiels au débat....

HUMEURS : Vente aux Enchères

  
Le 7 juillet 2010, on vendra chez Christie's divers manuscrits aujourd'hui improbables.

http://www.libraria.fr/fr/blog/une-vente-de-manuscrits-chez-christies-londres-le-7-juillet-prochain

Notamment une bible vendue pour la dernière fois le 19 juin (1989) mais remontant aux années 1260. Après Jésus Christ, bien sûr.... Quoique parfois on se le demande.

Mais tout celà est désormais inutile, sauf pour les collectionneurs bien évidemment.

Faites m'en un "scan" quand même.

Pour la postérité....
 
 

RPVA en vacances

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les vacances vont être l'occasion de tourner la page.

Car je crains que, si le boitier navista n'a pas disparu à la rentrée de Septembre, les Avocats ne décident de se fâcher tout rouge.

Ecarlate, même...!.

En plus, c'est la période des soldes : pensez vous que le Barreau de Paris, qui rappelons-le offre gratuitement, généreusement et confraternellement son architecture à la profession toute entière, peut faire encore moins cher ?


A moins de donner de l'argent, il offre quand même 11.000.000 €.......!

Mais il est vrai que certains Avocats n'acceptent pas les paiement en nature. Même élévés.

Franchement, si on m'offrait une belle voiture, une Porsche par exemple, je dirai d'abord merci et je ferai un petit tour avec.

Histoire de ne pas froisser mon généreux donateur.

Jean !  C'est vrai que les bonnes manières se perdent, isn't it ?
    
 
  

HATTAB : ce qu'il en pense....

Désinformation, vous avez dit désinformation ?

Un temps, juste après le dépôt du rapport HATTAB, circulait une note de synthèse sur le site du Conseil National des Barreaux, laquelle vantait outrageusement les mérites de l'architecture Navista : elle a semble-t-il disparu après le tollé provoqué lorsque, quelques jours plus tard, les Avocats les plus curieux se sont mis à lire le rapport de l'Expert -dont on rappelera qu'il est polytechnicien, Président de la Compagnie Nationale des Experts Judiciaires en Informatiques et Techniques Associées- pour se faire leur idée personnelle sur le sujet.

Heureux Avocats !  Sages professionnels habitués à ne pas se fier aux "qu'en dira-t-on", ils ont consulté le dossier....Enfin ! 


Mais pas tous....malheureusement !


Alors, pour les retardataires, les "très occupés", les négligents, les naïfs et ceux qui attendent que le pigeon leur tombe dans l'assiette tout cuit, voici quelques extraits bien choisis. Ils ne comportent aucun commentaire personnels et sont la très exacte prose de l'Expert.



page14
LE CHIFFREMENT A 128 BITS EST SUFFISANT :


Le niveau de chiffrement n'est pas critique dans la protection des échanges numériques. Le chiffrement de base de HTTPS est à 128 bits, et l'ANSSl estime que ce niveau résistera aux attaques en forces brutes jusqu'en 2020 minimum.


LE CERTIFICAT EST LA CLE DE LA SECURITE D'HTTPS :


La limite reconnue des communications HTTPS est leur exposition aux attaques de type "Men in the middle" dans lesquelles un attaquant arrive à s'intercaler dans la communication pour fonctionner comme répéteur et ainsi accéder à l'ensemble des flux.
L'utilisation de l'authentification par certificat permet de se protéger contre cette attaque.

page 40

....La sélection de NAVISTA n'a pas résulté d'un appel d'offre.

Le rapport HATTAB in extenso....

Voici le rapport HATTAB complet daté du 9 juin 2010 : la sauvegarde de vos intérets et de votre avenir commandent qu'il devienne votre livre de chevet.



Télécharger le rapport HATTAB du 9 Juin 2010 .........ICI.
  
  
  

dimanche 4 juillet 2010

samedi 3 juillet 2010

Bienvenue à tous !

Voilà !  C'était hier soir la rentrée solennelle du Barreau de Marseille. Nouvelle année, donc forcément de nouvelles résolutions....
 

J'inaugure donc. J'avais pourtant dit jamais !  Mais il ne faut jamais dire "jamais"....C'est bien connu.


A ceux qui voudraient savoir quel est but poursuivi, je dirai très simplement : 
  1. Aux Avocats, soucieux de disposer d'informations techniques sur certains sujets informatiques qui font couler beaucoup d'encre, pas mal de sueur et beaucoup de cauchemards pour quelques uns, c'est ici...!  C'est également, pour les informations générales sur le sujet avec des analyses toujours pertinentes, chez mes Confrères et amis Jean De Valon et Bernard Kuchukian.
    Ce blog doit permettre d'y puiser des informations plus techniques mais aussi et surtout d'initier une synergie pour nous retrouver sur cette nouvelle blogosphère de liberté, où la censure sera (presque) toujours bannie, et où le sigle RPVA ne sera ni tabou ni filtré, ni dévoyé.
     
  2. Aux justiciables concernés par une vente aux enchères immobilière devant le Tribunal de Grande Instance, c'est ici aussi.
    Pas de consultations en ligne mais des informations générales sur la nouvelle procédure réformant la procédure de saisie immobilière, les conditions pour enchérir et devenir adjudicataire mais également la nouvelle procédure de distribution du prix d'adjudication entre les différents créanciers.
     
  3. Il y aura une place aussi pour les humeurs du moment. Les rumeurs aussi.
Rien de plus....mais rien de moins.
 
A très vite.
 
Cordialement à tous. 

Jacques JANSOLIN